Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2004
publié le 09 mars 2004

Arrêté royal modifiant les articles 90, 91 et 92 du Règlement général sur les Installations électriques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004011094
pub.
09/03/2004
prom.
10/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/10/2004011094/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les articles 90, 91 et 92 du Règlement général sur les Installations électriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement général sur les Installations électriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 90, 91 et 92;

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 27 juin 2003;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité et en vue d'être en synergie avec les récentes évolutions dans le domaine de la normalisation européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 90 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 90.- LES PISCINES 01. - Définitions Volume 0 : le volume à l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, et les bains pieds. Volume 1 : le volume limité par : -le volume 0; - la surface verticale située à 2 m des bords du bassin; - le sol; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface où peuvent se tenir des personnes.

Lorsque la piscine comporte des plongeurs, tremplins, plots de départ, tobbogans ou des éléments structuraux où peuvent se tenir des personnes, le volume 1 est limité par : - une surface verticale située à 1,5 m autour des plongeurs, tremplins, plots de départ, tobbogans ou des éléments structuraux accessibles; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé où peuvent se tenir des personnes.

Volume 2 : le volume limité par : - la surface verticale extérieure du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de celui-ci. Dans la mesure où les influences externes AD4/BC3 sont présentes au-delà de ce plan parallèle, il y a lieu de considérer cet endroit comme faisant partie du volume 2; - le sol; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface où peuvent se tenir des personnes.

La présence de parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur influence les dimensions des volumes 1 et 2 précités.

Les dessins ci-après précisent les différents volumes pour quelques situations.

Pour la consultation du tableau, voir image 02. - Facteurs d'influences externes Les combinaisons des facteurs d'influences externes "présence d'eau", "état du corps humain" et "contact avec le potentiel de terre" sont mentionnées au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 03.- Protection contre les contacts indirects par l'utilisation de la très basse tension de sécurité Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par l'utilisation de la très basse tension de sécurité, sa tension maximale est égale aux valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 04. - Protection contre les contacts directs - Degré de protection du matériel électrique La protection contre les contacts directs est assurée par l'utilisation d'isolation, d'obstacles ou d'enveloppes. Le degré de protection du matériel électrique est au moins : Pour la consultation du tableau, voir image * Lors de l'utilisation de la très basse tension de sécurité au plus égale à 12 volts en courant alternatif, 18 volts en courant continu non lisse et 30 volts en courant continu lisse, aucun degré de protection n'est requis. 05. - Séparation de sécurité des circuits Lorsque la mesure de protection contre les chocs électriques par séparation des circuits est utilisée, un transformateur de séparation des circuits ne peut alimenter qu'un seul appareil.06. - Liaison équipotentielle supplémentaire Une liaison équipotentielle supplémentaire, réalisée conformément aux dispositions de l'article 73, relie tous les éléments conducteurs étrangers et les masses simultanément accessibles du matériel électrique situé dans les volumes 0, 1 et 2 à l'exception des masses du matériel électrique à très basse tension de sécurité.07. - Canalisations électriques Dans le volume 0, les canalisations sont limitées à celles faisant partie du matériel électrique y admis. Dans les volumes 1 et 2, les canalisations électriques apparentes ou celles encastrées à une profondeur ne dépassant pas 5 cm comportent une isolation complémentaire et sont classées par arrêté et chacun en ce qui le concerne, par les Ministres ayant respectivement dans leurs attributions l'Energie et Sécurité du Travail, comme ayant une sécurité contre les chocs électriques équivalant à celle des appareils de classe II. Elles ne comportent aucun revêtement métallique extérieur.

Les canalisations encastrées suivent des parcours verticaux ou horizontaux. Dans ce dernier cas les canalisations sont placées près du plafond.

Dans les volumes 1 et 2, les canalisations sont limitées à celles nécessaires à l'alimentation du matériel électrique situé dans ces volumes. 08. - Boîtes de connexion Les boîtes de connexion des canalisations électriques sont interdites dans les volumes 0 et 1.Toutefois, pour les circuits TBTS elles sont admises dans le volume 1. 09. - Appareils de commande, dispositifs de réglage et socles de prise de courant A l'exception des détecteurs de contact, les appareils de commande, dispositifs de réglage et socles de prise de courant sont interdits dans les volumes 0 et 1. Les appareils de commande, les dispositifs de réglage et les socles de prise de courant sont admis : - dans le volume 1, s'ils sont installés en enveloppe isolante à plus de 1,25 m de la limite du volume 0 et au moins à 0,3 m au-dessus du sol : - dans le volume 2, à condition d'être protégés par l'une des mesures suivantes : - alimentation en TBTS dont la tension est au plus égale à 25 V en courant alternatif, 36 V en courant continu non lisse et 60 V en courant continu lisse. L'appareil d'alimentation en TBTS est situé en dehors des volumes 0, 1 et 2. Cet appareil peut être installé dans le volume 2 si son circuit d'alimentation est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute ou très haute sensibilité; - coupure automatique de l'alimentation par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute ou très haute sensibilité; - séparation de sécurité individuelle par appareil de commande, dispositif de réglage ou socle de prise de courant selon les prescriptions de l'article 76. L'appareil d'alimentation est situé en dehors des volumes 0, 1 et 2. Cet appareil peut être installé dans le volume 2 si son circuit d'alimentation est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute ou très haute sensibilité. 10. - Luminaires Les luminaires dans le volume 0 ne peuvent être alimentés qu'en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point 03. Dans les volumes 1 et 2, des luminaires sont admis à condition d'être protégés par l'une des mesures suivantes : - alimentation en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point 03; - protection mécanique (influence externe AG2) ne pouvant être enlevée qu'à l'aide d'un outil, et situés au moins à 2,25 m au-dessus de la surface où peuvent se tenir des personnes. 11. - Eléments de chauffage incorporés dans les sols Des éléments de chauffage incorporés dans les sols et les parois du volume 0 sont interdits. Des éléments de chauffage qui sont conformes aux prescriptions des articles 53 et 217 sont admis dans les sols des volumes 1 et 2 à la condition qu'ils soient recouverts d'un grillage métallique relié à la liaison équipotentielle supplémentaire. 12. - Autres appareils Dans les volumes 0, 1 et 2, les machines et appareils électriques autres que ceux mentionnés aux points précédents, doivent satisfaire aux conditions suivantes : - ils sont nécessaires à l'exploitation de la piscine (pompes,...); - ils sont situés dans une enveloppe dont l'isolation est équivalente à un appareil de classe II et présentant une protection mécanique (influence externe AG2); - ils sont protégés complémentairement par l'une des mesures suivantes : - alimentation en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs reprises au tableau du point 03, ou - coupure automatique de l'alimentation par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute ou très haute sensibilité, ou - séparation des circuits individuelle selon les prescriptions de l'article 76.

Si le matériel électrique est placé dans un caniveau ou lieu technique situé dans le volume 1 ou 2 : - il est seulement accessible au personnel de service et d'entretien; - il y a mise hors tension automatique de toutes les parties actives non protégées qui peuvent être fortuitement touchées au moment de l'enlèvement ou de l'ouverture d'enveloppes; - ce caniveau ou lieu est rendu non inondable. »

Art. 3.Dans l'article 91 du Règlement, les modifications suivantes sont apportées : 1° - dans le point 01, 4e tiret, le texte est remplacé par le texte suivant : « - du point de vue température ambiante, on distingue 4 volumes différents comme mentionnés à la figure ci-après; - dans le volume 1, seulement le matériel électrique appartenant aux appareils de chauffage pour saunas est admis; - dans le volume 2, il n'y a aucune prescription particulière du point de vue de la résistance du matériel à la chaleur; - dans le volume 3, le matériel électrique doit pouvoir supporter une température de 125 °C; - dans le volume 4, seuls sont installés les luminaires, les dispositifs de commande et de réglage des appareils de chauffage pour saunas et les canalisations qui leur sont raccordées; les détecteurs de température devant être obligatoirement situés dans le volume 4. La résistance à la chaleur doit être comme prescrite pour le volume 3. »; 2° - le point 05 est remplacé par le point suivant : « 05.- Machines et appareils électriques Dans les saunas, les seuls matériels électriques admis sont les appareils de chauffage, y compris leurs dispositifs de commande et de réglage, les luminaires, les canalisations qui leur sont raccordées ainsi que les boîtes de raccordement.

Ces appareils sont : - soit protégés par une séparation des circuits individuelle selon les prescriptions de l'article 76; - soit de classe I, leurs circuits d'alimentation étant protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité; - soit de la classe II ou de sécurité, contre les chocs électriques, équivalant à celle des appareils de la classe II; - soit de la classe III et alimentés en très basse tension de sécurité conformément aux valeurs du point 02;

Tous les autres appareils électriques sont placés en dehors du sauna. »

Art. 4.L'article 92 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 92.- Fontaines et autres bassins d'eau 01. - Généralités Pour les fontaines et les autres bassins d'eau, les prescriptions relatives aux piscines sont d'application. Pour les fontaines et les autres bassins qui sont rendus inaccessibles pour des personnes par des moyens sûrs et adéquats, les prescriptions des points ci-après sont d'application. 02. - Définitions Volume 0 : le volume à l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, et le volume à l'intérieur des cascades ou de fontaines. Volume 1 : le volume limité par : - le volume 0; - la surface verticale située à 2 m des bords du bassin; - le sol; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface où peuvent se tenir des personnes.

Lorsque les fontaines ou les autres bassins d'eau comportent des éléments structuraux où peuvent se tenir des personnes, le volume 1 est limité par : - une surface verticale située à 1,5 m autour des dits éléments structuraux; - le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé où peuvent se tenir des personnes.

La présence de parois fixes d'au moins 2,5 m de hauteur influence les dimensions du volume 1 précité.

Il n'existe pas de volume 2. 03. - Protection contre les contacts indirects par l'utilisation de la très basse tension de sécurité Lorsque la protection contre les contacts indirects dans les volumes 0 et 1 est assurée par l'utilisation de la très basse tension de sécurité, sa tension maximale est égale 50 V en courant alternatif, 75 V en courant continu non lisse ou 120 V en courant continu lisse.04. - Protection contre les contacts directs - Degré de protection du matériel électrique La protection contre les contacts directs dans les volumes 0 et 1 est assurée par l'utilisation d'isolation, d'obstacles ou d'enveloppes. Le degré de protection du matériel électrique est au moins : - IPX7/IPX8 dans le volume 0; - IPX5 dans le volume 1. 05. - Séparation de sécurité des circuits Lorsque la mesure de protection contre les chocs électriques par séparation des circuits est utilisée, un transformateur de séparation des circuits ne peut alimenter qu'un seul appareil.06. - Liaison équipotentielle supplémentaire Une liaison équipotentielle supplémentaire, réalisée conformément aux dispositions de l'article 73, relie tous les éléments conducteurs étrangers et les masses simultanément accessibles du matériel électrique situé dans les volumes 0 et 1 à l'exception des masses du matériel électrique à très basse tension de sécurité.07. - Canalisations électriques Dans les volumes 0 et 1, les canalisations sont limitées à celles nécessaires à l'alimentation du matériel électrique situé dans ces volumes.08. - Boîtes de connexion et socles de prise de courant Les boîtes de connexion des canalisations électriques et les socles de prise de courant sont interdites dans les volumes 0 et 1.Toutefois, pour les circuits TBTS elles sont admises dans le volume 1. 09. - Luminaires Dans les volumes 0 et 1, les luminaires sont admis à condition d'être protégés par l'une des mesures suivantes : - alimentation en TBTS conformément aux valeurs du point 03. L'appareil d'alimentation en TBTS est situé en dehors des volumes 0 et 1; - coupure automatique de l'alimentation par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel à haute ou très haute sensibilité; - séparation des circuits individuelle selon les prescriptions de l'article 76. L'appareil d'alimentation est situé en dehors des volumes 0 et 1.

Les luminaires dans les volumes 0 et 1 doivent être fixés et pourvus d'une protection mécanique (influence externe AG2) ne pouvant être enlevée qu'à l'aide d'un outil.

Les luminaires dans le volume 0, situés derrière des hublots fixes et alimentés en de hors du volume 0, doivent être mis en oeuvre de telle manière qu'aucun contact galvanique ne puisse se produire entre la masse des luminaires et les parties conductrices des hublots. 10. - Autres appareils Dans les volumes 0 et 1, seuls sont admis les pompes et le matériel électrique mentionné aux points précédents. Les pompes sont protégées par une des mesures mentionnées au point 09.

Si le matériel électrique est placé dans un caniveau ou lieu technique situé dans le volume 1 : - il est seulement accessible au personnel de service et d'entretien; - il y a mise hors tension automatique de toutes les parties actives non protégées qui peuvent être fortuitement touchées au moment de l'enlèvement ou de l'ouverture d'enveloppes; - ce caniveau ou lieu est rendu non inondable.

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques et les modifications ou extensions importantes dont l'exécution sur place n'est pas encore entamée à la date de publication du présent arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de l'Energie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du Travail et au Bien-être au travail, Mevr. K. VAN BREMPT

^