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Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 21 février 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012099
pub.
21/02/2008
prom.
10/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/10/2008012099/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 3, § 6;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 91, reprise en annexe, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du van 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 3 mai 2007, Moniteur belge du 8 juin 2007.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement Enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 86254/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

Vu le Contrat de solidarité entre générations du 11 octobre 2005, notamment le point 55, 2.;

Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, notamment le point 6 et l'annexe II, point III. 2.;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 3, § 6;

Considérant qu'il y a lieu d'exécuter l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans lequel les partenaires sociaux sont parvenus à un accord global et équilibré sur la poursuite de l'exécution et sur la clarification du Contrat de solidarité entre générations et en annexe II, point III. 2. duquel, dans cette optique, ils se sont engagés à conclure une convention collective de travail interprofessionnelle qui prévoit un régime spécifique de prépension pour les travailleurs moins valides et les travailleurs avec des problèmes physiques graves, âgés de 58 ans et plus et totalisant une carrière de 35 ans;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 20 décembre 2007, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail vise, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, à octroyer, en cas de licenciement, une indemnité complémentaire aux travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 58 ans et plus et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans à condition : - soit qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente; - soit qu'il s'agisse de travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Commentaire Il convient de distinguer clairement la portée de la présente convention collective de travail et la portée de la convention collective de travail sectorielle pour la construction qui détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle aux ouvriers du secteur de la construction qui sont âgés de 56 ans et plus au moment où ils sont licenciés et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin du travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention s'applique aux travailleurs moins valides et aux travailleurs ayant des problèmes physiques graves qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. § 2. Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "travailleurs moins valides reconnus par une autorité compétente" : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la Vlaams Agentschap voor personen met een handicap, à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, au Service bruxellois des personnes handicapées et au Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung;b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;c) les travailleurs de groupe-cible occupés auprès d'employeurs qui relèvent de la commission paritaire n° 327 pour les entreprises du travail adapté et les ateliers sociaux;d) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 % dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles;2° "travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les travailleurs qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui au moment de la demande bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3° "travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les travailleurs ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'asbeste; - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

Commentaire La présente convention vise uniquement les travailleurs qui sont occupés en vertu d'un contrat de travail.

Pour les travailleurs moins valides, il suffit qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1°.

Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 2, 1°, a) et b), il suffit qu'ils répondent aux critères médicaux pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées ou pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration. Il est en effet possible que des personnes handicapées répondant aux critères médicaux n'entrent pas en considération pour être inscrites à une agence ou n'aient pas droit à des allocations parce qu'elles ne répondent pas aux autres conditions posées (par exemple, si leurs revenus sont trop élevés).

Pour les travailleurs de groupe-cible visés à l'article 2, § 2, 1°, c), le personnel d'encadrement n'entre pas en considération.

Pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, il faut remplir simultanément trois conditions : en premier lieu, il doit s'agir de problèmes physiques graves, en deuxième lieu, ces problèmes physiques graves doivent avoir été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et, en troisième lieu, ces problèmes physiques graves doivent entraver significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

La présence de problèmes physiques graves ne peut pas être indépendante de l'activité professionnelle et de son exercice à l'avenir. Les problèmes physiques graves doivent être de nature telle qu'ils sont la conséquence de l'exercice de leur métier ou de toute activité professionnelle antérieure et qu'ils entraveront sérieusement l'exercice de leur métier à l'avenir. Le concept de gravité n'est, par conséquent, pas fonction d'un pourcentage déterminé d'incapacité.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs en invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité entrent uniquement en considération s'ils ont repris un travail préalablement autorisé conformément à l'article 100, § 2 de cette législation et s'ils répondent en outre à la définition de "travailleurs ayant des problèmes physiques graves" en vertu de la présente convention.

S'agissant des travailleurs ayant été exposés directement à l'amiante, l'entreprise ou l'atelier de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'asbeste dans lequel ils doivent avoir travaillé doit avoir comme activité aussi bien la fabrication que le traitement de produits ou d'objets à base d'asbeste. Il s'agit d'une condition cumulative. CHAPITRE III. - Droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 2 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° avoir fourni la preuve : - pour les travailleurs moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1°; - pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 7 de la présente convention; - pour les travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles conformément à l'article 8 de la présente convention; 4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la période de validité fixée à l'article 10 de la présente convention.

Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions fixées à l'article 3 et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2012 conserve le droit à l'indemnité complémentaire.

Le travailleur ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 3, 1° et 2° et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2012 auprès du Fonds des accidents du travail conserve, en dérogation à l'article 3, 3° et 4°, le droit à l'indemnité complémentaire s'il peut apporter seulement après le 31 décembre 2012 la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail conformément à l'article 7 de la présente convention et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail.

Art. 5.Le travailleur conserve également le droit à l'indemnité complémentaire s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 3, 1° et 2° et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 7 et 8 de la présente convention; - et dispose à la fin de la procédure d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la présente convention.

Commentaire La présente disposition vise à empêcher que le travailleur qui a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la présente convention et qui peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit licencié pendant la procédure prévue aux articles 7 et 8. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 6.Pour les points qui ne sont pas réglés dans la présente convention, comme le montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres avantages et la procédure de licenciement à suivre, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur et/ou de l'entreprise.

Commentaire Les conditions de calcul, la procédure et les modalités de paiement déterminées par des conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise pour la prépension à 58 ans sont d'application dans le cadre de la présente convention collective de travail, sous réserve de la compétence des commissions paritaires et des entreprises d'adapter ces conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise. CHAPITRE V. - Reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande accompagnée d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail.

Le dossier comprend deux volets : d'une part, un volet administratif dans lequel le travailleur apporte suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions prévues à l'article 3, 1° et 2° de la présente convention et, d'autre part, un volet médical dans lequel il apporte les éléments nécessaires pour prouver qu'il répond aux conditions prévues à l'article 2, § 2, 2° pour entrer en ligne de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves.

Pour la composition du volet administratif, le travailleur peut recourir à l'organisme de paiement de son choix qui est agréé dans le cadre de la réglementation du chômage et, pour la composition du volet médical, à l'assistance du conseiller en prévention-médecin du travail. § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail témoignant qu'il répond à la définition de travailleur ayant des problèmes physiques graves prévue à l'article 2, § 2, 2° de la présente convention.

Commentaire Pour être reconnu comme travailleur ayant des problèmes physiques graves, le travailleur doit introduire un formulaire de demande accompagné d'un dossier auprès du Fonds des accidents du travail.

En concertation, le Fonds des accidents du travail, le Fonds des maladies professionnelles et l'Office national de l'Emploi élaborent un modèle de formulaire, comprenant les éléments que le dossier doit contenir, ainsi qu'une procédure pour le traitement du dossier. Le protocole doit mentionner que la procédure instituée par les organismes susmentionnés doit offrir les garanties nécessaires afin qu'elle ne puisse dépasser six mois à compter de l'introduction du dossier complet par le travailleur.

Lors de l'élaboration de la procédure, les principes suivants sont pris en considération : Le Fonds des accidents du travail détermine si le dossier est complet ou non. S'il ne l'est pas, le Fonds réclame les pièces manquantes.

L'Office national de l'Emploi examinera, selon sa propre procédure, si le travailleur satisfera aux conditions prévues à l'article 3, 2° de la présente convention.

Ce n'est qu'après que les deux volets du dossier du travailleur sont complets que la Commission d'experts médicaux, composée de deux médecins du Fonds des accidents du travail et de deux médecins du Fonds des maladies professionnelles, vérifie sur la base du volet médical du dossier s'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 2, § 2, 2° pour entrer en ligne de compte comme travailleur ayant des problèmes physiques graves. Cette Commission d'experts médicaux peut recourir à des experts externes pour des examens complémentaires.

La Commission d'experts médicaux émet un avis motivé à l'intention du Comité médico-technique institué auprès du Fonds des accidents du travail sur chacun des dossiers qui lui est soumis.

Le Comité médico-technique, dans sa composition "métiers lourds", examine le dossier sur la base de cet avis motivé. Ce Comité exerce sa compétence dans le cadre et dans les conditions fixés par la présente convention. Il décide à l'unanimité. A défaut d'unanimité, la décision doit être prise par le Comité de gestion du Fonds des accidents du travail.

En cas de décision positive, le Fonds des accidents du travail délivre une attestation au travailleur.

La procédure tient compte de la législation relative à la Charte de l'assuré social (entre autres en ce qui concerne l'indication du service auprès duquel la demande doit être introduite, le mode d'introduction de la demande, l'accusé de réception, la réclamation d'office des pièces justificatives manquantes, les délais de traitement du dossier, la notification de la décision, la motivation de la décision et les possibilités de recours), ainsi que de la législation relative à la protection de la vie privée (entre autres en ce qui concerne la transmission des données médicales). CHAPITRE VI. - Reconnaissance comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves

Art. 8.§ 1er. Le travailleur qui souhaite être reconnu comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves introduit une demande auprès du Fonds des maladies professionnelles, avec les pièces justificatives nécessaires de l'exposition à l'amiante au sens de l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.

La demande comprend en outre suffisamment d'éléments sérieux prouvant qu'il remplira les conditions prévues à l'article 3, 1° et 2° de la présente convention. § 2. Le travailleur est considéré comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves s'il dispose d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles témoignant qu'il répond à la définition de travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves telle que fixée à l'article 2, § 2, 3° de la présente convention.

Commentaire Pour être reconnu comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves, le travailleur doit introduire un formulaire de demande auprès du Fonds des maladies professionnelles.

En concertation, le Fonds des maladies professionnelles et l'Office national de l'Emploi élaborent un modèle de formulaire, ainsi qu'une procédure pour le traitement de la demande. Le protocole doit mentionner que la procédure instituée par les organismes susmentionnés doit offrir les garanties nécessaires afin qu'elle ne puisse dépasser six mois à compter de l'introduction de la demande par le travailleur.

Lors de l'élaboration de la procédure, les principes suivants sont pris en considération : Le Fonds des maladies professionnelles détermine si le dossier est complet ou non. S'il ne l'est pas, le Fonds réclame les pièces manquantes.

L'Office national de l'Emploi examinera, selon sa propre procédure, si le travailleur satisfera aux conditions prévues à l'article 3, 2° de la présente convention.

Ce n'est qu'après que les deux volets du dossier du travailleur sont complets que les experts du Fonds des maladies professionnelles exercent un contrôle marginal de l'exposition directe à l'amiante au cours de son activité professionnelle antérieure avant le 1er janvier 1993 pendant au minimum deux années : - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'asbeste, - ou dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

En cas de décision positive, le Fonds des maladies professionnelles délivre au travailleur une attestation, qui reconnaît le travailleur comme travailleur assimilé à un travailleur ayant des problèmes physiques graves. CHAPITRE VII. - Limitation, suivi et adaptation

Art. 9.Les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à limiter la possibilité d'accéder à la prépension sur la base de la présente convention collective de travail à un maximum de 1 200 personnes par an en vitesse de croisière.

Elles s'engagent notamment à créer à cet effet au sein du Conseil national du Travail une Commission des métiers lourds.

Cette Commission est chargée du suivi permanent et de l'adaptation du régime prévu dans la présente convention.

La Commission des métiers lourds examinera périodiquement (trimestriellement et si nécessaire mensuellement) les données qui lui sont transmises par le Fonds des accidents du travail, le Fonds des maladies professionnelles et l'Office national de l'Emploi.

La Commission agit de manière proactive et prend sans délai et à temps les mesures nécessaires pour éviter tout dépassement du nombre maximum de 1 200 personnes par an.

Commentaire L'intention est que le Fonds des accidents du travail, le Fonds des maladies professionnelles et l'Office national de l'Emploi transmettent périodiquement (trimestriellement et si nécessaire mensuellement) à la Commission des métiers lourds des données concernant, notamment, le nombre de demandes, les affections qui ont donné lieu à des problèmes physiques graves, le nombre d'attestations délivrées par le Fonds des accidents du travail et par le Fonds des maladies professionnelles, ainsi que le nombre de prépensions octroyées par l'Office national de l'Emploi sur la base du présent régime. CHAPITRE VII. - Durée et entrée en vigueur de la convention collective de travail

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour les prépensions qui commencent à partir du 1er janvier 2010 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Commentaire Pour l'application de l'alinéa 2 du présent article, la présente convention collective de travail couvre les préavis qui ont été signifiés au plus tôt à partir du 1er janvier 2008 et qui prennent fin à partir du 1er janvier 2010, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées aux articles 3 et 4 de la présente convention. CHAPITRE IX. - Evaluation et prolongation de la convention collective de travail

Art. 11.Les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à évaluer l'application de la présente convention avant la fin de celle-ci, dans la Commission des métiers lourds qui est créée au sein du Conseil national du Travail. La durée de validité de la présente convention pourra être prolongée sur la base de cette évaluation.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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