Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2008
publié le 25 février 2008

Arrêté royal fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012134
pub.
25/02/2008
prom.
10/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/10/2008012134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 104) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique du 29 janvier 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises dont l'activité exclusive consiste dans la production de brames par voie intégrée, situées dans l'entité de Marcinelle et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut excéder treize semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008 et cesse d'être en vigueur le 1er mars 2010.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

^