Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 février 2009
publié le 13 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2009003065
pub.
13/02/2009
prom.
10/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/10/2009003065/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - la Belgique est actuellement et durablement touchée par la crise économique et financière que connaît le monde entier. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures promptes et ciblées, qui puissent être rapidement instaurées. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Les mesures annoncées s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. La présente disposition tend à aider les entreprises à surmonter cette période difficile. A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base réglementaire à cette mesure qui s'inscrit dans son plan de relance. Il entend ainsi adresser un signal fort aux opérateurs économiques concernés; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis n° 45.935/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996, 20 juillet 2000, 16 juin 2003, 20 février 2004 et 1er septembre 2004, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, si elle atteint 245 euros, lorsque l'assujetti, autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, alinéa 2, du Code, a bénéficié, au cours de l'année civile précédente, d'un excédent d'au moins 12.000 euros et a réalisé, au cours de la même période pour au moins trente pour cent de son chiffre d'affaires : a) des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater du Code;b) des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 40, § 2, 1° et 2°, 41, § 1er, 2° à 7° et 42 du Code;c) des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, 5° et 51, § 4, du Code; d) des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux articles 1erbis, 1erquater à 1ersexies de l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité; e) des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l'étranger, pour autant que l'excédent résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces biens et ces services.».

Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition.

Arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, Moniteur belge du 31 décembre 1969.

Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993.

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996.

Arrêté royal du 20 juillet 2000, Moniteur belge du 30 août 2000, 1ère édition.

Arrêté royal du 16 juin 2003, Moniteur belge du 27 juin 2003, 4e édition.

Arrêté royal du 20 février 2004, Moniteur belge du 27 février 2004, 3e édition.

Arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 10 septembre 2004, 2e édition.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

^