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Arrêté Royal du 10 février 2011
publié le 24 février 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

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service public federal interieur
numac
2011000097
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24/02/2011
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10/02/2011
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10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 8, §§ 4 et 5, premier alinéa, modifié par la loi du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs;

Vu que la Commission européenne à acceptée l'urgence le 13 janvier 2011 en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, § 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 2 septembre 2010;

Vu l'avis 48.781/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° Construction blindée : construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales au 3 tirs groupés d'une arme à feu kalasknikov AK47 avec une munition 7,62x39, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90°.»; 2° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° Automate à billets : appareil destiné à la réception et/ou à la distribution de billets de banque ou à l'échange d'argent;».

Art. 2.A l'article 2, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, le mot « plafonds, » est inséré entre les mots « Les murs » et « fenêtres » et le mot « anti-intrusion » est remplacé par les mots « retardant l'intrusion ».

Art. 3.A l'article 4bis, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots « et celles visées à l'article 10, § 3, 2° » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 5, § 3, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « au distributeur de billets de banque » sont remplacés par les mots « à l'automate à billets ».

Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, 4e alinéa, les mots « du distributeur de billets » sont remplacés par le mot « de l'automate à billets ».2° Au § 4, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la désactivation ou l'endommagement du conteneur, de son système de gestion ou de son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;». 3° Au § 4, alinéa 1er, 5°, les mots « A of B » sont remplacés par les mots « A, B ou E ».4° Au § 4, alinéa 1er, 6°, les mots « distributeur de billets » sont remplacés par les mots « automate à billets ».5° Au § 4, l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit : « 7° toute dysfonction du système de gestion ayant un impact sur le bon fonctionnement du système de neutralisation.» 6° Au § 4, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « En cas d'un système de neutralisation type A, B, et E, le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement qui permet à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger une fois par trajet le temps trottoir pour la livraison des valeurs.» 7° Un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.Le ministre peut déterminer que le moyen de neutralisation utilisé dans le système de neutralisation doit contenir des éléments qui permettent d'identifier ce moyen et qui peuvent rendre possible la détermination de l'origine du conteneur dans lequel il fut utilisé.

Art. 6.A l'article 6bis, du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : « Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A, B ou D ne peut contenir que des billets de banque. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation type A ou D ne peut, par unité d'emballage de billets, contenir un document dont la taille ne dépasse pas le format A5 ou le format A4 si dans ce dernier cas il est démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite. »

Art. 7.A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2°, a), les mots « 2.500 EUR » sont remplacés par les mots « 5.000 EUR »; 2° Au § 1er, 2°, le 4e alinéa est supprimé.

Art. 8.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, une disposition est ajoutée, rédigée comme suit : « 4° de papiers valeurs, autres que des billets de banque, pour lesquels aucune opposition légale n'est possible au sens de l'article 8, § 1er, 1°. »

Art. 9.Article 10, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 10.Le transport protégé de catégorie 3 comporte le transport de billets de banque sans que ceux-ci se trouvent dans un conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation.

Ce transport protégé peut uniquement être exécuté : 1° pour un transport zonal;2° pour un transport protégé dans les espaces non accessibles au public des aéroports;3° pour un transport au détail autre que visé au 2°, pour lequel le Ministre de l'Intérieur, sur base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception. Le transport protégé de catégorie 3 est exécuté avec un véhicule, avec un équipage de minimum deux agents de gardiennage.

Le transport, visé au 1° et 3°, est à tout instant escorté par la police fédérale.

Le transport visé au 2°, s'effectue sous la surveillance de la police fédérale. »

Art. 10.Article 11, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 11.Le transport protégé de catégorie 4 comporte l'accompagnement d'un transport, exécuté pour des tiers, en vue de la surveillance et de la protection de ce transport.

L'accompagnement consiste en minimum deux agents de gardiennage.

Si un ou plusieurs véhicules doivent être utilisés, chaque véhicule d'accompagnement est occupé par deux agents de gardiennage.

La fonction d'accompagnement consiste à exécuter des observations nécessaires afin de détecter et de signaler le plus tôt possible les situations suspectes.

Lors de l'exercice de ce transport protégé les agents de gardiennage accompagnants sont en contact radio avec la personne qui transporte les valeurs ou, le cas échéant, l'équipage du véhicule qui transporte les biens.

L'accompagnement d'un transport est possible pour le transport de tous les biens, à l'exception du transport de billets de banque. »

Art. 11.L'article 12, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 12.§ 1er. Le transport protégé de catégorie 5 comprend le transport de billets de banque vers les automates à billets, l'approvisionnement de ceux-ci et l'exécution d'activités à ces appareils, lors desquelles il y a un accès à l'argent ou aux cassettes d'argent.

Dans ce cas, trois manières de travailler sont possibles : 1° Il est fait usage d'un système de neutralisation type E, combiné à un système de neutralisation type C.Dans ce cas : a) le point d'arrêt, en dérogation de ce qui est prévu à l'article 2, § 2, premier alinéa, ne doit pas être pourvu d'un espace protégé ou d'une zone protégée;b) l'automate à billets ne peut être servi par les agents de gardiennage qu'exclusivement si le local où les agents ont accès à l'automate à billets, présente un caractère permanent et que, pendant le temps où les agents y ont accès, il n'est pas accessible au public et que les manipulations des agents de gardiennage s'effectuent en dehors de la vue du public;c) le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et le transfert d'un conteneur équipé d'un système de neutralisation type C dans l'automate à billets et inversement, ne peut excéder 90 secondes;d) la distance entre le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et l'automate à billets pendant la manipulation, visée au c), ne peut excéder trois mètres.2° Il est fait usage d'un système de neutralisation de type F et pour le temps trottoir un système de neutralisation type E, combiné à un système de neutralisation type C.Dans ce cas, les conditions visées à cet alinéa, 1°, doivent être remplies, et le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F et le transfert du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type C dans le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et inversement, ne peut excéder 90 secondes. 3° Il est fait usage d'un conteneur équipé d'un système de neutralisation type A § 2.Si l'automate à billets ne se trouve pas dans une place, un bâtiment ou une partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par La Poste, il doit être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1° ou 2. § 3. Si l'automate à billets se trouve dans une place, bâtiment ou partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par La Poste, à l'endroit où du personnel est présent lorsque des manipulations, visées au premier paragraphe, 1er alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1°, 2° ou 3°. § 4. Si l'automate à billets se trouve dans une place, un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui est exploitée par une Institution de crédit ou par La Poste, sans que du personnel soit présent lorsque des manipulations visées au premier paragraphe, premier alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1°, 2° ou 3.

S'il est fait usage de la méthode de travail, visée au § 1er, 3°, l'espace protégé, en plus des exigences visées aux articles 2 et 3, doit également satisfaire aux conditions suivantes : 1° Il est équipé d'un système d'alarme qui détecte l'intrusion et, si possible, les tentatives d'intrusion, sur les portes, murs et plafonds.2° Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et sont ancrés dans le sol. 3°Il s'y trouve à la disposition de l'agent de gardiennage un téléphone fixe raccordé avec une ligne extérieure. 4° Il s'y trouve un bouton d'alarme que l'agent de gardiennage peut déclencher et qui envoie un signal d'alarme à la personne, visée à l'article 3, § 1er.5° Il s'y trouve un système de communication que l'agent de gardiennage et la personne visée à l'article 3, § 1er, peuvent activer afin de communiquer entre eux.6° La porte d'accès à l'espace protégé ne peut être ouverte pour les agents de gardiennage que par la personne qui a effectué l'identification et le contrôle de sécurité visé à l'article 3, § 1er; ce contrôle de sécurité s'exécute par le moyen de une ou plusieurs caméras qui fournissent une vue complète sur les personnes présentes et sur la situation de sécurité. 7° Si une alarme, provenant d'un signal d'alarme de l'espace protégé, a été déclenchée, la personne, visée à l'article 3, § 1er, ne peut octroyer l'accès qu'après qu'elle ait constaté que cette alarme n'était pas due, en cas d'alarme anti-effraction, à une effraction ou à une tentative d'effraction ou, en cas d'alarme personnelle, à une situation de danger dans laquelle se trouve une personne.8° La sortie de l'espace protégé est pourvue d'une possibilité pour les agents de gardiennage de s'assurer visuellement que le départ de l'espace protégé peut se produire de manière sécurisée.9° L'espace protégé est soit : a) équipé d'un sas d'accès qui comporte deux portes et, afin de fournir l'accès aux agents de gardiennage, chaque porte ne peut être ouverte que lors que l'autre porte est fermée.Entre le sas d'accès et l'espace dans lequel les manipulations des valeurs ont lieu, il n'y a aucun moyen d'accès possible pour des personnes non autorisées. La deuxième porte du sas d'accès ne peut être ouverte pour l'accès de l'agent de gardiennage qu'uniquement si les conditions décrites sous le 6° et 7°, sont remplies. Le sas d'accès est également équipé d'un bouton d'alarme, visé au 4°. b) équipé de sorte que seul un agent de gardiennage puisse avoir accès de manière à ce que si une autre personne devait y avoir accès, personne ne puisse accéder aux billets de banque ou être contraint à y accéder. § 5. Dans le cas : 1° où il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1° et 2°, le transport protégé peut être exécuté en un temps par au moins deux agents de gardiennage;2° où il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 3°, le transport protégé est exécuté en deux temps de manière à ce que, dans un premier temps, une première équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage apporte le conteneur jusque dans l'espace protégé et que, dans un deuxième temps, une deuxième équipe de gardiennage s'occupe de la manipulation;3° visé au § 3, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, mais la deuxième équipe de gardiennage peut se composer d'un agent de gardiennage.4° visé au § 4, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, étant entendu que le deuxième agent de gardiennage reste en dehors de l'espace protégé et vérifie pendant le temps d'arrêt le risque présent hors de l'espace protégé.»

Art. 12.L'article 12bis, du même arrêté, est supprimé.

Art. 13.L'article 12ter, du même arrêté, est supprimé.

Art. 14.L'article 13bis, du même arrêté, est supprimé.

Art. 15.L'article 14, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 14.Tout transport mixte de valeurs est interdit, à l'exception du transport : 1° mixte explicitement prévu au chapitre IV;2° visé à l'article 8, § 1er, 6°;3° mixte prévu à l'article 10, avec des biens prévus à l'article 9, § 1er, 1°;4° pour lequel le ministre a octroyé l'autorisation.»

Art. 16.A l'article 15, du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : «

Art. 15.Les agents de gardiennage qui exécutent leurs activités de manière armée, portent un gilet pare-balles, sauf s'ils se trouvent dans une zone protégée. »

Art. 17.L'article 15bis, du même arrêté, est supprimé.

Art. 18.L'article 17, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 17.Lors du transport protégé avec un risque trottoir ou un risque de manipulation, un agent de gardiennage évalue préalablement au chargement et au déchargement le risque trottoir. »

Art. 19.L'article 18, du même arrêté, est remplacé comme suit : «

Art. 18.L'obligation particulière de communication de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage à la police fédérale comprend les heures de départ et d'arrivée du trajet, les noms et adresses des points d'arrêts successifs et l'heure d'arrivée à ces points d'arrêts.

Ce devoir d'information vaut pour les transports visés à l'article 9, § 1er, 2°, a) et 3°, ainsi que pour le transport protégé de catégorie 3 et 4.

La communication visée au premier alinéa, a lieu au plus tard à 18 heures le jour précédent le jour où chaque trajet est effectué.

La demande pour l'exécution de l'escorte de police, lors du transport protégé de catégorie 3, s'effectue auprès de la police fédérale et a lieu le troisième jour précédent le jour où chaque trajet est effectué.

Lorsque, pour un transport protégé ayant fait l'objet d'une communication, se produit un évènement qui peut entraîner un écart de temps d'au moins trente minute sur le dernier planning communiqué, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage en informe sans délais la police fédérale. »

Art. 20.A l'article 19, du même arrêté, la disposition du § 3 est supprimée.

Art. 21.A l'article 20, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, 2°, les mots « - type A » sont supprimés;2° aux § 6, 2°, les mots « - type A » sont supprimés;3° la disposition du § 7, est remplacée comme suit : « § 7.Les véhicules pour le transport protégé visé à l'article 11, sont munis : 1° de l'équipement de base à l'exception de l'exigence prévue au § 1er, 4°;2° une cabine de chauffeur pourvue d'une construction blindée.»

Art. 22.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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