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Arrêté Royal du 10 février 2011
publié le 25 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux sursalaires et primes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200012
pub.
25/02/2011
prom.
10/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux sursalaires et primes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux sursalaires et primes.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Sursalaires et primes (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64933/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Ouverture tardives dans les magasins

Art. 2.Pour les prestations de travail au-delà de 18 heures, les employés des cinq premières catégories et les ouvriers bénéficient d'un sursalaire de 50 p.c. les cinq premiers jours de la semaine et de 100 p.c. le samedi.

Ces sursalaires sont appliqués sur le salaire horaire converti par référence à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures. La conversion s'opère selon la formule suivante : salaire horaire x 36 heures/38 heures Le salaire horaire étant égal à la rémunération mensuelle divisée par 151,66. CHAPITRE III. - Dépôts

Art. 3.Sauf pour les services de garde et de surveillance dont le personnel est régi par un statut approprié, le salaire horaire des prestations de travail effectuées dans les dépôts de 18 heures à 22 heures et de 6 heures à 8 heures est majoré 25 p.c.; de 22 heures à 6 heures, il est majoré de 50 p.c.

Art. 4.Le sursalaire pour heures supplémentaires travaillées le samedi dans les dépôts est de 100 p.c. CHAPITRE IV. - Jeunes travailleurs

Art. 5.A partir du 1er avril 1991, il est attribué aux jeunes de 19, 18 et 17 ans sous contrat de travail assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un complément à la rémunération barémique dégressive ou un minimum garanti dégressif sous forme de prime mensuelle de respectivement 1 p.c. à 19 ans, 2 p.c. à 18 ans et 0,5 p.c. à 17 ans. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 13 décembre 1989 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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