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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 27 janvier 1999

Arrêté royal relatif à l'approbation des appareils effectuant la conversion du franc belge en euro et inversement

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ministere des affaires economiques
numac
1998011409
pub.
27/01/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998011409/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à l'approbation des appareils effectuant la conversion du franc belge en euro et inversement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment l'article 5;

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 relatif à certaines dispositions concernant l'introduction de l'euro;

Considérant l'accomplissement des formalités prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'euro est introduit le 1er janvier 1999;

Considérant qu'en vue d'assurer une bonne information du public, il y a lieu, sans tarder, de permettre aux acteurs économiques de mettre sur le marché des appareils approuvés effectuant la conversion du franc belge en euro et inversement;

Considérant par ailleurs les délais inhérents aux procédures d'approbation des appareils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour les calculatrices ou convertisseurs électroniques spécialement équipés pour effectuer les conversions de francs belges en euros et inversement.

Art. 2.Les appareils décrits à l'article 1er peuvent être soumis à une procédure d'approbation. Pour pouvoir être approuvés, les appareils doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le taux de conversion utilisé est celui irrévocablement fixé par le Conseil de l'Union européenne conformément à l'article 109 L, paragraphe 4 du Traité instituant la Communauté européenne.Ce taux exprime la contre-valeur d'un euro en franc belge et comporte six chiffres significatifs. Il ne peut être ni arrondi, ni tronqué lors des conversions.

La conversion d'un montant en franc belge vers l'euro s'obtient en divisant le montant par le taux de conversion officiel.

Un montant exprimé en euro est converti en franc belge en multipliant le montant euro par le taux de conversion fixé; 2° le taux inverse obtenu à partir du taux de conversion défini au point 1° ci-dessus ne peut être employé lors des conversions;3° les montants obtenus comme résultat d'une conversion doivent être arrondis. Lorsque le résultat est exprimé en euros, il doit être arrondi au cent supérieur ou inférieur le plus proche.

Lorsque le montant est exprimé en francs belges, il doit être arrondi au franc supérieur ou inférieur le plus proche.

Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui est, suivant le cas, exactement la moitié d'un franc belge ou d'un cent de l'unité euro, le montant est arrondi au chiffre supérieur.

Art. 3.Les approbations sont délivrées par des organismes agréés dans ce but par le Ministre de l'Economie.

Pour être agréés, les organismes doivent être accrédités en tant qu'organismes de certification de systèmes de qualité ayant la technologie de l'information comme champ d'application ou être agréés sous des conditions équivalentes dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.

L'accréditation visée est celle résultant de l'exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou une accréditation qui peut être considérée équivalente et qui a été octroyée dans un des Etats Membres de l'Espace économique européen.

Les demandes d'obtention d'un agrément doivent être adressées à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, Division Qualité, du Ministère des Affaires économiques.

Les organismes accrédités, autres que ceux qui sont chargés de la certification des systèmes de qualité, peuvent également être agréés, à condition que la technologie de l'information relève de leur champ d'application.

Art. 4.§ 1er. Les fabricants, importateurs et distributeurs des appareils visés à l'article 1er souhaitant obtenir une approbation pour leurs produits s'adressent à un organisme agréé de leur choix.

Les appareils sont soumis à un examen de type.

Suite à l'examen de type, l'organisme agréé constate qu'un exemplaire représentatif de la production satisfait ou non aux dispositions de l'article 2. § 2. La demande d'examen de type, introduite auprès d'un organisme agréé par le fabricant ou son mandataire, l'importateur ou le distributeur, comporte : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du demandeur si celui-ci n'est pas le fabricant, - une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme agréé, - une documentation technique contenant une description générale du type, ainsi qu'une description de fonctionnement de l'appareil et des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de l'article 2. § 3. Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire représentatif de la production, considéré comme le type.

L'organisme agréé peut demander d'autres exemplaires et exécute les essais fixés par l'article 6. § 4. Si le type satisfait aux dispositions de l'article 2, l'organisme agréé délivre un certificat d'approbation de type au demandeur.

Le certificat comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Si l'organisme agréé refuse de délivrer un certificat d'approbation de type au demandeur, il motive ce refus de façon détaillée. § 5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d'approbation de type. § 6. L'organisme agréé effectue des contrôles dans le but de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations de l'alinéa ci-dessus.

Il exécutera les essais nécessaires afin de vérifier la conformité des appareils avec le type approuvé. § 7. Les modalités des contrôles dépendent des garanties que le fabricant peut offrir en matière de maîtrise de son procédé de fabrication, en particulier par l'application d'un système de qualité. 1° Si aucun système de qualité n'est appliqué et s'il n'y a pas d'autres données significatives relatives à la qualité de production, le contrôle des appareils est effectué au moyen d'un contrôle statistique par attributs, comme décrit en annexe 2 du présent arrêté. La procédure de contrôle statistique par attributs peut être réduite ou renforcée d'après la qualité d'appareils d'un même modèle, constatée sur base des résultats des contrôles de plusieurs lots. 2° Si le fabricant peut assurer l'organisme agréé qu'il applique les mesures nécessaires permettant de maîtriser son procédé de fabrication, le contrôle est effectué suivant un plan d'échantillonnage simple, à des intervalles aléatoires.3° Les organismes agréés s'adressent à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, Division Qualité, du Ministère des Affaires économiques pour la fixation de la procédure de contrôle si la procédure de l'annexe 2 n'est pas respectée.

Art. 5.Les appareils approuvés sont marqués au moyen du logo du Ministère des Affaires économiques.

Le logo est composé des initiales m et e selon le graphisme repris à l'annexe 1 du présent arrêté. Le marquage doit être apposé sur l'appareil même, sur l'emballage ou sur la notice d'utilisation de façon suffisamment visible et lisible. Le logo peut être apposé aussi bien en couleur qu'en blanc et noir.

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant à l'annexe 1 doivent être respectées.

Le logo est accompagné d'une numérotation, fixée en accord avec l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du Ministère des Affaires économiques, permettant d'identifier aussi bien l'organisme agréé que le type approuvé.

Des marques de conformité délivrées dans des Etats membres de l'Espace économique européen, sous des conditions de contrôle comparables, sont considérées comme équivalentes.

Art. 6.Les essais à effectuer lors du contrôle sont définis comme suit : 1° afin de contrôler l'exactitude du taux de conversion utilisé, des opérations de conversion de franc belge en euro sont effectuées avec les appareils en utilisant le nombre entier correspondant aux six chiffres du taux de conversion officiel. Le résultat obtenu doit être de 10.000,00 euros. 2° afin de vérifier si les montants sont arrondis conformément à l'article 2, point 3°, trois opérations sont effectuées au moyen des chiffres A, B et C, sous la forme suivante : 1.Conversion vers l'euro A francs belges = X euros B francs belges = Y euros C francs belges = Z euros A, B et C sont des nombres entiers, choisis de manière à ce que la troisième décimale de la conversion soit inférieure à 5 dans le premier cas, égale à 5 dans le deuxième cas et supérieure à 5 dans le troisième cas. 2. Conversion vers le franc belge. A euros = X francs belges B euros = Y francs belges C euros = Z francs belges A, B et C sont des nombres entiers, choisis de manière à ce que la première décimale de la conversion soit inférieure à 5 dans le premier cas, égale à 5 dans le deuxième cas et supérieure à 5 dans le troisième cas.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe 1 à l'arrêté royal relatif à l'approbation des appareils effectuant la conversion du franc belge en euro et inversement Le logo du Ministère des Affaires économiques est constitué selon le graphisme et les codes de couleur ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe 2 à l'arrêté royal relatif à l'approbation des appareils effectuant la conversion du franc belge en euro et inversement Contrôle statistique par attributs.

Les appareils sont soumis à un contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions quasiment identiques.

L'effectif des lots est limité à 10.000 exemplaires au maximum.

L'examen des lots est effectué au moyen d'échantillons.

Les appareils constituant l'échantillon sont examinés individuellement et soumis aux essais définis à l'article 6, ou à des essais équivalents.

Pour le contrôle statistique, les définitions et conditions suivantes sont d'application : 1° Contrôle statistique par attributs. Le contrôle statistique par attributs est un contrôle pour lequel les exemplaires de l'échantillon sont classés en défectueux ou non défectueux conformément aux prescriptions du présent arrêté. 2° Niveau de qualité limite. Le niveau de qualité limite est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d'échantillonnage, correspond à une probabilité d'acceptation de 5 %. 3° Niveau de qualité normal. Le niveau de qualité normal est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d'échantillonnage, correspond à une probabilité d'acceptation de 95 %. 4° Critère d'acceptation. Dans un contrôle statistique par attributs, le critère d'acceptation est la plus grande valeur du nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans l'échantillon contrôlé entraînant l'acceptation du lot. 5° Critère de rejet. Dans un contrôle statistique par attributs, le critère de rejet est la plus petite valeur du nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans l'échantillon contrôlé entraînant le rejet du lot. 6° Plan d'échantillonnage simple. Si le nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot doit être accepté.

Si le nombre d'exemplaires défectueux est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot doit être rejeté. 7° Plan d'échantillonnage double. Si le nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot doit être accepté.

Si le nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot doit être rejeté.

Si le nombre d'exemplaires défectueux trouvés dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon. Les nombres d'exemplaires défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés.

Si le nombre cumulé d'exemplaires défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot doit être accepté.

Si le nombre cumulé d'exemplaires défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot doit être rejeté. 8° Procédures de contrôle. Le contrôle exercé est un contrôle par comptage du nombre d'exemplaires défectueux dans l'échantillon prélevé.

Pour prononcer l'acceptation ou le rejet du lot présenté, l'organisme agréé effectue un plan d'échantillonnage caractérisé par : - un niveau de qualité normal avec un pourcentage d'exemplaires défectueux entre 0,5 % et 1,5 %; - une valeur du niveau de qualité limite avec un pourcentage d'exemplaires défectueux entre 5 % et 10 %. 9° Plan d'échantillonnage. A titre d'exemple, les plans ci-dessous peuvent être appliqués : Pour la consultation du tableau, voir image Chaque plan d'échantillonnage capable d'assurer les niveaux de qualité, mentionnés au point 8° ci-dessus, est autorisé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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