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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013026
pub.
03/03/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Octroi de chèques-cadeau dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46352/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris); - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Les employeurs sont tenus d'octroyer aux ouvriers un chèque-cadeau d'une valeur de mille francs à l'occasion des fêtes suivantes : - Saint-Nicolas 1997; - Noël 1997; - Nouvel-An 1998; - Saint-Nicolas 1998. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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