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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 01 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des établissements et services de santé bicommunautaires" et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998013033
pub.
01/01/2000
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1998013033/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des établissements et services de santé bicommunautaires" et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social des établissements et services de santé bicommunautaires » et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 mars 1997 Institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des établissements et services de santé bicommunautaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44396/CO/305.02) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé bicommunautaires ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Sont toutefois exclus : - les services de soins à domicile; - les maisons de repos et de soins et les maisons de retraite pour personnes âgées.

Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune des parties contractantes.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social des établissements et services de santé bicommunautaires", dont le siège est établi dans l'agglomération bruxelloise. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs occupés dans les institutions visées à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la sous-commission paritaire précitée et rendues obligatoires par arrêté royal.

Dans le cadre des conventions collectives de travail portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur : - des centres de revalidation autonomes; - des établissements et services de santé; - des milieux d'accueil d'enfants, conclues le 28 mars 1997 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, le fonds a également pour mission de recevoir, gérer et affecter les réductions de cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs en vue desquels elles sont destinées.

Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels celles-ci sont destinées. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.

Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, rendue obligatoire par arrêté royal, en fonction des missions que la sous-commission paritaire souhaite confier au fonds social. § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 12.

Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le montant est fixé par le comité de gestion précité. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 10.Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de dix membres effectifs-gestionnaires.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour mission : 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.

Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.Chaque année à partir de 1998, le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et comptes" comportera la période de démarrage depuis 1997. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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