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Arrêté Royal du 10 janvier 1999
publié le 20 février 1999

Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011026
pub.
20/02/1999
prom.
10/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/10/1999011026/moniteur
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10 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23;

Vu le Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 25 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que ces dispositions doivent être arrêtées dans le délai prescrit par le Règlement (CE) n° 577/98 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Périodicité de l'enquête.

A partir du 1er janvier 1999, l'Institut national de Statistique procède chaque année à une enquête par sondage sur les forces de travail, ci-après dénommée « enquête ».

L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels.

Les renseignements recueillis pendant l'enquête concernent principalement la situation au cours d'une semaine (du lundi au dimanche), dite semaine de référence.

Les semaines de référence sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année.

L'entretien a lieu au cours des trois semaines qui suivent la semaine de référence.

Art. 2.Unité et champ de l'enquête : 1° L'enquête est effectuée auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire national au moment de l'enquête;2° Les renseignements sont recueillis auprès des ménages désignés à cet effet selon la méthode de sélection définie à l'annexe 1er.Les ménages sont préalablement avisés qu'ils sont tenus de fournir les renseignements; 3° Pour l'application du présent arrêté, le « ménage » est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de famille, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.

Art. 3.Caractéristiques de l'enquête : § 1er. Des informations sont fournies sur : a) le contexte démographique;b) la situation au regard de l'emploi;c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale;d) la durée du travail;e) la deuxième activité;f) le sous-emploi;g) la recherche d'un emploi;h) l'éducation et la formation;i) l'expérience professionnelle antérieure de la personne sans emploi;j) la situation un an avant l'enquête;k) la situation principale au regard de l'emploi;l) le revenu (facultatif);m) les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien. § 2. Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé « module ad hoc », peut compléter les informations prévues au § 1er.

Chaque année, un programme pluriannuel de « modules ad hoc » est arrêté.

Ce programme précise, pour chaque « module ad hoc », le thème, la période de référence, la taille de l'échantillon. § 3. L'enquête se fait au moyen d'un questionnaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2.

Art. 4.Procédure § 1er. L'enquête se déroule en deux phases : a) Les renseignements visés à l'article 3 sont recueillis par entretien en face à face par les enquêteurs désignés par le Ministre de l'Economie;b) Trois mois après le premier entretien, ces ménages sont à nouveau interrogés, de préférence par téléphone ou par courrier. § 2. Exceptionnellement, l'enquête peut consister en un seul entretien téléphonique.

Art. 5.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.

Art. 6.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la statistique dans ses attributions.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 8.L'arrêté royal du 10 avril 1992 relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Annexe 1 Plan de sondage pour l'organisation de l'enquête sur les forces de travail à partir de 1999 1. Nombre de ménages soumis à l'enquête L'échantillon tiré chaque trimestre est fixé pour le Royaume à 11 960 ménages;ces ménages sont interrogés une première fois, puis à nouveau interrogés à l'issue d'une période de 13 semaines. 2. Répartition de l'échantillon Les dix provinces du Royaume, ainsi que la région de Bruxelles-Capitale, disposent d'un échantillon Mh calculé sur la base de la racine carrée du nombre Mh de ménages qui y résident, avec toutefois un minimum de 800 ménages par province et par trimestre, et un minimum de 1820 ménages par région et par trimestre.3. Désignation des ménages La désignation des ménages fait l'objet d'un sondage à deux degrés dans un univers stratifié. Le premier degré est la section statistique. La section est un regroupement de secteurs statistiques, défini dans le cadre du recensement de la population. Au sein de chaque province, il est procédé à un tirage systématique des sections, avec taux de sondage proportionnel au nombre de ménages.

Le second degré est le ménage. Dans chaque unité primaire, on retient 20 ménages, sélectionnés par un tirage systématique assurant le balayage de tout le fichier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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