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Arrêté Royal du 10 janvier 2010
publié le 15 janvier 2010

Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2010003012
pub.
15/01/2010
prom.
10/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/10/2010003012/moniteur
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10 JANVIER 2010. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 51, alinéa 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'article 171, modifié en dernier lieu par la loi portant des dispositions fiscales et diverses du 22 décembre 2009; - l'article 245, alinéa 3, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002; - l'article 270, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par les lois des 22 décembre 1998 et 24 décembre 2002; - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; - l'article 275, §§ 1er et 2; - l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2003; - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997, 24 juin 1999, 15 décembre 2003, 23 janvier 2004 et 14 avril 2009; - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008, 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant : - que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le texte néerlandais des alinéas 2, 2° et 3 du numéro 2.12, B, 9, des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, les mots "dat ingaat op 1 januari 2009" sont chaque fois remplacés par les mots "dat ingaat vanaf 1 januari 2009".

Art. 2.Au chapitre 6 des règles d'application de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les numéros 6.1.A.1, A.2, et B.2 a), le mot "rémunérations" est remplacé par les mots "rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992"; 2° dans les numéros 6.1 A. 2 et C. 1, les mots "de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur" sont remplacés par les mots "de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport"; 3° dans le texte néerlandais du numéro 6.1.B.1., le mot "komsten" est remplacé par le mot "inkomsten"; 4° dans le numéro 6.1.B.2.a), les mots "au 1er janvier 2010" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2011"; 5° dans les numéros 6.1.B.2.b), et C.1., les mots "revenus professionnels" sont remplacés par les mots "revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise,"; 6° le numéro 6.3 est remplacé par ce qui suit : « 6.3 Rémunérations visées au n° 6.1.A.2. et revenus professionnels visés au nos 6.1.B.2.b) et C.1.

Le précompte professionnel est établi comme suit : A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR : le précompte professionnel est égal à 33,31 p.c. de ce montant (sans réduction);

B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR : a) le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 473 EUR; b) sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire. »

Art. 3.Les barèmes I à III, remplacés par l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sont remplacés par les barèmes I à III de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le précompte professionnel, établi conformément aux numéros 2.1 à 2.8 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/ CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sur les rémunérations payées ou attribuées aux travailleurs qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008, 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009.

En cas de changement de domicile dans le courant de l'année des revenus, le redevable du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse dès qu'il en est informé.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 10,40 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérationsbrutes normales dans le chef du travailleur concerné s'élève au moins à 6.980 EUR et atteint au maximum 20.765 EUR.

Art. 5.Le précompte professionnel, établi conformément aux numéros 3.3 à 3.7 des règles d'application reprises à l'annexe III de l'AR/ CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 3 décembre 2009, sur les rémunérations payées ou attribuées aux dirigeants d'entreprise qui sont des habitants du Royaume et qui, au 1er janvier de l'année des revenus, ont leur domicile dans des communes faisant partie de la Région flamande, doit être diminué de la réduction forfaitaire flamande instaurée par le décret de la Communauté flamande du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, modifié par les décrets des 23 mai 2008, 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009.

En cas de changement de domicile dans le courant de l'année des revenus, le redevable du précompte professionnel peut tenir compte de la nouvelle adresse dès qu'il en est informé.

La réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel s'élève à 10,40 EUR et est accordée lorsque le montant annuel des rémunérationsbrutes normales dans le chef du dirigeant d'entreprise concerné s'élève au moins à 5.675 EUR et atteint au maximum 19.075 EUR.

Art. 6.Par "montant annuel des rémunérations brutes normales" visé aux articles 4 et 5, il convient d'entendre : douze fois le montant brut imposable mensuel normal des rémunérations.

Par "montant brut imposable mensuel normal des rémunérations", il convient d'entendre : le montant total de toutes les rémunérations payées pendant le mois pris en considération (à l'exclusion des revenus de remplacement), qui sont soumises au précompte professionnel, c'est-à-dire : - la rémunération mensuelle proprement dite; - les commissions, indemnités, primes, gratifications et toutes autres rétributions fixes ou variables allouées périodiquement, à l'exclusion des indemnités occasionnelles ou exceptionnelles; - les avantages de toute nature.

Les rémunérations ou les avantages de toute nature pour lesquels la valeur est fixée par an sont pris en considération à concurrence d'un douzième.

Art. 7.§ 1er. Les redevables du précompte professionnel doivent, pour la période pendant laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 4 à 6, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction énoncée aux §§ 2 et 3. § 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs ou dirigeants d'entreprise et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes : a) dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur ou l'entreprise pour cette période;b) dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel dû pour cette période conformément à l'annexe III à l'AR/CIR 92. § 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs ou des dirigeants d'entreprise pour lesquelles la réduction forfaitaire flamande a été déduite du précompte professionnel dû conformément aux articles 4 à 6 et elle doit contenir les mentions suivantes : a) dans le cadre "nature des revenus" : le code 70;b) dans le cadre "revenus imposables" : un montant égal à zéro;c) dans le cadre "précompte professionnel dû" : un montant négatif égal à la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel accordée pour cette période.

Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.

Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.

Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1999.

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.

Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 (1re édition).

Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2008 (4e édition).

Loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2009 (2e édition).

Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

Arrêté royal du 12 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (2e édition).

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e édition).

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997.

Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.

Arrêté royal du 4 décembre 2003, Moniteur belge du 17 décembre 2003 (1re édition).

Arrêté royal du 15 décembre 2003, Moniteur belge du 23 décembre 2003 (2e édition).

Arrêté royal du 23 janvier 2004, Moniteur belge du 4 février 2004 (2e édition).

Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 20 avril 2009 (4e édition).

Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, Moniteur belge du 17 janvier 1989.

Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, Moniteur belge du 3 août 2001.

Décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, Moniteur belge du 26 septembre 2006.

Décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, Moniteur belge du 13 juin 2008.

Décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, Moniteur belge du 29 décembre 2008.

Décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Pour la consultation du tableau, voir image

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