Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 janvier 2012
publié le 20 février 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2011014283
pub.
20/02/2012
prom.
10/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/10/2011014283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de Vous soumettre à la signature a pour objet de modifier l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Cette modification est nécessaire pour la transposition de la Directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 portant adaptation de la Directive 2009/40/CE relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Les progrès techniques réalisés ces dernières années dans le secteur automobile et dans l'intérêt d'une sécurité routière et d'une protection de l'environnement toujours croissantes signifient également qu'il faut tenir compte de certains éléments lors du contrôle technique des véhicules.

C'est dans ce sens, que dans un premier temps, sont d'abord modifiés les systèmes et éléments de véhicules qui doivent absolument être vérifiés lors du contrôle technique et les critères qui permettent d'établir si l'état du véhicule est acceptable.

Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée du contrôle technique de tous les points à vérifier, des méthodes de contrôle ont été également définies.

Il convient que le certificat de visite reflète toutes ces données.

Une adaptation des éléments repris sur le certificat de visite s'impose donc également.

Commentaire des articles L'article 2 modifie l'article 23novies, paragraphe 3 de l'arrêté actuel qui précise les données qui doivent être mentionnées sur le certificat de visite.

L'article 4 a pour but, en ce qui concerne les annexes actuelles de l'arrêté royal du 15 mars 1968, de remplacer l'annexe 15 présente par une nouvelle annexe 15. Cette nouvelle annexe 15 reprend la nouvelle annexe II de la Directive 2009/40/CE et décrit les points à contrôler ainsi que les méthodes de contrôle et les motifs de refus.

L'article 5 a pour but, par analogie avec l'annexe 15 modifiée, de modifier l'annexe 41 et de se conformer aux dispositions de la Directive 2010/48/UE. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

AVIS 50.374/4 DU 24 OCTOBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 27 septembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables 1. L'avis de la Commission consultative Administration-Industrie est visé à l'alinéa 3 du préambule. Le dossier joint à la demande d'avis ne comprend cependant aucune pièce relative à l'accomplissement de cette formalité préalable. Il revient à l'auteur du projet de vérifier que celle-ci a bien été réalisée. 2. Il en va de même de l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du projet, visée à l'alinéa 4 du préambule du projet. Observations particulières Dispositif Article 2 Le « numéro d'identification du véhicule (VIN) », auquel se réfère l'article 23novies, § 3, alinéa 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité' (article 2 du projet examiné), doit logiquement être le numéro d'identification prévu par l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer portant création de la Banque-Carrefour des véhicules', lequel dispose : « Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé, ou acquis de manière intracommunautaire ou transféré de manière intracommunautaire sur le territoire belge est enregistré dans la Banque-Carrefour sous le numéro d'identification qui lui est attribué lors de sa construction. Ce numéro sert de numéro d'identification unique du véhicule ».

Sauf à se référer à un autre numéro d'identification qu'il conviendrait alors de définir, la disposition à l'examen ne peut entrer en vigueur avant l'article 7 de la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010014128 source service public federal mobilite et transports Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules fermer précitée.

Article 3 Dans le membre de phrase liminaire de l'article 3 du projet, il convient de mentionner que l'article 23undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité a été remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009.

Par contre, il n'y a pas lieu d'y mentionner l'arrêté royal modificatif du 15 décembre 1998, qui lui est antérieur.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président P. Liénardy.

10 JANVIER 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 4 octobre 2011;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 50.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 2.A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et du 1er juin 2011, le paragraphe 3 est remplacé par un nouveau paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque contrôle complet ou partiel, sauf en cas d'inspection visuelle du véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document « Inspection visuelle du véhicule ».

Il mentionne au moins : 1° le numéro d'identification du véhicule (VIN);2° le numéro de la plaque d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation;3° le lieu et la date du contrôle;4° le kilométrage relevé lors de la visite complète précédente et actuelle (si disponible);5° la classe du véhicule (si disponible);6° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;7° les défectuosités constatées et leur catégorie;8° les manquements éventuels aux dispositions réglementaires;9° l'évaluation globale du véhicule;10° des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;11° certaines informations utiles pour les visites ultérieures;12° la date du prochain contrôle périodique;13° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé au contrôle, en ce compris la signature, ou l'identification, des contrôleurs responsables.

Art. 3.A l'article 23undecies, point 3°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, les mots « lors d'une première visité périodique d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : » sont remplacés par les mots « lors d'un premier contrôle périodique ou complet, ainsi que lors du premier de ces contrôles après immatriculation au nom d'un autre titulaire, d'un véhicule dont la masse maximale autorisée : ».

Art. 4.L'annexe 15 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 25 septembre 2002, 17 mars 2003, 15 février 2006 et 17 mars 2009, est remplacée par une nouvelle annexe 15, conformément à l'annexe 1er jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 41 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 1er juin 2011, est remplacée par une nouvelle annexe 41, conformément à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2011.

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement générale sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2012 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^