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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 24 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205736
pub.
24/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 18 janvier 2016 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132314/CO/306) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. Sécurité d'emploi Art.2. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Art. 3.Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail". 3. Formation - employabilité a.Crédit de formation

Art. 4.Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante : effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.

Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.

Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa décision.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles. Ce rapport comprendra entre autres les informations sur le nombre de jours de formation qui ont été organisés pendant l'année, sur les types de formation et sur le nombre de travailleurs qui ont été concernés.

Art. 6.La formation est accessible à tous les travailleurs à partir du moment où celle-ci a un lien avec la vie professionnelle dans l'entreprise.

En cas de refus de formation par la hiérarchie directe du travailleur, celui-ci aura la possibilité d'introduire un recours auprès de la direction des Ressources Humaines de son entreprise. En cas de maintien du refus par l'employeur, celui-ci motivera sa décision, par écrit, auprès du travailleur. b. Financement du FOPAS 2015 et 2016 Art.7. Sur la base de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, une convention collective de travail spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS a été conclue le 24 septembre 2015 pour l'année 2015.

Une convention spécifique portant la cotisation annuelle à 0,15 p.c. pour le FOPAS est également conclue pour l'année 2016. c. Efforts de formation Art.8. Les parties signataires reconnaissent l'importance du développement de la formation et de l'apprentissage tout au long de la carrière.

Dès lors, par la conclusion d'une convention collective de travail pour les années 2015 et 2016, par la cotisation versée au FOPAS et par le crédit de formation, les partenaires sociaux du secteur de l'assurance visent, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, la poursuite, en 2015 et en 2016, des efforts de formation dans le secteur de l'assurance. d. Outplacement Art.9. Une convention collective de travail spécifique relative à la mutualisation et à la généralisation de l'outplacement pour les travailleurs licenciés du secteur est conclue. e. Accompagnement de carrière Art.10. Dans le cadre de la problématique du vieillissement (longues carrières) et de la mise en oeuvre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, les partenaires sociaux recommandent aux travailleurs âgés de 45 ans et plus de suivre les modules de formation (coaching) relatifs à l'accompagnement de carrière individuel développés dans le cadre du FOPAS et/ou au sein des entreprises d'assurances.

Art. 11.Dans le cadre des défis démographiques auxquels le secteur de l'assurance fait face (report de l'âge de la pension, vieillissement,...), un groupe de travail est créé avec pour mission d'aborder cette problématique au sens large.

A cet égard, le groupe de travail examinera aussi les possibilités relatives à une politique de qualité ciblant une adaptation du travail/des fonctions des travailleurs de 45/50 ans et plus dans la perspective de travailler plus longtemps.

Ce groupe de travail fera appel à un consultant externe qui lui rendra un rapport et des recommandations. Le groupe de travail rendra ses conclusions à la commission paritaire avant la fin septembre 2016. f. Observatoire des métiers Art.12. L'Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance a comme mission d'anticiper les évolutions futures et de mener des réflexions prévisionnelles en termes d'emploi, de formation et de compétence dans le secteur de l'assurance.

Dans une vision prospective du secteur de l'assurance, le FOPAS développe à ce sujet plusieurs initiatives relatives à/au(x) : - besoins futurs de compétences et de formations attendus en 2020, entre autres en lien avec l'introduction des nouvelles technologies numériques; - l'actualisation des profils de compétence; - formations et activités spécifiques pour les 45/50 plus; - partage et création de connaissance sur le thème "45/50 plus".

Les partenaires sociaux donneront davantage de visibilité à l'Observatoire des métiers de l'assurance. A cet égard, ils épingleront les expériences considérées comme des bonnes pratiques en entreprises. g. Groupe à risque - public cible Art.13. Les partenaires sociaux représentés au sein du comité de gestion du FOPAS s'engagent à rechercher des pistes dans le contexte des dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 eu égard aux réalités concrètes de l'emploi et des formations et compétences requises au sein du secteur de l'assurance. 4. Télétravail Art.14. Les représentants des travailleurs sont informés et consultés sur l'introduction du télétravail. L'évolution du télétravail requiert également un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.

En outre, les règles applicables concernant les moyens de communication électroniques permettant aux représentants des travailleurs de contacter les travailleurs et les télétravailleurs à des fins syndicales sont identiques.

Par ailleurs, un groupe de travail est créé avec pour mission d'analyser les dispositions juridiques relatives au télétravail. 5. Prévention et gestion du stress au travail a.Recommandations d'actions concrètes

Art. 15.En date du 6 octobre 2014, le groupe de travail paritaire "stress" a élaboré une recommandation en ce qui concerne la prévention et la gestion du stress dans les entreprises d'assurances avec une attention particulière concernant les points suivants : - l'amélioration de la communication et du dialogue interne; - l'encouragement de la formation du "middle management"; - l'investissement dans le long life learning à tous les niveaux; - l'investissement dans la motivation des travailleurs en fin de carrière.

Ces recommandations complètent le "code de best practices" élaboré entre 2001 et 2008 et les recommandations particulières, élaborées en 2012 concernant les problématiques de la charge de travail et des travailleurs en fin de carrière.

La prévention et la gestion du stress constitue un projet win-win pour les partenaires sociaux d'une entreprise et dans cette perspective, les entreprises du secteur s'engagent à entamer le dialogue au sein des comités de prévention. Pour ce faire, elles s'appuieront sur les bonnes pratiques et les recommandations formulées au niveau du secteur. b. Extension du crédit-temps Art.16. Dans le respect de la convention collective de travail n° 118 du 12 décembre 2014, les partenaires sociaux concluent une convention collective de travail spécifique introduisant une possibilité de crédit-temps mi-temps ou 1/5ème pour les travailleurs âgés de 55 ans et disposant d'une carrière professionnelle de 35 ans. 6. Concertation sociale Renouvellement des délégations syndicales Art.17. Une convention collective de travail spécifique concernant la procédure de renouvellement des délégations syndicales est conclue.

Le but est de faire coïncider les élections de la délégation syndicale avec les élections sociales pour le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail, tous les quatre ans, tout en maintenant la possibilité d'un renouvellement et/ou de nominations de nouveaux délégués en cours de mandat. 7. Fonds de formation syndical Art.18. Pour l'année 2015, une allocation de 200 000 EUR au "Fonds de formation syndical" sera versée par Assuralia.

Pour l'année 2016, une allocation de 750 000 EUR au "Fonds de formation syndical" sera versée par Assuralia.

Ces montants seront versés à condition que les dispositions ci-après (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants, alinéa suivant et paix sociale, article suivant) aient été respectées.

Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants suivant le modèle convenu sera fourni par les organisations syndicales et envoyé à Assuralia à l'issue de chacune des années concernées. 8. Paix sociale Art.19. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points réglés par des conventions collectives sectorielles existantes. 9. Marge pour l'évolution du coût salarial Art.20. Dans le respect de la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016, un montant de 200 EUR net par travailleur est prévu à partir du 1er janvier 2016.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'affecter ce montant net sous l'une des formes suivantes : - prime à l'assurance de groupe; - augmentation du montant des chèques-repas (augmentation d'1 EUR de la cotisation patronale); - éco-chèques; - autres,...

Les modalités d'affectation et d'attribution sont fixées au niveau des entreprises. 10. Durée de validité Art.21. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016, à l'exception des points suivants : - sécurité d'emploi (article 2) : disposition en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017; - marge pour l'évolution du coût salarial (article 20) : dispositions conclues à durée indéterminée. Cette dernière disposition conclue à durée indéterminée peut être dénoncée moyennant un préavis de 3 mois adressé via courrier recommandé au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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