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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 24 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205784
pub.
24/02/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132323/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 26 novembre 2013 relative au système sectoriel des chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (118416/CO/324) est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 5.§ 1er. Les titres-repas sont délivrés aux travailleurs sous forme électronique en créditant le compte titres-repas du travailleur individuel. § 2. Les titres-repas électroniques sont mis à disposition par un éditeur agréé. § 3. Afin de pouvoir utiliser le compte titres-repas, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom.

Le travailleur s'engage à la garder avec soin et à la rendre à l'employeur lorsque le contrat de travail est terminé pour quelque raison que ce soit.

Le travailleur peut conserver le support jusqu'à la date d'échéance des titres-repas qui sont encore disponibles sur son compte titres-repas.

En cas de perte, vol ou endommagement du support, le coût de remplacement qui sera égal à la valeur nominale d'un titre-repas électronique, sera supporté par le travailleur. Ce coût sera déduit du prochain salaire net dû au travailleur par l'employeur.".

Art. 3.L'article 6 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 6.La validité des titres-repas est limitée à 12 mois à compter du moment où le compte titres-repas du travailleur est crédité de titres-repas.

Les titres-repas sont fractionnables au moment de leur utilisation.

Les titres-repas ne peuvent être utilisés que pour le paiement de repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.".

Art. 4.L'article 8 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 8.Le compte titres-repas personnel du travailleur est crédité chaque mois, une ou plusieurs fois, de titres-repas sur la base du nombre de jours de prestations effectives supposé.

Au cas où un montant supérieur de titres-repas électroniques que le montant indiqué par l'employeur aura été versé, le travailleur accepte que l'éditeur se réserve le droit de débiter le montant concerné lors d'une prochaine facture établie pour l'employeur. L'employeur s'engage à obtenir l'accord préalable du travailleur pour l'action précitée.".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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