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Arrêté Royal du 10 janvier 2017
publié le 01 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206169
pub.
01/03/2017
prom.
10/01/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la classification des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 février 2016 Classification des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132729/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2.La classification des ouvriers est établie comme suit : a) Catégorie a : 1.emballeur (manuel) 2. nettoyeur des machines de production;3. nettoyeur des sols, locaux, sanitaires;4. palletiseur (manuel). Commentaire paritaire : Pour les fonctions mentionnées sous la catégorie a, les partenaires sociaux se réfèrent aux descriptions de fonctions qui ont été rédigées dans le cadre de classifications des fonctions sous-sectorielles. b) Manoeuvres ou non qualifiés : 1.ouvrier qui aide le préposé à l'entreposage frigorifique; 2. ficeleur;3. peseur;4. aide-cuiseur;5. aide-fumeur;6. aide-saumureur;7. aide-fournier;8. aide-autoclaviste;9. aide-magasinier;10. convoyeur;11. veilleur de nuit;12. ouvrier de cour et en général tout ouvrier chargé d'une tâche qui n'impose ni formation professionnelle, ni adaptation.c) Spécialisés : 1.préposé au fumoir; 2. cuiseur;3. autoclaviste;4. fondeur de graisse;5. boyaudier;6. fournier;7. ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique;8. désosseur;9. couseur de jambon;10. ouvrier préposé au poussoir;11. pareur de viande : ouvrier chargé de dégraisser, découper, éplucher la viande et de trier les restants;12. presseur-emboîteur de jambons;13. sertisseur;14. ouvrier préposé à toute machine autre que celles mentionnées dans la classification;15. envoyeur-encaisseur.d) Qualifiés : 1.charcutier : ouvrier chargé de la composition et de la préparation de saucissons et/ou de charcuterie; 2. préposé au cutter;3. jambonnier : ouvrier chargé du salage, du désossage, du cousage et de la cuisson des jambons;4. saumurier : ouvrier chargé de la composition de la saumure, du salage des jambons et d'autres sortes de viandes;5. chauffeur de chaudière;6. machiniste de force motrice;7. préparateur de commandes : ouvrier responsable de la préparation des commandes;8. conducteur de véhicule, encaisseur ou responsable du chargement;9. magasinier : ouvrier qui dans l'exécution d'un travail à caractère manuel prédominant, assume la responsabilité du matériel et/ou des marchandises.e) Gens de métier : Les gens de métier sont soumis à la classification fixée par la commission paritaire compétente pour la profession qu'ils exercent. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace la décision de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 9 juin 1959 fixant la classification des ouvriers et ouvrières occupés dans l'industrie de la viande, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1959 (Moniteur belge du 1er septembre 1959).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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