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Arrêté Royal du 10 juillet 2000
publié le 05 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1998 au personnel roulant des entreprises d'autocars

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012560
pub.
05/10/2000
prom.
10/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/10/2000012560/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1998 au personnel roulant des entreprises d'autocars (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 1998 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Octroi d'une prime de fin d'année pour 1998 au personnel roulant des entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49943/CO/140.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.Conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre, une prime de fin d'année de 58 000 F est accordée pour l'année 1998 au personnel roulant des entreprises d'autocars.

Le paiement de la prime de fin d'année se fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de décembre de l'année de référence.

Les membres du personnel roulant qui au cours de l'année de référence ont été occupés au sein de l'entreprise au moins pendant six mois peuvent prétendre à la prime selon les modalités fixées ci-dessous : les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année de référence reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés, - sont entrés en service, - ont été malades pour une période globale de plus de six mois, - ont été incapables de travailler pendant une période globale de plus de six mois suite à un accident du travail, ont été licenciés, reçoivent cette prime au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier; les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées pour maladie ou accident du travail, sont assimilées à des jours de prestation de travail, avec un maximum de six mois.

Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année de référence, ont remis leur préavis et ne sont plus en service au 31 décembre ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie en 1998 un acompte de 3 000 F/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à la prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de sécurité sociale du 2e trimestre 1998 est utilisé comme base de référence.

Art. 4.Les employeurs paient en 1998 le montant mentionné à l'article 2 diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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