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Arrêté Royal du 10 juillet 2000
publié le 01 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012562
pub.
01/09/2000
prom.
10/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/10/2000012562/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 30 mai 1997 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45267/CO/102.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des entreprises du secteur "chaux-calcaire", à l'exclusion des entreprises du secteur "dolomies", ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification et qualification professionnelle

Art. 2.La classification ci-après est établie en vue de fixer la hiérarchie dans la profession, d'après la nature du travail.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont répartis dans les catégories professionnelles ci-après; ceux que cette énumération ne reprend pas sont répartis au niveau de l'entreprise. Pour ce faire, l'employeur s'inspire, autant que possible, des différentes définitions et informe la délégation syndicale là où elle existe ou, à défaut, la majorité des travailleurs.

Catégorie A. Définition : les travailleurs ayant une part de responsabilité et une part d'autorité dans un service déterminé.

Appartiennent notamment à cette catégorie : le chef-mineur, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé au forage et au tirage des mines, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation; le chef-chaufournier, considéré comme travailleur pouvant commander le personnel préposé à l'alimentation des fours et ayant la responsabilité de l'enfournement sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation, notamment en ce qui concerne le dosage du charbon et la descente des charges; le chef d'entretien, considéré comme un travailleur ou un brigadier pouvant commander le personnel préposé à l'entretien de tout ou partie du matériel, sans recevoir d'instructions détaillées du chef d'exploitation.

Catégorie B. Définition : les travailleurs de métier.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les mécaniciens, mineurs, poseurs de voies de raccordement, forgerons, électriciens, soudeurs, ajusteurs, tourneurs, maçons, menuisiers, conducteurs de locomotives pouvant participer au dépannage, au montage et au réglage, les conducteurs de pelle, de grue ou de bulldozer travaillant à l'extraction, les cuiseurs de fours modernes, les casseurs.

Catégorie C. Définition : les travailleurs de métier du secteur "carrières" ayant dû faire un apprentissage adéquat.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les foreurs de mines ou de pétards au rocher, sur éboulis et sur blocs au sol, les chaufourniers, les ouvriers de fabrication ayant la responsabilité du bon fonctionnement des engins mécaniques qui leur sont confiés, les chauffeurs de camions qui fournissent un travail intensif et soutenu.

Catégorie D. Définition : les tireurs de pétards sur blocs au sol, les chauffeurs de camions non repris à la catégorie C, les accrocheurs de wagons à temps plein.

Catégorie E. Définition : les travailleurs majeurs en formation dans un nouveau métier et ceux qui exercent un travail déterminé dont l'habitude leur confère une certaine habilité et dextérité, sans exiger des connaissances spéciales.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les aides-mécaniciens, les opérateurs de fours modernes n'ayant pas la responsabilité de la cuisson, les défourneurs, les conducteurs de locomotives à voies étroites, les poseurs de voies "Decauville", les débardeurs-grutiers, les ensacheurs, les peseurs-pointeurs.

Catégorie F. Définition : les travailleurs qui exercent un travail incommode ou exigeant un effort physique intense et continu.

Appartiennent notamment à cette catégorie : les verseurs, les trieurs, les taqueurs, les débardeurs préposés au chargement et au déchargement des charbons, calcaires et cendrées au four, les aides-maçons.

Catégorie G. Définition : les travailleurs qui effectuent un travail léger n'exigeant aucun apprentissage. CHAPITRE III. - Durée du travail

Art. 4.A. La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une base annuelle, reste fixée à 36 heures 40 minutes et doit être scrupuleusement respectée.

B. En règle générale, la durée hebdomadaire effective du travail s'établit à 38 heures 40 minutes. Ce régime de travail s'accompagne de l'octroi de jours de repos compensatoires, rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés.

Par série de 38 heures 40 minutes effectivement prestées ou asssimilées, le travailleur a droit à deux heures de repos compensatoires.

Le montant de la rémunération reste fixé au montant du régime 40 heures. Toutefois, afin d'assurer le maintien du revenu, le nombre d'heures prestées ou assimilées est multiplié par le coëfficient 1,0345 (en régime 38 heures 40 minutes).

C. Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective du travail reste fixée à 40 heures. Ce régime de travail s'accompagne également de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, au sens de la législation sur les jours fériés.

Par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées, le travailleur a droit à 3 heures 20 minutes de repos compensatoires.

D. D'autres régimes de travail fixés en conseil d'entreprise ou, à défaut, entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales impliquent ou impliqueront une adaptation proportionnelle de ces montants et coefficients.

E. Un compte individuel est tenu par travailleur indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées au sens précisé ci-après.

Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires : - les dix jours fériés payés; - les jours de petit chômage; - les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti; - les journées donnant lieu à une indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conclue au Conseil national du travail; - les journées de récupération d'heures supplémentaires; - les journées de repos compensatoires (y compris le jour de "Sainte-Barbe"); - les congés pour formation syndicale; - les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé.

Par contre, ne sont pas assimilés à du travail : - les congés payés; - les jours de chômage.

La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service.

Le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins six jours de repos compensatoires collectifs - dont la "Sainte-Barbe" - qui s'imposeront aux travailleurs.

Les jours éventuellement déjà fixés collectivement seront considérés comme compris dans ce quota.

Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journée, ni accolé à des jours de vacances annuelles.

Ils ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris. Ils sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.

F. Les problèmes relatifs au volume de l'emploi dans les entreprises suite à la réduction du temps de travail ainsi qu'au respect le plus strict des horaires de travail feront l'objet d'une concertation permanente au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales. CHAPITRE IV. - Emploi et emploi des jeunes

Art. 5.a) Afin de continuer pendant les années 1997 et 1998 à la défense de l'emploi dans le secteur, les employeurs se fixent comme objectif que - toutes autres conditions restant égales - le nombre global d'ouvriers, tel qu'il ressort du décompte garanties syndicales remis chaque année aux organisations syndicales, s'élève au 31 décembre 1998 sur l'ensemble du secteur au même niveau, au moins, que celui atteint le 31 décembre 1996. b) Les entreprises qui, au cours des années 1997 et 1998, auront augmenté leur personnel (embauche nette supplémentaire) pourront bénéficier de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale.Ces entreprises pourront choisir soit le régime de réduction forfaitaire organisé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, soit le régime de réduction en pourcent organisé par l'arrêté royal du 24 février 1997. c) Afin d'augmenter les chances d'insertion durable des jeunes dans le marché du travail, les entreprises s'engagent à offrir à des jeunes - à concurrence de 1 p.c. de l'effectif ouvrier du secteur en 1997 et en 1998 - une formation qualifiante par le biais de l'apprentissage industriel et/ou de la formation en alternance, et ce dans le respect des dispositions légales applicables en ces domaines.

En ce qui concerne l'apprentissage industriel, il appartiendra au comité paritaire d'apprentissage industriel - à créer au sein de la sous-commission paritaire - de fixer les conditions d'occupation et de rémunération des apprentis.

Les programmes de formation seront communiqués au conseil d'entreprise et, à défaut de conseil, à la délégation syndicale.

Le présent régime de formation ne peut avoir pour effet de remplacer un titulaire par un apprenti.

Le jeune en formation sera accompagné par un maître de stage.

Les jeunes qui, au terme de leur formation, n'auraient pas trouvé d'emploi seront versés dans une réserve de recrutement à destination non seulement des entreprises du secteur mais également des entreprises relevant de la "Fédération des industries extractives et transformatrices de roches non combustibles (FEDIEX)". d) Les entreprises s'engagent à examiner favorablement dans la limite de 1 p.c. de leur effectif et dans un délai raisonnable toute demande d'un travailleur souhaitant réduire de moitié ses prestations et permettant d'instaurer un régime de partage du temps de travail.

Les modalités de remplacement de ces travailleurs seront déterminéesau niveau des entreprises en fonction des contraintes d'organisation du travail.

Art. 6.En 1997 et 1998, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. Elle sera versée trimestriellement au fonds paritaire de formation pour les ouvriers du secteur chaux-calcaire sur le compte 310-1117468-17.

Les montants récoltés assureront, notamment avec les éventuels concours extérieurs nécessaires, la formation ou le perfectionnement des travailleurs embauchés dans le cadre des départs en prépension ou des travailleurs appelés à exercer d'autres fonctions dans le cadre de ces départs.

Art. 7.Des solutions spécifiques et appropriés aux problèmes d'organisation du travail seront négociées sans à priori au niveau de l'entreprise.

Art. 8.A. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre pendant la durée de la convention collective de travail pour ne pas recourir à des licenciements pour des raisons conjoncturelles.

En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation au sein des conseils d'entreprises ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Tous les problèmes relatifs au maintien du niveau de l'emploi dans les entreprises feront l'objet d'une concertation paritaire permanente au sein des conseils d'entreprises ou avec les délégations syndicales.

B. Contrat de travail temporaire et/ou intérimaire.

Le recours aux contrats de travail intérimaire est organisé par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer. Son utilisation sera limitée aux cas visés par la loi.

La procédure d'information de la délégation et des organisations de travailleurs comme prévu par la convention collective de travail n° 36 sera strictement suivie.

Les informations sur l'évolution et les prévisions en matière de travail intérimaire seront fournies annuellement et trimestriellement au conseil d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

C. Contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, de remplacement et pour l'exécution de travail temporaire.

Des données spécifiques concernant les contrats à statut précaire seront fournies au conseil d'entreprise lors des informations annuelles et trimestrielles relatives à la structure, l'évolution et les perspectives en matière d'emploi et ce dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 telle qu'elle a été modifiée par la convention collective de travail n° 37.

D. Heures supplémentaires Le recours aux heures supplémentaires sera limité aux cas où celles-ci sont nécessitées pour des raisons économiques ou techniques. Elles seront prestées dans le respect de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. CHAPITRE V. - Salaires

Art. 9.Les salaires horaires minimums de base applicables au 1er janvier 1997 aux travailleurs majeurs travaillant à plein rendement et appartenant aux catégories professionnelles définies à l'article 3, sont exprimés en régime 40 heures/semaine et fixés comme suit : Catégories : A 373,42 F B 368,06 F C 362,49 F D 356,68 F E 352,64 F F 348,52 F G 345,52 F Ces salaires correspondent à la tranche 120,94 à 122,14 de l'indice des prix à la consommation.

Art. 9bis.A la date d'ouverture des comptes la plus proche du 1er mai 1997, les salaires horaires sont majorés de 6 F. A la date d'ouverture des comptes la plus proche du 1er juin 1998, les salaires horaires sont majorés de 3 F. Une prime unique compensatoire de 4.000 F, couvrant la période du 1er janvier au 30 avril 1997, est payable dans le courant du mois de mai 1997.

Art. 10.Les travailleurs qui, par l'amélioration de leurs qualités professionnelles, donnent entière satisfaction, peuvent normalement prétendre progresser sur le plan salarial à l'intérieur de leur catégorie.

Art. 11.Les taux de salaires dont mention à l'article 9 ne peuvent porter préjudice aux situations plus favorables existant sur le plan des entreprises ni aux cas individuels qui demanderaient un examen sur le plan de l'entreprise.

Art. 12.Les salaires horaires minimums des travailleurs âgés de moins de 20 ans se calculent sur la base du salaire horaire minimum du travailleur âgé d'au moins 20 ans de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, réduit aux pourcentages ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Le travailleur âgé de moins de 20 ans effectuant le travail normal d'un travailleur âgé d'au moins 20 ans, bénéficie du salaire correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle ce dernier appartient.

Travailleurs préposés aux travaux de nettoyage

Art. 14.Le salaire horaire minimum des travailleurs préposés aux travaux de nettoyage de locaux, et non repris aux articles 3 et 9, est fixé à 300,28 F en régime hebdomadaire de 40 heures au 1er janvier 1997. Il correspond à la tranche 120,94 à 122,14 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 15.A partir du 1er janvier 1993, tout ouvrier absent pour cause de maladie ou d'accident de droit commun aura droit au paiement d'une journée de carence par année civile.

Art. 16.Le travailleur a droit au salaire de sa catégorie professionnelle définie à l'article 3. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure, il bénéficie de son salaire habituel. Lorsqu'il est appelé à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, il bénéficie du salaire de cette catégorie.

Art. 17.En cas de modification importante dans la structure de l'entreprise, les travailleurs devenus éventuellement disponibles sont, suivant les possibilités et avec leur accord, soit reclassés dans d'autres catégories professionnelles, soit réengagés par priorité sur les autres travailleurs ayant une qualification égale; ils sont payés au salaire de la nouvelle catégorie à laquelle ils sont affectés.

Les cas d'espèce peuvent être soumis à l'examen de la commission de contact.

Art. 18.La rémunération du travailleur qui n'est pas uniquement payé à l'heure, s'entend par la moyenne des salaires payés pendant la période de quatre semaines consécutives précédant toute contestation à ce sujet. Les augmentations découlant des décisions prises par la sous-commission paritaire doivent également concerner les travailleurs payés aux pièces.

Art. 19.Les heures supplémentaires seront payées suivant les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 20.Les salaires effectivement payés et les salaires fixés par la présente convention collective de travail, ainsi que les indemnités fixées aux articles 21, 22, 23 et 28 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques.

Ils sont considérés comme stabilisés aussi longtemps que l'indice des prix à la consommation se situe dans la tranche comprise entre les indices 120,94 à 122,14.

Ils varient tant à la hausse qu'à la baisse par des tranches de 1 p.c. entièrement révolues tant à la hausse qu'à la baisse et suivant le tableau ci-après qui fixe les indices de déclenchement à la hausse et en regard les indices à la baisse : Pour la consultation du tableau, voir image Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte ledit indice. CHAPITRE VIII. - Suppléments pour travail en équipes, travail en horaire décalé, horaire du samedi, du dimanche et jours fériés A. Suppléments pour travail en équipes

Art. 21.Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 36 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs dont le travail est organisé en équipes successives à deux ou trois postes reçoivent un supplément calculé sur la base du salaire barémique de la catégorie G. Au 1er janvier 1997, ces suppléments sont fixés à : 10 p.c. pour les prestations de 14 à 22 heures; 20 p.c. pour les prestations de 22 à 6 heures.

B. Suppléments pour travail en "horaire décalé"

Art. 22.Lorsque le travail n'est pas organisé en équipes successives mais en "horaire décalé" par rapport à l'horaire normal, les travailleurs ont droit à un supplément de 39,67 F par heure pour les heures prestées entre 22 et 6 heures.

Lorsque l'"horaire décalé" commence entre 10 et 14 heures, les travailleurs ont droit à un supplément de 12,50 F pour les heures prestées entre 10 et 14 heures ainsi qu'à un supplément de 23,11 F pour les heures prestées à partir de 14 heures.

Lorsque l'"horaire décalé" commence à partir de 14 heures, les travailleurs ont droit à un supplément de 23,11 F par heure pour les heures prestées entre 14 et 22 heures.

Les "horaires décalés" établis à la demande collective des travailleurs ne donnent pas lieu au paiement d'un supplément.

Les situations qui, dans leur ensemble, sont plus favorables sur le plan de l'entreprise, restent acquises.

C. Suppléments pour travail du samedi

Art. 23.A partir du 1er janvier 1993, les travailleurs dont le régime de travail entraîne une prestation normale le samedi, reçoivent un supplément de 85,77 F par heure prestée. La délégation patronale acte le souhait des organisations syndicales pour que les entreprises rencontrent la demande des travailleurs d'éviter, dans toute la mesure du possible, le travail du samedi, lors de l'examen de l'organisation du travail et les horaires de travail.

D. Suppléments pour travail du dimanche et jours fériés (feux continus)

Art. 24.Les primes d'équipes telles que définies à l'article 21 sont doublées pour les prestations effectuées les dimanches et les jours fériés.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les suppléments visés aux articles 21, 22, 23 et 24 et applicables au 1er janvier 1997 correspondent à la tranche 120,94 à 122,14 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IX. - Indemnités spéciales A. Indemnités pour travail "à feux continus"

Art. 26.Les indemnités prévues à l'article 21 sont également payées aux travailleurs soumis à l'horaire dit des "feux continus".

Art. 27.Les sursalaires pour heures supplémentaires sont cumulés avec les suppléments pour travail en équipes ou en horaire décalé.

Par contre, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu au paiement de l'indemnité mentionnée à l'article 23.

Le cumul des primes d'équipes (14 heures - 22 heures, 22 heures - 6 heures ou horaire décalé) et du sursalaire pour heures supplémentaires s'effectue selon les modalités suivantes : a) Lorsqu'un travailleur faisant un poste déterminé prolonge son travail pendant le poste suivant, il touchera pour les heures supplémentaires accomplies, outre le sursalaire, la prime du poste qui était son poste normal.b) Le cumul sursalaire-prime de poste joue également pour un travailleur qui est rappelé pendant sa semaine de repos, pour autant : - que les heures qu'il va accomplir soient supplémentaires; - qu'elles soient prestées en poste et non en horaire normal.

Dans ce cas, le taux de la prime est celui afférent au poste effectué. c) Lorsqu'un travailleur devant effectuer un poste donné (par ex.: 22 heures-6 heures) est appelé à effectuer des prestations supplémentaires avant ce poste, (dans l'exemple choisi, commencer à 18 heures), la règle joue et la prime est celle du poste normal (dans l'exemple choisi, la prime pour l'équipe 22 heures - 6 heures) pour toutes les heures prestées.

B. Indemnités pour travail insalubre ou incommode

Art. 28.Les travailleurs travaillant dans des conditions d'insalubrité manifeste bénéficient d'une indemnité de 13,90 F par heure prestée.

Les travailleurs affectés, dans des conditions pénibles, à la réparation des fours, bénéficient d'une indemnité de 27,86 F par heure prestée.

Ces indemnités ne sont dues que pour la durée des prestations effectuées dans ces conditions à caractère exceptionnel.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, les indemnités visées à l'article 28 et applicables au 1er janvier 1997 correspondent à la tranche 120,94 à 122,14 de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE X. - Allocations spéciales en cas de chômage

Art. 30.Dans le but de compenser les pertes de salaires pouvant résulter de la mise au chômage décidée par l'employeur en cas de circonstances climatiques exceptionnelles telles que le gel excessif ou l'impossibilité de naviguer sur la Meuse, une allocation journalière est allouée par les employeurs aux travailleurs des entreprises visées à l'article 1er.

L'allocation journalière est fixée à 260 F. Cette allocation est due au maximum pendant quarante jours par année civile.

Art. 31.En cas de chômage pour raisons économiques, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant de 260 F par jour et ce pendant une durée maximum de 90 jours par année civile.

Art. 32.En cas de chômage pour des motifs autres que ceux prévus aux articles 30 et 31 et extérieurs à l'entreprise, l'employeur alloue aux travailleurs une allocation complémentaire de chômage d'un montant de 260 F par jour et ce pendant une durée maximum de 5 jours par année civile. CHAPITRE XI. - Congés particuliers

Art. 33.Avec le souci de préserver au maximum l'activité dans les entreprises, il est accordé : - à partir de 1995, un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Sainte-Barbe; - à partir de 1996, un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Communauté française.

Les modalités d'octroi de ces jours seront définies au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Prime de la "Sainte Barbe"

Art. 34.Le jour de la fête de la "Sainte-Barbe", un chèque-cadeau d'une valeur de 1.000 F est octroyé à tous les travailleurs inscrits à cette date au registre du personnel de l'entreprise et qui ont soit : a) assuré une production normale dans l'entreprise le dernier jour de travail précédant le jour de la "Sainte-Barbe";b) bien que blessés ou malades, travaillé au moins un jour dans l'entreprise pendant l'année en cours;c) justifié leur absence éventuelle du dernier jour de travail précédant la "Sainte-Barbe". Ce chèque-cadeau doit être remis aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE XIII. - Prime de fin d'année

Art. 35.A. Principe.

La prime de fin d'année s'établit pour un exercice complet à 45.000 F. Elle est payée le 15 février de l'exercice suivant au plus tard.

Un "à valoir" peut être payé avant le 24 décembre. Dans ce cas, le solde de la prime de fin d'année doit être payée au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice.

B. Condition d'octroi : travail effectif.

Le travailleur inscrit au registre du personnel durant l'exercice complet bénéficie de l'entièreté de sa prime de fin d'année pour autant qu'il justifie d'au moins 4 mois de travail effectif au cours dudit exercice.

S'il ne peut justifier que 3 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite au trois quarts.

S'il ne peut justifier que 2 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à la moitié.

S'il ne peut justifier que d'1 mois de travail effectif au cours de l'exercice, sa prime sera réduite à un douzième.

La prime est supprimée si le travailleur ne peut justifier au moins 1 mois de travail effectif au cours de l'exercice.

C. Bénéficient du paiement prorata temporis : a) les stagiaires;b) les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini;c) les travailleurs licenciés dans le courant de l'exercice pour un motif économique;d) les travailleurs pensionnés, prépensionnés ou prépensionnés de retraite dans le courant de l'exercice;e) les ayants-droit d'un travailleur décédé au cours de l'exercice. D. Exception Bénéficient d'un montant équivalent de 5 F par heure normale prestée dans le courant de l'exercice : a) les travailleurs ayant mis fin eux-mêmes à leur contrat de travail avant la fin de l'exercice;b) les travailleurs licenciés durant l'exercice pour un motif autre qu'économique. Ce qui précède ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles plus avantageuses existant au plan local où elles peuvent faire l'objet d'un examen particulier.

Cette remarque ne concerne pas le mode de paiement existant de la prime de fin d'année régi par les accords pris sur le plan des entreprises. CHAPITRE XIV. - Titre-repas

Art. 36.Un chèque-repas par journée de travail effectif sera accordé à chaque ouvrier.

A partir du 1er janvier 1997, la valeur faciale du chèque-repas sera de 120 F. L'intervention de l'entreprise dans le coût du chèque-repas sera de 76 F. La participation de l'ouvrier sera de 44 F par chèque-repas.

A partir du 1er juin 1998, la valeur faciale du chèque-repas sera de 130 F. L'intervention de l'entreprise dans le coût du chèque-repas sera de 86 F. La participation de l'ouvrier sera de 44 F par chèque-repas.

Cette participation sera retenue sur la fiche de paie selon des modalités à définir au niveau de chaque entreprise.

Le titre-repas sera délivré au nom de l'ouvrier. Pour satisfaire à cette condition, l'octroi des titres-repas ainsi que les données y relatives figureront au compte individuel de l'ouvrier.

Chaque titre-repas mentionnera clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour achat d'aliments prêts à la consommation. CHAPITRE XV. - Délais de préavis

Art. 37.a) Régime social Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à : 1. vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de 5 ans;2. cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise entre 5 et moins de 20 ans;3. cent douze jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvrier demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant vingt ans et plus.b) Délais de préavis en cas de prépension. Les délais de préavis prévus par l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont maintenues dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension à la condition que ces délais de préavis soient confirmés par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XVI. - Prépension

Art. 38.Principe - L'instauration d'un régime de prépension à temps plein en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui peuvent bénéficier d'au moins 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. - L'instauration d'un régime de prépension temps plein en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus en 1997 et de 56 ans et plus en 1998 et pouvant prouver, au moment de la fin de leur contrat de travail, 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit tel que prévu à l'article 1er de la convention numéro 46 conclue le 10 mai 1990 au sein du Conseil national du travail, et 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié. - Sur base de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps en faveur des travailleurs âgés de 55 ans et plus durant la période couverte par la présente convention et pouvant justifier de 25 ans de carrière professionnelle comme salarié. 2. Conditions d'octroi Seront bénéficiaires de la prépension, les ouvriers visés au point 1, qui compteront au moins 6 mois de travail au cours des 12 mois qui précèdent leur départ en prépension. Le travailleur licencié pour faute grave ne peut bénéficier d'un régime de prépension. 3. Modalités de départ Les possibilités de prépension seront examinées cas par cas, sans qu'aucun automatisme ni dans l'acceptation ni dans le rejet ne soit établi. Les critères qui seront notamment pris en considération sont : - la possibilité ou non (en ce compris les conditions de rémunération) de mutation à un autre poste de travail; - la nécessité ou non de devoir remplacer le prépensionné dans ses fonctions.

En cas d'absence d'accord au niveau de l'entreprise, la commission de contact serait le cas échéant saisie du problème à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les départs en prépension seront étalés sur la durée de la présente convention et leur organisation fera l'objet d'une concertation au niveau des entreprises concernées. 4. Conditions financières L'allocation complémentaire de prépension est calculée conformément aux règles contenues dans la convention collective de travail n° 17 pour ce qui concerne la prépension temps plein et dans la convention n° 55 du Conseil national du travail pour ce qui concerne la prépension mi-temps. Toutefois, la rémunération brute qui servira au calcul de la rémunérationnette de référence tiendra compte de la prime de fin d'année et de la part patronale des titres-repas.

La formule à utiliser pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence : 173 h 33 * + PMA + PFA + (21 x TRP) * 173 h 33 : exprimé en régime 40 heures.

PMA : moyenne annuelle des prime répétitives (hors heures supplémentaires) PFA : prime de fin d'année TRP : intervention patronale dans le titre-repas.

Cette formle ne porte pas préjudice aux situations conventionnelles préexistantes plus avantageuses. 5. Modalités de remplacement Le remplacement des travailleurs prépensionnés à temps plein s'effectuera : - prioritairement par l'embauche dans les liens de contrats à durée indéterminée de travailleurs répondant aux exigences du poste à pourvoir et ayant été occupés précédemment dans l'entreprise durant une période de 6 mois, soit dans les liens d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de stage ou encore à titre de travailleur intérimaire; - à défaut, par l'embauche de travailleurs dans les liens de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Le remplacement des travailleurs prépensionnés à mi-temps s'effectuera conformément aux dispositions légales.

Le passage d'un travailleur dans le régime de prépension mi-temps devra tenir compte des contraintes d'organisation du travail et des possibilités de remplacement à mi-temps. CHAPITRE XVII. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 39.Les travailleurs ont droit aux avantages prévus ci-après pour autant que des chaussures de sécurité ne soient pas mises à leur disposition par l'employeur : 1) soit en vertu des articles du Règlement général pour la protection du travail applicables dans les entreprises classées comme carrières à ciel ouvert;2) soit en vertu des arrêtés statuant sur les demandes de permission d'exploitation de minières, pris en exécution des lois coordonnées sur les mines, minières et carrières, lorsque sont fixées des conditions relatives à la fourniture gratuite de chaussures de sécurité aux travailleurs.

Art. 40.Les employeurs fournissent gratuitement à chaque travailleur deux paires de chaussures de sécurité par an.

Art. 41.Les chaussures de sécurité sont choisies en accord avec le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale représentant les ouvriers de l'entreprise.

Art. 42.Le délai prévu pour la distribution mentionnée à l'article 40 est fixé comme suit : a) Les travailleurs embauchés avant le 1er novembre reçoivent une paire de chaussures de sécurité au plus tard le 28 février, la deuxième paire de chaussure de sécurité au plus tard le 31 août;b) Les travailleurs embauchés après le 1er novembre reçoivent : - une paire de chaussures de sécurité dans un délai d'un mois après expiration de la période d'essai; - la deuxième paire de chaussures de sécurité six mois après l'embauchage.

Art. 43.La valeur des chaussures de sécurité est récupérée à raison de 50 p.c. du prix d'achat si le travailleur quittant l'entreprise dans un délai de six mois à partir de l'embauchage, ne les restitue pas.

Cette récupération s'effectue par une retenue sur le montant de la dernière paie allouée au travailleur. Cette retenue ne peut toutefois pas porter préjudice aux dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE XVIII. - Transport des travailleurs

Art. 44.Sans préjudice des dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 relatives au transport des travailleurs, l'employeur intervient dans les frais de transport des travailleurs n'utilisant pas un moyen de transport public et habitant à 5 km ou plus de l'entreprise.

Art. 45.L'intervention de l'employeur est calculée sur base de l'échelle dégressive de l'intervention par kilomètre dans les abonnements sociaux de la Société Nationale des Chemins de Fer Belge 2eme classe.

Les distances sont déterminées conformément au Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de Belgique, qui figure en annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1969.

Toutefois, dans les cas d'anomalies géographiques résultant de la localisation de l'entreprise et/ou de la résidence du travailleur, l'intervention de l'employeur peut être déterminée sur la base des distances réelles, en vertu d'un accord paritaire conclu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XIX. - Formation syndicale

Art. 46.Peuvent bénéficier du droit de mission syndicale lorsqu'ils sont désignés par les organisations syndicales représentées en la présente sous-commission paritaire : a) les délégués syndicaux;b) les représentants du personnel au conseil d'entreprise;c) les représentants du personnel au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;d) et, en accord avec le chef d'entreprise ou son préposé, d'autres travailleurs.

Art. 47.Le droit de mission syndicale est accordé exclusivement pour la participation à des cours ou séminaires : a) organisés par les confédérations syndicales interprofessionnelles, leurs centrales professionnelles, les fédérations régionales de ces confédérations ou de ces centrales;b) et visant au perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques, dont les bénéficiaires pourront tirer profit dans leur rôle de représentants des ouvriers et ouvrières.

Art. 48.Chaque entreprise met à la disposition de l'ensemble des bénéficiaires visés à l'article 45, pour leur permettre de participer à des activités de formation syndicale, un crédit global fixé à 5 jours par mandat effectif et pour la durée du mandat.

Art. 49.Le crédit global pour formation syndicale visé à l'article 48 est réparti au niveau de chaque entreprise entre les différentes organisations syndicales, au prorata de leur représentation moyenne dans les différents organes de représentation des travailleurs fonctionnant dans leurs entreprises.

Cette répartition ainsi que toute modification de celle-ci sont communiquées sans délai au chef d'entreprise.

Art. 50.En vue de l'utilisation du droit de missions syndicales par un des bénéficiaires visés à l'article 47, l'organisation syndicale représentée en sous-commission paritaire qui a présenté la candidature de celui-ci ou le responsable régional de cette organisation, introduit une demande auprès du chef d'entreprise ou de la direction du personnel.

Cette demande doit être transmise le plus tôt possible mais au moins 15 jours avant le début des cours ou séminaires auxquels le bénéficiaire souhaiterait participer.

Elle est accompagnée de la communication des programmes et des horaires des cours ou séminaires et indique notamment de manière précise toutes les journées pour lesquelles l'utilisation du droit de missions syndicales est demandée.

Art. 51.Le chef d'entreprise peut attirer l'attention de l'organisation syndicale demanderesse sur le fait que la période choisie pour la participation à une activité de formation syndicale perturbe de manière significative l'organisation du travail et l'activité de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et l'organisation syndicale demanderesse recherchent ensemble les moyens à mettre en oeuvre pour pallier à cet inconvénient.

En cas de désaccord persistant à ce sujet entre le chef d'entreprise et l'organisation syndicale demanderesse, celle-ci peut faire appel à la commission de contact.

Art. 52.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les organisations syndicales s'engagent à éviter au maximum l'utilisation simultanée du droit de missions syndicales pour plusieurs bénéficiaires appartenant au même service.

Art. 53.L'utilisation de journées de travail pour formation syndicale, autorisée dans le cadre de la présente convention, ne peut entraîner pour les bénéficiaires une perte de rémunération et d'avantages sociaux.

A cet effet, l'entreprise paie au travailleur en formation le salaire qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail habituel.

La mission syndicale est assimilée à du travail effectif, y compris pour l'octroi du droit aux repos compensatoires pour réduction de la durée du travail.

L'entreprise adresse à l'organisation syndicale demanderesse le relevé des salaires bruts déclarés pour les périodes de formation des participants. L'état des avances est ventilé par bénéficiaire.

L'organisation syndicale rembourse ou fait rembourser à l'entreprise les avances consenties conformément au présent article.

Art. 54.En vue de faciliter aux organisations syndicales la couverture des charges résultant de la mise sur pied des cours de formation syndicale ainsi que l'indemnisation des missions syndicales, chaque entreprise visée à l'article 1er versera au compte n° 310 - 0140494 - 27 de "l'Union des Producteurs Belges de Chaux, Calcaires, Dolomies et Produits connexes", à la fin du mois qui suit l'expiration des périodes visées à l'article 55, une somme de 275 F par mois divisé par 12 par travailleur. "L'Union des Producteurs Belges de Chaux, Calcaires, Dolomies et Produits connexes" versera les sommes récoltées au Fonds Social des Ouvriers de l'Industrie des Carrières qui les répartira entre les organisations syndicales.

Le calcul sera fait sur base des effectifs mentionnés à l'Office national de sécurité sociale.

En cas de contestation dans l'entreprise une attestation sera demandée à l'O.N.S.S. certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 55.Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant, de première part, la Fédération Générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique, et de troisième part, "l'Union des Producteurs Belges de Chaux, calcaires, Dolomies et Produits Connexes".

Les organisations syndicales disposeront des fonds versés selon le calendrier suivant : - le 15 août 1997 pour le 1er semestre 1997; - le 15 février 1998 pour le 2ème semestre 1997; - le 15 août 1998 pour le 1er semestre 1998; - le 15 février 1999 pour le 2ème semestre 1998. CHAPITRE XX. - Congés-éducation payés

Art. 56.Pour établir leurs droits respectifs aux congés-éducation payés, les travailleurs doivent remettre à leur employeur les documents justificatifs que le chef d'établissement d'enseignement est tenu de leur délivrer, à savoir : 1. une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier;2. une attestation d'assiduité indiquant le nombre d'heures de cours que comporte le trimestre, le nombre d'heures de formation effectivement données, le nombre d'heures auxquelles le travailleur a assisté et le nombre d'heures d'absences justifiées et injustifiées;3. le cas échéant, en ce qui concerne le travailleur souhaitant utiliser du congé-éducation payé pour préparer et présenter des examens de seconde session, une attestation démontrant qu'il est tenu de participer à cette seconde session et en indiquant les dates.

Art. 57.Les travailleurs préviennent immédiatement leur employeur de leur abandon ou de leur interruption des formations en cours.

Art. 58.Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au niveau du Conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales peuvent faire appel à la commission de contact prévue à l'article 68 qui apportera ses bons offices pour régler le différend.

Art. 59.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force majeure. CHAPITRE XXI. - Sauvegarde de l'outil

Art. 60.Il est convenu entre les délégations patronales et ouvrières que des accords pourront être négociés sur le plan de l'entreprise en ce qui concerne la sauvegarde de l'outil.

Ces accords ne seront valables qu'après avoir été ratifiés par les organisations syndicales nationales. CHAPITRE XXII. - Paix sociale

Art. 61.Aucune revendication d'ordre général ne sera formulée ni défendue dans les entreprises du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, soit conjointement, soit séparément par les organisations représentatives des travailleurs intéressés, représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non-taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire de Royaume.

Sans préjudice des modifications du système de rémunération et des conditions de travail intéressant un ou plusieurs travailleurs résultant, soit d'une réorganisation du travail, soit de transformations sérieuses de l'entreprise, aucune demande d'augmentation ne peut entraîner d'augmentation généralisée, à brève ou à longue échéance, d'une ou plusieurs catégories de travailleurs.

Ces dispositions ne sont pas valables à l'égard d'un employeur qui n'appliquerait qu'imparfaitement les lois sociales ou les conventions paritaires, après épuisement de la procédure normale de conciliation.

Art. 62.Chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention versera au compte 310-0144888-56 du Fonds de paix sociale, à la fin du mois qui suit l'expiration des périodes visées à l'article 66, au profit des organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire, une somme de 3.750 F : 12 par travailleur et par mois. A partir de 1996, cette somme sera portée à 3.750 F. Fidiex versera les sommes récoltées au Fonds Social des Ouvriers de l'Industrie des Carrières qui les répartira entre les organisations syndicales.

Le calcul se fera sur base des effectifs mentionnés à l'Office national de sécurité sociale.

En cas de contestation sur le nombre de travailleurs occupés dans une entreprise, une attestation sera demandée à l'Office national de sécurité sociale certifiant le nombre de travailleurs déclarés.

Art. 63.Ce versement est toutefois subordonné à la condition expresse qu'aucun conflit social ne survienne entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ainsi qu'il est précisé à l'article 64.

Art. 64.Si une grève irrégulière, totale ou partielle de plus de deux jours ouvrables était déclenchée, elle entraînerait automatiquement en faveur de l'entreprise concernée par le conflit une dispense de cotisations au "Fonds de paix sociale" correspondant à : - 1 mois de cotisations si le conflit n'excède pas 5 jours ouvrables; - 3 mois de cotisations si le conflit dure plus de 5 jours ouvrables sans excéder 10 jours ouvrables; - 6 mois de cotisations si le conflit dure plus de 10 jours ouvrables.

Par grève irrégulière, il y a lieu d'entendre toute grève qui aurait été déclenchée sans que les procédures de conciliation aient été respectées ou qui viserait à appuyer une revendication portant sur une matière réglementée par une convention collective nationale, régionale ou d'entreprise.

Art. 65.Toute contestation portant sur le caractère irrégulier de la grève et portant sur l'application de l'article 64, sera soumise au Directeur général des Mines ou son délégué agissant en amiable compositeur avant toute autre procédure judiciaire éventuelle.

Art. 66.Les parties donneront mandat à trois personnes agissant conjointement pour débloquer les fonds versés et représentant de première part la Fédération Générale du Travail de Belgique, de deuxième part la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique et de troisième part "l'Union des Producteurs belges de Chaux, Calcaires, Dolomies et Produits Connexes".

Moyennant le respect des conditions qui figurent dans le présent accord, les organisations syndicales disposeront des fonds versés selon le calendrier suivant : - le 15 août 1997 pour le 1er semestre 1997; - le 15 février 1998 pour le 2ème semestre 1997; - le 15 août 1998 pour le 1er semestre 1998; - le 15 février 1999 pour le 2ème semestre 1998. CHAPITRE XXIII. - Contestations

Art. 67.Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective sera soumise par la partie la plus diligente soit à la commission de contact soit au bureau de conciliation établi au niveau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XXIV. - Durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 68.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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