Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juillet 2000
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012563
pub.
31/07/2001
prom.
10/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/10/2000012563/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, modifiée par la convention collective n° 55bis du 7 février 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 mars 1995;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Arrêté royal du 16 mars 1995, Moniteur belge du 26 avril 1995.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 6 mai 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44987/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures sur la prépension à mi-temps (Moniteur belge du 13 février 1997) et en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 4 décembre 1993) est octroyée aux travailleurs visés à réduire leurs prestations de travail à mi-temps, à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours.

Art. 4.Pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension régie par la présent convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 55 ans au moment où l'ouvrier réduit ses prestations de travail à mi-temps; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension; - prouver une occupation d'au moins dix années auprès d'un ou plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02 et 125.03); - avoir reçu au moins sept avantages sociaux, octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des dix années précédant son entrée en prépension à mi-temps.

Art. 5.De plus, ils doivent satisfaire aux autres conditions d'admissibilité, repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps. Ils doivent notamment bénéficier des allocations de chômage prévues pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage, et ils doivent pouvoir justifier de 25 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié (ou journées assimilées).

Art. 6.Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, doit, par cycle de travail, être égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 7.L'indemnité complémentaire est calculée de la façon définie aux articles 5 jusqu'à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, précitée, modifiée par la convention collective de travail n° 55bis du 7 février 1995, conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 8.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et a lieu mensuellement. CHAPITRE IV. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 9.Le travailleur concerné peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 6 mai 1997 s'il atteint l'âge de la prépension à temps plein à la date du licenciement.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Art. 10.Dans le cas où le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 9, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.

Art. 11.Les arrêtés pris par le Roi en exécution de l'article 25 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et visant à réduire le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis lors du passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein, sont d'application. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^