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Arrêté Royal du 10 juillet 2001
publié le 31 juillet 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022544
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31/07/2001
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10/07/2001
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10 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 30 janvier 2001;

Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 30 janvier 2001;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 mars 2001;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 avril 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 2 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil général en date du 23 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000 adopte le principe selon lequel le régime relatif au dossier médical global est étendu, dans une première phase, à tous les assurés de 50 ans et plus, et, dans une deuxième phase, à l'ensemble de la population; de sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est nécessaire que le présent arrêté réglant, pour ce qui est de la nomenclature, l'extension des groupes cibles du dossier médical global soit adopté et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, le libellé de la prestation 102771 et les quatre règles d'application qui suivent cette prestation sont remplacés par les dispositions suivantes : « 102771 - Honoraires complémentaires pour la gestion du dossier médical global du patient à la demande expresse de l'assuré, à facturer une fois par an et par patient, par le médecin de médecine générale : - Pour tous les patients, comme honoraires complémentaires aux prestations 101032 et 101076. Du 1er mai 2001 au 30 avril 2002, la facturation des honoraires complémentaires est limitée aux patients âgés de plus de 50 ans. - Pour les patients à partir de 75 ans ou les patients qui dans le courant de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente répondent aux conditions reprises à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, comme honoraires complémentaires aux prestations 101032, 101076, 103132, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913,103935 et 103950... N 7,3 Le dossier médical global reprend les données socio-administratives du patient, ses antécédents, une liste des problèmes, les rapports des médecins spécialistes et des autres dispensateurs de soins, les traitements chroniques. Les notes personnelles du médecin ne font pas partie du dossier médical global.

La gestion du dossier médical global comprend entre autres son ouverture et sa mise à jour régulière.

La demande expresse du patient de gestion du dossier médical global doit figurer dans celui-ci. Si le patient n'est pas à même d'exprimer personnellement cette demande, l'identification du membre de la famille ou du proche qui fait cette demande doit figurer dans le dossier.

Le médecin de médecine générale qui gère le dossier s'engage, moyennant accord du patient, en cas de renvoi ainsi que sur simple demande du médecin spécialiste traitant, à communiquer à ce dernier toutes les données pertinentes du dossier médical global. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2001.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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