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Arrêté Royal du 10 juillet 2002
publié le 01 août 2002

Arrêté royal accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002192
pub.
01/08/2002
prom.
10/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/10/2002002192/moniteur
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10 JUILLET 2002. - Arrêté royal accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2002;

Vu le protocole n° 418 du 16 mai 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole n° 132/3 du 27 mai 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la présente prime Copernic doit déjà être liquidée aux agents concernés entre mai et juin 2002;

Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures qui s'imposent pour garantir le paiement dans les délais impartis;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux 4 (ou D), 3 (ou D) et 2 (ou C), appartenant aux : 1° services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent;2° organismes d'intérêt public soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;3° organismes d'intérêt public suivants : - l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; - l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau fédéral du plan; 4° institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° administrations et autres services des ministères fédéraux, aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au 1°.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er obtiennent chaque année à partir de 2002 une prime Copernic dont le montant est égal à la différence entre : a) le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;b) un montant égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Par traitement annuel, on entend le traitement, le salaire, la rétribution garantie, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris le cas échéant l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence et l'allocation de compétences.

Les agents promus par accession au niveau supérieur aux niveaux 2+ ou 1, au cours de la période de référence, perçoivent également la prime, calculée sur le dernier traitement dû dans le niveau d'origine, en fonction des prestations effectuées dans ce niveau.

Pour le premier paiement de la prime en 2002, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2001, dans les niveaux 4, 3 ou 2, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel.

Art. 3.§ 1er. La prime Copernic est réputée complète lorsque des prestations complètes ont été accomplies durant toute l'année civile précédant l'année de liquidation de la prime, ou année de référence. § 2. Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le montant de la prime est fixé comme suit : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 3. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du montant de la prime. § 4.L'agent bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 2001 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4, perçoit une prime à concurrence de 70 % du montant d'une prime complète.

Art. 4.§1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, sont prises en considération pour le calcul de la prime, les périodes pendant lesquelles au cours de l'année de référence, le membre du personnel : a) a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;b) a bénéficié d'un congé parental;c) a été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. §2. Est également prise en considération pour le calcul de la prime, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le membre du personnel a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le membre du personnel doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

Art. 5.La prime Copernic est liquidée entre le 1er mai et le 30 juin, en même temps que le pécule de vacances.

Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, la prime est payée dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la prime est calculée compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le membre du personnel à la même date.

Si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans deux ou plusieurs services visés à l'article 1er au cours de la période de référence, le paiement de la prime incombe à chacun de ces services, à concurrence des prestations qui y ont été effectuées.

Art. 6.Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la prime n'est pas à considérer comme rémunération.

Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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