Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juillet 2003
publié le 16 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'exécution du protocole d'accord du 17 mai 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012622
pub.
16/10/2003
prom.
10/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/10/2003012622/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'exécution du protocole d'accord du 17 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'exécution du protocole d'accord du 17 mai 2001.

Article 1er.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 25 juin 2001 Exécution du protocole d'accord du 17 mai 2001 (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58613/CO/321)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 28 juin 2000 relative à l'emploi est remplacé par le texte suivant : «

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de l'être le 31 décembre 2002. »

Art. 3.L'article 16 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est remplacé par le texte suivant : «

Art. 16.La durée du travail est fixée à 36 heures 40 minutes en moyenne par semaine à partir de l'année 2001.

Le passage de la semaine de 36 heures 50 minutes à la semaine de 36 heures 40 minutes est opéré en octroyant dès l'année 2001 un jour de congé supplémentaire par travailleur à temps plein par an. Ce jour est octroyé au prorata aux travailleurs à temps partiel.

Le régime de travail est fixé au niveau de l'entreprise, soit par le conseil d'entreprise, soit par accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou en l'absence de celle-ci avec les travailleurs ou leurs représentants. »

Art. 4.Le chapitre XVII de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE XVII. - Droit au crédit temps

Art. 27.Crédit-temps prolongeant le repos postnatal.

Sans préjudice des droits des travailleurs fondés par la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, un droit au crédit-temps durant 6 mois doit être octroyé aux travailleuses qui peuvent ainsi prolonger leur congé postnatal et qui en font la demande auprès de leur employeur six semaines avant la fin du congé postnatal.

La limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ne vaut pas dans les cas où un droit au crédit-temps est octroyé dans les conditions du présent article.

Cette interruption de la carrière professionnelle ne doit pas être octroyée obligatoirement aux cadres.

Art. 28.Crédit-temps en général Les ouvriers et les employés qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2, ont droit au crédit-temps durant minimum 3 mois et maximum 5 ans, s'ils en font la demande au plus tard trois mois avant le début ou la prolongation de cette interruption.

Le nombre de travailleurs qui peut simultanément bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent ne peut, par dérogation à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, pas dépasser 8 p.c. de l'effectif total du personnel de l'entreprise en question.

La réintégration de ces travailleurs après leur interruption de carrière doit se faire dans une fonction de la même catégorie de salaire, respectant les capacités du travailleur, mais pas nécessairement dans une fonction identique. »

Art. 5.Le chapitre XVIII de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE XVIII. - Le droit à la réduction des prestations de travail à partir de 50 ans

Art. 29.Ni la limitation à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise ou dans le service, tel que fixé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 susmentionnée, ni la limitation à 8 p.c. prévue à l'article précédent, ne sont d'application dans les cas où un droit à la réduction des prestations est octroyé aux ouvriers et employés de minimum 53 ans qui appartiennent aux quatre premières catégories définies par la convention collective de travail du 19 mars 1980 concernant la classification professionnelle des employés, article 2.

En outre, le présent article ne porte nullement atteinte aux droits des travailleurs de 50 ans et plus à une réduction de leurs prestations d' 1/5e ou de la moitié.

Ce droit ne peut empêcher l'employeur d'appliquer le régime de la prépension conventionnelle pour la même personne plus tard. Le calcul de l'allocation complémentaire se fait dans ce cas sur base du salaire de référence net à temps plein et des allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. »

Art. 6.L'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est complété par le texte suivant : « Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentées de 19,83 EUR au 1er juillet 2001.

Les rémunérations mensuelles minimums des employés et employées âgés de 21 ans et plus fixées à l'article 2 sont augmentées de 14,87 EUR au 1er juillet 2002. »

Art. 7.L'article 7 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est complété par les dispositions suivantes : « Les rémunérations effectivement payées sont augmentées de 19,83 EUR par mois au 1er juillet 2001 et de 14,87 EUR par mois au 1er juillet 2002. » Art.8. L'article 9 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est complété par les dispositions suivantes : « Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 0,1237 EUR par heure au 1er juillet 2001.

Le salaire horaire minimum des ouvriers et ouvrières de 21 ans et plus est augmenté de 0,0927 EUR par heure au 1er juillet 2002. »

Art. 9.L'article 12 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est complété par les dispositions suivantes : « Les salaires horaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières sont augmentés de 0,1237 EUR au 1er juillet 2001 et de 0,0927 EUR au 1er juillet 2002. »

Art. 10.L'article 11 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est complété par les dispositions suivantes : « Les salaires fixés sur base mensuelle des ouvriers et ouvrières à temps plein sont calculés en multipliant les salaires horaires par 160. » Art.11. L'article 32bis de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 fixant les conditions salariales et de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « A partir du 1er juillet 2001, le système des jours de carence tel que prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail ne sera plus appliqué. »

Art. 12.L'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 4 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport; b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. »

Art. 13.L'article 6 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel (en ce compris le vélo), l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 4 km. »

Art. 14.L'article 7 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Dans le cas où le travailleur se déplace en vélo, l'indemnité pour les déplacements au lieu de travail et à partir de celui-là, est de 0,10 EUR le kilomètre. En cas de déplacement par un moyen de transport personnel autre que le vélo, l'intervention de l'employeur est calculée sur base du barème de la Société nationale des Chemins de Fer belge, mentionné à l'article 3 de cette convention et appliqué à la distance parcourue. »

Art. 15.L'article 9 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leur frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 4 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon les modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. »

Art. 16.L'article 12 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.a) - les travailleurs qui utilisent les transports publics présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, en outre; ils précisent le kilomètrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue; - les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe II. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.»

Art. 17.Dans l'annexe à la convention collective de travail du 29 novembre 1993 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs, les mots "Je soussigné, habitant ..., travaillant ..., déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 5 km au moins (train 3 km)", sont remplacés par les mots "Je soussigné, habitant ..., travaillant ..., déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance de 4 km au moins (train à partir de 3 km)".

Art. 18.L'article 8 de la convention collective de travail du 29 novembre 1993 concernant l'organisation du travail le samedi chez les grossistes-répartiteurs de médicaments, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Un complément de 30 p.c. sera payé à partir du 1er juillet 2001 pour les prestations après 13 heures le samedi. Des systèmes plus avantageux dans les entreprises sont maintenus. »

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception des articles 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002, et les articles 12 à 17 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Art. 20.Les articles figurant au tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la colonne de gauche, les montants exprimés en francs belges dans la colonne de droite sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^