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Arrêté Royal du 10 juillet 2008
publié le 31 juillet 2008

Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008

source
service public federal securite sociale
numac
2008022418
pub.
31/07/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/10/2008022418/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour l'année calendrier 2008


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa 2;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa ventilation entre ses membres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le montant visé au présent arrêté doit être versé le plus rapidement possible au Fonds des établissements et des services de santé dans la mesure où il exécute l'accord social relatif au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations représentatives concernées des employeurs et des travailleurs salariés. Ce n'est qu'à partir du moment où ce montant a été versé que les Fonds peuvent procéder à sa ventilation entre ses membres.

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue du paiement des indemnités prévues dans l'accord social qui a trait au secteur des soins de santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant qu'il concerne les mesures relatives au parrainage dans les hôpitaux et le congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière, un montant de 16.366.060 euros est fixé pour l'année 2008.

Art. 2.§ 1er. Le montant visé à l'article 1er est ventilé comme suit : a) mesure parrainage : 7.084.874 euros b) mesure congé supplémentaire pour les membres du personnel d'au moins 50 ans qui ne bénéficient pas des mesures dans le cadre de la fin de carrière : 9.281.186 euros § 2. Les montants visé au § 1er sont ventilés comme suit : A) Le montant de 7.084.874 euros visé au § 1er, a), est ventilé comme suit : a) pour les hôpitaux publics : 2.656.827 euros b) pour les hôpitaux privés : 4.428.047 euros B) Le montant de 9.281.186 euros visé au § 1er, b), est ventilé comme suit : a) pour les établissements et services publics : 3.542.438 euros; b) pour les établissements et services privés : 5.738.748 euros.

Art. 3.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : a) pour le secteur privé, 10.166.795 euros à destination du Fonds Maribel Social 330; b) pour le secteur public, 6.199.265 euros à destination du Fonds Maribel Social du secteur public.

Art. 4.Les paiements effectués par les Fonds aux employeurs concernés sont fonction de l'application, par ces employeurs, des mesures visées à l'article 1er et qui font l'objet de conventions collectives ou de protocols d'accord.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Public, Mme L. ONKELINX

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