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Arrêté Royal du 10 juillet 2008
publié le 06 août 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024303
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06/08/2008
prom.
10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, e), inséré par la loi du 14 mars 2007 et l'article 6, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, l'article 1er modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2007, l'article 2bis, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2007 et l'annexe modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mars 2008;

Considérant la Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe III au progrès technique;

Considérant le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;

Considérant le Règlement (CE) n° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'avis 44.512/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2007, est remplacé par le texte suivant : « 10° Sous-produits animaux : les matières telles que définies par le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et les matières telles que définies à l'article 1re (2) du Règlement (CE) n° 878/2004 de la Commission du 29 avril 2004 établissant des mesures transitoires pour certains sous-produits animaux définis comme matières de catégorie 1 ou 2, conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil. »

Art. 2.A l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.1° Un établissement qui fabrique des produits cosmétiques ne peut se procurer des sous-produits animaux non transformés que s'il est préalablement agréé par l'autorité compétente conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 mentionné plus haut. 2° Un établissement qui manipule, stocke ou transforme des sous-produits animaux non transformés destinés à être utilisés comme ingrédients dans les produits cosmétiques ne peut se les procurer que s'il est préalablement agréé par une autorité compétente conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 mentionné plus haut.»; 2° Le § 3 est abrogé;3° Le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.L'autorité compétente suspend immédiatement l'agrément si les conditions prescrites par le Règlement (CE) n° 1774/2002 mentionné plus haut ne sont plus remplies.

L'autorité compétente communique au responsable de l'établissement la suspension d'agrément par lettre recommandée à la poste.

Le responsable de l'établissement peut demander la fin de la suspension de l'agrément par une lettre recommandée à la poste adressée à l'autorité compétente. L'autorité compétente peut mettre fin à la suspension après examen des mesures correctives ou des objections le cas échéant. Elle informe le responsable de l'établissement de sa décision dans les trente jours après la réception de la demande, par lettre recommandée à la poste.

Le responsable de l'établissement dispose de cinq jours après réception de cette lettre pour introduire un recours contre la décision auprès du Ministre.

Le Ministre ou son délégué dispose de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 3.A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007 et 12 mars 2008, l'entrée suivante est ajoutée sous le numéro d'ordre 102 :

Art. 4.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3 peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 16 novembre 2008 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 16 février 2009.

Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 Juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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