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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 27 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202034
pub.
27/07/2016
prom.
10/07/2016
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 4 novembre 2015 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131058/CO/104) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont lié(e)s à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE II. - Emploi/formation professionnelle Section 1re. - Sécurité d'emploi

Reconduction pour la période 2015-2016 des engagements antérieurs : 1.1. Sécurité d'emploi - Les employeurs s'engagent avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation professionnelle. Une attention particulière est réservée aux travailleurs de 45 ans et plus. - Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une préoccupation particulière à la recherche en entreprise de postes adaptés pour la catégorie des travailleurs accidentés, celle des travailleurs inaptes pour des raisons médicales, celle des travailleurs peu qualifiés et celle des travailleurs âgés. - En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, nécessité du respect des règles d'information et de concertation préalables avec les organes représentant les travailleurs au niveau des entreprises. 1.2. Mesures d'accompagnement en cas de licenciement collectif En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, toutes les mesures pragmatiques utiles seront examinées au niveau de l'entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs, en tenant compte tout particulièrement de la situation individuelle des travailleurs, et spécialement des travailleurs de 45 ans et plus. 1.3. Mesures applicables aux entreprises en restructuration (loi de relance économique du 27 mars 2009 et arrêté royal du 22 avril 2009) En cas de restructuration au sens de la réglementation, respect des obligations en matière de cellule pour l'emploi, d'accompagnement et d'outplacement, d'indemnité de reclassement. Accès à la cellule pour l'emploi et à l'offre d'outplacement en faveur des travailleurs temporaires (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) dont le contrat n'est pas prolongé, en raison de la restructuration, pour autant qu'ils justifient d'au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. 1.4. Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) - Le secteur recommande aux entreprises d'élaborer à leur niveau un cadre, permettant de prendre en considération, pour la fixation des conditions salariales, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue d'une occupation temporaire est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée chez le même employeur. - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du travailleur. Section 2. - Formation professionnelle

2.1. Formation 2.1.1. Efforts supplémentaires en matière de formation Les présentes dispositions sont conclues dans le prolongement des engagements souscrits dans le cadre des accords sectoriels antérieurs.

Les parties signataires recommandent aux entreprises le maintien, pendant la période du présent accord, des efforts de formations aux niveaux des périodes antérieures. - Répartition des efforts de formation et accès équitable à la formation : a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs.Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage; b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins;c) Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009. A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien et de développement des compétences, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs et d'emploi. - Plans de formation : Les entreprises établissent à leur niveau des plans de formation, qui dressent l'aperçu des besoins de formation et les moyens qui seront mis en oeuvre pour y répondre.

Lors de leur élaboration, ces plans de formation sont commentés et explicités en conseil d'entreprise, qui émet un avis sur ceux-ci. Une communication régulière est prévue sur leur mise en oeuvre et leur évaluation.

Le secteur met à disposition un modèle supplétif de plan de formation ainsi qu'un modèle de procédure. - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite : "enquête sectorielle") qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année. La liste des personnes ayant suivi une formation est communiquée et analysée au niveau du secteur suivant les critères définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études).

Le secteur élabore annuellement un "tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. 2.1.2. CV formation Les parties signataires soulignent l'intérêt pour les travailleurs de disposer d'une information relative aux compétences qu'ils ont pu acquérir au travers des différentes formations suivies au cours de leur carrière professionnelle.

A cet égard, elles s'accordent sur le principe de l'introduction au sein du secteur d'un système supplétif de "CV formation" établissant l'inventaire des formations suivies par le travailleur durant son occupation au sein de l'entreprise.

Elles conviennent que ce document est établi une fois par année, et renvoient les autres modalités de mise en oeuvre du "CV formation" au groupe de travail "formation professionnelle". 2.1.3. Temps de formation Le secteur recommande aux entreprises de veiller à ce que les formations suivies aient lieu durant les heures de travail. 2.1.4. Attractivité du secteur et liens avec les établissements d'enseignement Poursuite des travaux paritaires sur une meilleure définition des profils professionnels et des besoins du secteur par rapport à l'enseignement.

Clarification des fonctions.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. 2.1.5. Tutorat Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du transfert de connaissances et de compétences.

A cet effet, le secteur charge le groupe de travail paritaire d'élaborer un modèle de cadre supplétif qui prendra en considération les éléments suivants : - le profil, les bases pédagogiques et la formation du tuteur; - la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de tuteur; - la définition des objectifs d'apprentissage; - le temps libéré pour l'encadrement des travailleurs en apprentissage. 2.2. Groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 aux mêmes conditions que dans l'accord 2013-2014 : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

Les parties signataires introduiront à l'issue de la signature du présent accord et de sa convention d'exécution portant spécifiquement sur les groupes à risque, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable du Ministre de l'Emploi, tel que prévu par l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

La convention sectorielle d'exécution du présent accord, portant spécifiquement sur les groupes à risque apportera les développements requis en vue de démontrer que le recrutement est en grande partie arrêté au sein du secteur.

Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel. Section 3. - Délais de préavis

Les parties signataires confirment l'application jusqu'au 31 décembre 2013 des délais de préavis sectoriels tels que prévus par l'accord sectoriel 2011-2012. Section 4. - Carrière et équilibre vie privée et vie professionnelle

4.1. Régime de chômage avec complément d'entreprise - régime particulier travail de nuit 58-33-20 Reconduction pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 du régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 111 du Conseil national du travail conclue le 27 avril 2015. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.2. Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Instauration pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 du régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans et pouvant justifier d'une une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié de 40 ans (pour les travailleurs masculins) ou de 31 ans (pour les travailleurs féminins) suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et de l'article 2 de la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue au Conseil national du travail le 27 avril 2015.

La condition de carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière conclue le 29 mai 2015 au sein de la commission paritaire de l'industrie sidérurugique donne exécution à ces dispositions. 4.3. Régime de chômage avec complément d'entreprise - régime particulier 58-40 Reconduction pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, en application de l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et de la convention collective de travail n° 115 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions.

Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime de chômage avec complément d'entreprise 58-40, en prenant en considération tous les éléments de la situation du travailleur et les facteurs organisationnels.

Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes.

Cette information du secteur doit lui permettre de prendre connaissance des éventuelles difficultés d'application en vue de les résoudre. 4.4. Régime de chômage avec complément d'entreprise - régime particulier 58-35 Instauration pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 58 ans, ayant un passé professionnel de 35 ans dont au moins 5 ou 7 ans d'occupation dans un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années, suivant les conditions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

La notion de "métier lourd" utilisée dans le présent accord sectoriel est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.5. Dispense de remplacement Les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application des présents régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. 4.6. Crédit-temps Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fins de carrière comme cadre légal applicable aux régimes de crédit-temps. L'application de la convention collective de travail sectorielle du 29 juin 2009 relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière est confirmée notamment pour le recours au crédit-temps à temps plein ou pour le recours à la diminution de carrière à mi-temps avec motif. 4.7. Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. 4.8. Emplois de fin de carrière ("55 ans/35 ans de carrière") Les parties signataires conviennent de l'instauration pour la période 2015-2016 d'un cadre sectoriel d'emplois de fin de carrière en application de l'article 4, § 5, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.

L'exécution de ce cadre sectoriel suppose la conclusion d'une convention d'entreprise tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise.

Les parties rappellent également l'application des règles d'organisation prévues en cas d'exercice simultané du crédit-temps, par la section 4 (articles 16 et suivants) du chapitre IV de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.

Le présent article de l'accord sectoriel est conclu en application de la convention collective de travail n° 118, conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 4.9. Organisation et qualité du travail Heures supplémentaires : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours aux heures supplémentaires dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travail intérimaire : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours au travail intérimaire dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travaux lourds - Dispositions de l'AIP 2009-2010 en matière de relèvement du pourcentage actuel de la réduction de charges sur le travail en équipes et le travail de nuit (de 10,7 p.c. à 15,6 p.c. de la rémunération imposable brute) : Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux interprofessionnels en matière de qualité du travail.

A cet effet, il invite les entreprises à accorder une attention particulière au développement d'une politique du personnel proactive tenant compte de la qualité du travail devant être offerte aux travailleurs travaillant en équipes et de nuit.

Travail soutenable : Le secteur prend l'engagement de la réalisation d'un travail d'analyse approfondi de la notion de "travail soutenable" afin de développer, à terme, des formules adaptées en tenant compte des spécificités sectorielles.

Politique de diversité en matière de personnel : Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

II souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. CHAPITRE III. - Santé et sécurité et sous-traitance La notion de "sous-traitance" utilisée dans le présent chapitre doit être entendue comme d'application tant à la sous-traitance qu'à la "co-traitance".

La notion de "chantier" doit être entendue de façon à recouvrir toute situation où une entreprise fait appel à un sous-traitant.

Préambule La santé et la sécurité de tous les travailleurs occupés au sein du secteur sidérurgique constituent une préoccupation essentielle des entreprises et des organisations représentatives des travailleurs actives au sein de ce secteur.

Au cours de la négociation de l'accord sectoriel 2011-2012, les parties signataires ont souhaité élaborer un cadre de référence adapté au secteur de la sidérurgie, de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité lors du recours à la sous-traitance.

Celui-ci permettra l'adaptation de la Charte de sécurité.

L'importance de cette matière pour les partenaires sociaux a motivé les signataires à traduire leurs engagements dans le présent accord sectoriel.

Suite à quoi, les principes suivants ont été convenus : 1. La santé et la sécurité des travailleurs font partie intégrante des relations entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants;2. Les entreprises donneuses d'ordre déclinent cette politique, par des mesures concrètes, à différentes étapes des rapports avec leurs sous-traitants;3. Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants : a.Les critères de sélection des sous-traitants, par leurs donneurs d'ordre, tiennent compte de la façon dont les sous-traitants gèrent effectivement la santé et la sécurité au travail.

Cette prise en compte est concrétisée au travers notamment d'une systématisation du recours à une sous-traitance certifiée.

Le secteur reconnaît que la norme VCA (ou toute norme équivalente) répond de façon satisfaisante à l'objectif qualitatif de respect par la sous-traitance des règles en matière de santé et de sécurité au travail; b. La connaissance des règles, des consignes et des risques spécifiques relatifs à la sécurité, à l'occasion de prestations au sein des entreprises sidérurgiques (donneuses d'ordre), constitue une condition sine qua non de l'accès des travailleurs des sous-traitants au périmètre géographique des entreprises donneuses d'ordre. A cette fin, le secteur soutient la généralisation du système de "passeport sécurité" comme garantie de cette connaissance; c. Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre ne peut avoir lieu que moyennant la réalisation préalable d'une ouverture effective de chantier permettant notamment la détermination des risques liés au chantier concerné et la transmission réciproque de toutes les données nécessaires relatives à la santé et à la sécurité. L'information des travailleurs du sous-traitant se fait par tous les moyens utiles et au minimum, sur la base de l'analyse de risques réalisée pour ce chantier; d. Les entreprises donneuses d'ordre arrêtent une procédure de mise en sécurité des installations avant toute intervention des travailleurs des entreprises sous-traitantes sur lesdites installations;e. Les donneurs d'ordre mettent en place des outils de mesure afin de vérifier le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité lors de l'exécution du chantier. Les modalités liées à la mise en oeuvre de ces mesures sont déterminées sur la base de paramètres liés aux spécificités de chaque chantier; f. Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre donne lieu à la réalisation d'une clôture effective de chantier permettant notamment de collecter toutes les données portant sur le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité;g. Les informations liées à l'évaluation des prestations des entreprises sous-traitantes dans les domaines de santé et sécurité, recueillies par le responsable de chantier du donneur d'ordre lors de l'exécution du chantier et à sa clôture, sont transmises à tous les services du donneur d'ordre appelés à être impliqués dans les procédures de sélection de la sous-traitance en vue de la réalisation de nouveaux chantiers. Les entreprises donneuses d'ordre tiennent compte de l'ensemble de ces informations dans l'attribution de ces nouveaux chantiers.

En cas d'évaluation négative, les entreprises donneuses d'ordre peuvent proposer une procédure de remédiation et/ou des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du sous-traitant concerné; h. L'entreprise donneuse d'ordre assure un compte-rendu périodique des moyens mis en oeuvre en vue de la réalisation des objectifs précités, à l'attention de son comité de prévention et de protection au travail. A tout moment, les représentants au comité de prévention et de protection au travail peuvent intervenir s'ils constatent un manquement à la sécurité qui peut prêter à conséquence; i. Les entreprises (donneuses d'ordre) favorisent la complémentarité des rôles des différents intervenants (lire: collaborateurs internes) impliqués dans la réalisation d'un chantier confié à un sous-traitant;j. Le rôle et la place des représentants syndicaux dans les différents organes d'information et de consultation doivent être respectés en fonction de leurs compétences propres tout au long des étapes de la procédure précitée. Ils doivent être associés dès l'appel à la sous/co-traitance et recevoir toute l'information nécessaire sur l'ensemble des données relatives à la sous-traitance. CHAPITRE IV. - Conditions de travail Santé et sécurité au travail, stress au travail, harcèlement au travail : Poursuite des travaux paritaires en vue de la détermination des orientations sur la suite de l'enquête sectorielle Bien-être 200 8.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. CHAPITRE V. - Socle social sectoriel Section 1ère. - Jour de carence

Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative à l'indemnisation du jour de carence. Section 2. - Petits chômages

Les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (petits chômages). Section 3. - Salaire minimum sectoriel

Liaison du salaire minimum(*) à la moyenne de l'évolution des salaires dans l'ensemble des entreprises du secteur. (*) Montant au 1er mai 2011, en regard de l'indice-pivot 117,11 : 1 794,15 EUR en régime hebdomadaire de 37 heures, pour des prestations complètes, toutes primes de production incluses. Section 4. - Chômage économique

Les parties signataires souscrivent à l'interprétation suivante quant aux dispositions sectorielles relatives au régime de chômage temporaire pour raisons économiques : Les entreprises appliquent les accords convenus sans imputation sur le montant du complément sectoriel au chômage économique (régime sectoriel de garantie de revenus en cas de chômage temporaire pour raisons économiques), suite aux relèvements des taux ONEm.

Eu égard aux circonstances économiques propres au secteur sidérurgique qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité antérieur à la crise déclenchée à la mi-2008, les parties signataires conviennent d'examiner avec la plus grande attention en Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les demandes d'entreprises en matière de chômage économique dérogatoire d'une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 semaines de suspension complète des prestations approuvées par les instances représentatives locales. Section 5. - Chômage temporaire pour cause de force majeure

Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner au cas par cas, à leur niveau, les circonstances et conséquences en toutes matières liées à la survenance d'événements imprévisibles à caractère technique - tel le cas de l'incendie causant des dommages aux installations et ayant entraîné une inactivité temporaire et exceptionnelle - afin de trouver par la voie de la concertation au niveau de l'entreprise concernée, une réponse appropriée. CHAPITRE VI. - Garanties syndicales Les parties signataires confirment les niveaux des fractions inconditionnelle et conditionnelle tels que relevés en application du chapitre VI de l'accord sectoriel 2011-201 2. CHAPITRE VII. - Situation sectorielle Les parties signataires conviennent d'un canevas pour une présentation de la situation du secteur sidérurgique suivant la périodicité suivante : courant 201 6. CHAPITRE VIII. - Mobilité - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour les trajets domicile-travail : Reconduction des dispositions de l'accord 2013-2014 prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile-travail est portée à 100 p.c.. - Modes de transport alternatifs : Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises : Les employeurs prennent en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. - Reconduction des dispositions de l'accord 2009-2010 : Poursuite des travaux paritaires en vue d'établir un suivi paritaire des résultats des entreprises dans le cadre de l'enquête fédérale triennale en matière de mobilité.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

CHAPITRE IX. - Développement durable Section 1ère. - Politique énergétique

Le secteur s'inscrit et appuie toutes les initiatives en cette matière qui sont prises au niveau des entreprises.

Le secteur encourage les entreprises à donner aux organes de concertation une information renforcée sur : - les enjeux de l'efficience énergétique; - l'évolution des émissions industrielles (gaz à effet de serre,...); - et sur la politique énergétique et environnementale suivie par le secteur ainsi que les résultats engendrés par celle-ci. Section 2. - Accord de branche

Le secteur formule une recommandation aux entreprises de fournir à leur conseil d'entreprise les renseignements relatifs au rapport annuel établi en lien avec l'Accord de branche. CHAPITRE X. - Evaluation Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation, à l'automne 2016, de l'application du présent accord au niveau du secteur et des entreprises.

Une copie des accords collectifs d'entreprise 2015-2016 sera communiquée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord.

CHAPITRE XI. - Renforcement du dialogue social - Groupes de travail Les parties signataires conviennent d'examiner certains thèmes spécifiques dans des groupes de travail ad hoc : - d'une part, un groupe de travail chargé d'examiner les conséquences, au niveau sectoriel, de l'harmonisation des statuts; - d'autre part, un groupe de travail consacré à la pénibilité du travail.

Les parties soulignent la priorité du groupe de travail consacré à l'examen de l'harmonisation des statuts et conviennent d'entamer les travaux de ce groupe de travail rapidement à l'issue de la signature du présent accord et de ses conventions d'exécution.

Les parties conviennent également de tenir les travaux de ce groupe de travail conjointement avec les organisations syndicales de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie. A cet effet, une invitation sera adressée à ces organisations syndicales.

Les parties soulignent la nécessité de dresser un inventaire des autres groupes de travail sectoriels et d'établir un ordre de priorité entre ces différents groupes. Un échéancier des travaux sera établi dans les groupes dès la première réunion.

CHAPITRE XII. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE XIII. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sauf pour les éventuelles dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 201 6.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS .

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