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Arrêté Royal du 10 juin 1997
publié le 26 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012398
pub.
26/09/1997
prom.
10/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/10/1997012398/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par les conventions collectives de travail du 20 juin 1984, 19 avril 1991 et 12 février 1993, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 25 février 1985, 28 novembre 1991 et 14 septembre 1994, notamment les articles 5, 6, 14 et 15;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 23 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillementet de la confection Convention collective de travail du 24 mars 1994 Modification de la convention collective de travail du 23 avril 1979 coordonnant les statuts du Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection (Convention enregistrée le 26 mai 1994 sous le numéro 35652/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'article 5, c) des statuts fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 19 avril 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, est remplacé par les dispositions suivantes : "c) aux ouvriers visés à l'article 6, points 2, 5, 6 et 7.".

Art. 3.L'article 6 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 20 juin 1984, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 février 1985, est complété par un septième point, libellé comme suit : "7. Ont également droit à l'allocation complémentaire, les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires ininterrompus jusqu'à la troisième date de référence qui suit la date de leur licenciement.".

Art. 4.Dans l'article 14, § 2 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 12 février 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots "30 juin 1994" sont remplacés par les mots "30 juin 1995".

Art. 5.L'article 14, § 3 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 12 février 1993 précitée, est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991 : 9,37 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 : 12,5 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995 : 7,89 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 6.L'article 15 des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 12 février 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 15.§ 1er. Du 1er janvier 1991 au 30 juin 1991, les cotisations patronales sont fixées à 1,92 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, les cotisations patronales sont fixées à 2 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, les cotisations patronales sont fixées à 1,90 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 4. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal.".

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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