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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 21 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012307
pub.
21/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012307/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 23 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 30 avril 1997 relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46781/CO/329) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui font la preuve qu'ils sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur base de laquelle ils sont dispensés du payement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Cotisation

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 30 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de la formation et de la mise au travail des groupes à risque parmi les travailleurs, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.L'employeur doit verser chaque trimestre en 1997 et 1998 au fonds de sécurité d'existence, tel que prévu à l'article 4, dont les moyens financiers forment un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs.

Pour 1997 il n'y a pas de cotisation versée. Pour le premier trimestre 1998 la cotisation est fixée à 0,50 p.c., calculée sur la base précitée.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale. ».

Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, pour les employeurs évoqués à l'article 1er, § 2, la présente convention collective de travail prend effet à la date d'échéance de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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