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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 21 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012316
pub.
21/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012316/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991 prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993 et 20 juin 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994 et 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.

Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 juin 1997 Prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro 45313/CO/207)

Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993 et 20 juin 1995, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prolongée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Art. 2.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 2.Dans le cadre de la promotion de l'emploi des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 décembre 1997), et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prolongeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique", nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique", et dont les statuts sont arrêtés ci-après. » .

Art. 3.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. ».

Art 4. L'article 4 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est supprimé.

Art. 5.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour employés pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, comme prévu à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. ».

Art. 6.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au titre d'encouragement à la formation de nouveaux employés embauchés en application de l'article 4 de la convention collective de travail concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 20 février 1995, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses employés depuis le 1er janvier 1991 au titre de la cotisation de 0,25 p.c., ou depuis le 1er janvier 1993 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au titre d'encouragement à la formation des nouveaux employés embauchés en application de l'article 4 de la convention collective de travail concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique le 20 février 1995, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 1991 au titre de la cotisation de 0,25 p.c., ou depuis le 1er janvier 1993 au titre de la cotisation de 0,15 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c., ou, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion.

Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds de formation peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à F 200 000 par an et par entreprise. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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