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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 30 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012351
pub.
30/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012351/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Comission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifié par les conventions collectives de travail des 15 juillet 1993 et 20 juin 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994 et 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 juin 1997 Fixation d'une cotisation patronale au Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45310/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même champ d'application que la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, prolongée par la convention collective de travail du 25 juin 1997.

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.La cotisation patronale versée au Fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour employés pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, comme prévu dans l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, §2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997). Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. »

Art. 3.L'article 11bis dans la convention collective de travail du 21 mai 1991 précitée,est remplacé par le texte suivant : « Art. 11bis : Pour la période 1995-1996, les cotisations mentionnées à l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du 1er au 4e trimestre 1997 : néant, - du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,20 p.c., (au titre de cotisation cumulative pour les trimestres correspondants des années 1997 et 1998). ».

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle convention collective de travail conclue au sein de la même Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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