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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 18 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012361
pub.
18/07/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012361/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, portant coordination des statuts "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, notamment les articles 6 et 12;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 16 juin 1997 Octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixation du montant et des modalités de perception des cotisations des employeurs (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46040/CO/114) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme N.V. Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Saint-Nicolas et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires

Art. 2.En exécution des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", les avantages sociaux suivants sont octroyés par l'intermédiaire du fonds social. Section 1. - Prime sociale

a) Modalités d'octroi.

Art. 3.Une prime sociale est octroyée aux ouvriers occupés par un employeur visé à l'article 1er, à charge du fonds social précité et dans les conditions définies ci-après.

Art. 4.La prime sociale s'élève à 3 500 F au maximum en 1997 et en 1998. Elle est calculée en multipliant par 291,66 F le nombre de mois et de mois commencés d'inscription au registre du personnel au cours de l'exercice défini à l'article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime des années 1997 et 1998. En application du présent article, la prime sociale est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er. Les ouvriers, sans distinction d'âge, ont droit à la prime sociale s'ils répondent aux conditions suivantes : a) être membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national;b) au cours de l'exercice, commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin de l'année suivante, avoir été inscrits au registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er;c) ne pas avoir été licenciés pour motifs graves. Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b), les ouvriers : 1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et qui ont fourni au cours de l'exercice précité des prestations de travail effectives ou assimilées;2° qui sont prépensionnés.Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale de l'exercice au cours duquel ils sont pensionnés. Comme prévu au 3°, les ouvriers pensionnés au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont également considérés comme étant inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin; 3° qui sont mis à la retraite conformément aux dispositions légales ou conventionnelles relatives aux pensions de retraite et de survie, au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin, étant donné qu'ils sont considérés comme inscrits au registre du personnel jusqu'au 30 juin. § 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et qui n'ont pas effectué des prestations effectives ou assimilées pendant l'exercice précité, ont droit à la prime sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l'ancienneté qu'ils ont atteinte au service du même employeur visé à l'article 1er le dernier jour de leur occupation et elle est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les conditions prévues au § 1er, a) et b), sont applicables aux cas prévus dans le présent paragraphe.

Art. 6.Le mois commencé dont question à l'article 4, est défini comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont considérés comme ayant un mois d'inscription au registre du personnel.

Art. 7.Pour l'application de l'article 5, §1er, 1°, sont assimilés à des prestations de travail : 1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par huit le nombre d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction;2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Ce sont notamment les jours fériés légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; 3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des journées habituelles d'activité;5° la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories 1° à 4° ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des ouvriers a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du trimestre. Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète. b) Modalités de liquidation.

Art. 8.1° Le fonds envoie à tous les employeurs visés à l'article 1er une "première liste", en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà les noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l'année précédente.

L'employeur est tenu de faire ce qui suit : 1) d'apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses mentionnés;2) de supprimer les ouvriers n'ayant plus droit à la prime sociale;3) d'ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en service au cours de l'exercice et qui, en conséquence, étaient inscrits au registre du personnel pendant toute la période ou une partie de celle-ci;4) de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est exacte en la complétant au besoin;5) d'indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations effectives ou assimilées effectués au cours de l'exercice, comme prévus aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail;6) de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le complétant ou améliorant au besoin. Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au secrétariat du fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le deuxième exemplaire reste en possession de l'employeur. 2° Après l'enregistrement de ces données, le fonds transmet à tous les employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au fonds social, telle qu'elle est fixée à l'article 20, le montant net de la prime sociale auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de l'augmentation de la cotisation nette.En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis. 3° Le fonds envoie également les cartes d'ayant droit conçues à cet effet, à l'annexe de ces listes définitives.L'employeur remet ces cartes d'ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception.

Art. 9.Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin qu'elle soit estampillée par l'une des organisations de travailleurs visées à l'article 5, § 1er, a) conformément aux instructions qui leur sont données par ces organisations. L'estampillage tient lieu de preuve d'ayant droit à charge du fonds. Les cartes non ou non valablement estampillées ne donnent pas droit au paiement.

Les cartes d'ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur estampillage, envoyées au fonds par les organisations de travailleurs visées. Le double de ces cartes reste en possession desdites organisations de travailleurs.

Art. 10.Après avoir reçu les cartes d'ayant droit estampillées par les organisations représentatives des travailleurs, le fonds procède au paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un virement au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci, par un ordre de paiement, au plus tard un mois après la date de réception de la carte d'ayant droit. Section 2. - Prime de départ aux ouvriers syndiqués

Art. 11.Il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 1er une prime de départ unique à charge du fonds social, dont le montant et les conditions d'octroi sont fixés ci-après. a) Montant de la prime de départ - Calcul.

Art. 12.La prime de départ est acquise à raison de 550 F par année d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er au cours des vingt dernières années précédant la mise à la retraite, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles concernant les pensions de retraite et de survie et à condition que l'intéressé soit en même temps membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national.

La prime de départ s'élève ainsi à 11 000 F au maximum.

Art. 13.Par "année d'occupation", il y a lieu d'entendre une occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail effectif ou assimilées par année civile. § 1er. Les journées de travail assimilées sont : a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de journées de travail effectif s'obtient en divisant par huit le nombre d'heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le quotient étant arrondi à l'unité supérieure s'il comporte une fraction;b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l'employeur est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient dans le calcul des cotisations.Ce sont notamment les jours fériés légaux, les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs impérieux, les journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.; c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des journées habituelles d'activité;e) la journée d'inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des ouvriers a été réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du trimestre. Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s'y rapporte, doit être considérée comme une journée complète. § 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de causes économiques, d'intempéries ou de panne technique sont assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent article. § 3. Les assimilations suivantes s'appliquent pour les ayants droit ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst : a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail, la période complète d'incapacité de travail est assimilée à des prestations de travail;b) les ouvriers frappés d'une incapacité de travail après le 31 mars 1975 ont, par dérogation à l'article 12, la possibilité de prouver les années d'occupation visées par le même article, permettant ainsi de faire valoir ces années sur l'ensemble de leur carrière professionnelle dans les entreprises visées à l'article 1er;c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années d'occupation comme prévu à l'article 12, dans une entreprise visée à l'article 1er, chaque année d'incapacité de travail pendant leur carrière professionnelle dans cette entreprise par suite d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail est assimilée à un an de prestations. Les dispositions du § 3 s'appliquent jusqu'à concurrence du nombre maximum d'années pour lequel la prime de départ peut être acquise en application de l'article 12 et les §§ 1 et 2 du présent article. b) Conditions d'octroi.

Art. 14.Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à l'article 12, les ouvriers qui: 1° sont mis à la retraite ou sont prépensionnés;2° prouvent que l'entreprise, au service de laquelle ils sont inscrits dans le registre du personnel au moment de leur mise à la retraite ou de leur prépension, ressortit à la Commission paritaire de l'industrie des briques;3° sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 15.Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime de départ : 1° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2°, sont chômeurs complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite d'une décision prise par un employeur d'une entreprise visée à l'article 1er;2° les ouvriers qui, par dérogation à l'article 14, 2°, sont frappés d'une incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit par suite d'une maladie ou d'un accident, soit par suite d'un accident de travail, et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à l'article 1er;3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, parce que leur contrat de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par l'employeur, pour des motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail résultant de causes économiques ou d'intempéries, ou parce que le contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. Cette dérogation ne s'applique que pour autant que les ouvriers qui font valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans une entreprise visée à l'article 1er pendant les vingt dernières années précédant leur mise à la retraite.

Si les ouvriers bénéficient d'une prime de départ dans le secteur où ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois limité au montant maximum prévu par la présente convention collective de travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le secteur où l'intéressé était occupé en dernier lieu. 4° l'épouse ou l'époux habitant sous le même toit que l'ayant droit qui est décédé au service d'une entreprise visée à l'article 1er, après avoir atteint l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes, pour autant que l'ayant droit décédé compte au moins dix années de service dans une entreprise visée à l'article 1er.c) Modalités de liquidation.

Art. 16.La demande de liquidation de la prime de départ visée à l'article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite par l'une des organisations représentatives des travailleurs auprès du fonds social sur un formulaire destiné à cette fin.

La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient d'un des systèmes prévus à l'article 14.

Pour l'application de l'article 15, 4°, la demande est introduite en cas de décès de l'ayant droit.

Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d'un an suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d'un des systèmes prévus à l'article 14 ou la date du décès ne sont plus recevables.

Art. 17.Le paiement de la prime de départ visée à l'article 11 est effectué à charge du fonds social par l'intermédiaire de l'organisation syndicale concernée dans les trois mois suivant l'introduction de la demande.

Art. 18.Tous les cas particuliers découlant de l'application de la présente section sont soumis au conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE III. - Perception des cotisations

Art. 19.En exécution des dispositions de la présente convention collective de travail, le montant et le mode de perception des cotisations patronales pour la liquidation d'avantages sociaux complémentaires par l'intermédiaire du "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les exercices 1997 et 1998 sont fixés comme suit : Section I. - Prime sociale

Art. 20.§ 1er. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie briquetière" est, pour la prime sociale afférente aux exercices 1997 et 1998 fixée à 3 500 F au maximum, par ouvrier inscrit au registre du personnel.

Cette cotisation est augmentée de 200 F par ouvrier.

Si les ouvriers n'ont pas été inscrits au registre du personnel pendant toute la durée de l'exercice, la cotisation pour la prime sociale de l'ouvrier concerné est calculée en multipliant par 291,66 F par ouvrier en 1997 et 1998 le nombre de mois ou de mois d'inscription commencés au registre du personnel pendant l'exercice.

En application du présent article, la cotisation arrondie pour la prime sociale est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à l'article 5, § 2 n'est pas due si le contrat de travail de ces ouvriers est suspendu depuis plus de deux ans par suite d'une incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident ou d'un accident du travail et si une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières années suivant l'exercice au cours duquel ladite incapacité de travail est survenue.

Art. 21.Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu : 1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs des entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de Boom, Niel et Rumst;2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel;3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non mentionnées aux 1° et 2° du présent article, soit chaque fois au plus tard un mois suivant la réception des formulaires visés à l'article 8 que le fonds social envoie aux entreprises visées. Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive, l'employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au fonds social.

L'employeur garde un exemplaire à titre de document comptable justifiant le paiement.

L'employeur verse au compte en banque du "Fonds social pour l'industrie briquetière" le montant total de la cotisation due, comme prévu à l'article 8, qui figure sur la liste définitive visée à l'article 8, 2°, total de la colonne "montant de la cotisation due". Section 2. - Prime de départ aux ouvriers syndiqués

Art. 22.Les charges financières de la prime de départ visée à l'article 12 sont supportées par le fonds social, qui perçoit des cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de perception sont fixés chaque année par décision du conseil d'administration du fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à l'article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du montant de la prime sociale. Section 3. - Prépension conventionnelle sectorielle

Art. 23.§ 1er. La cotisation patronale au "Fonds social pour l'industrie briquetière" pour les années 1997 et 1998 est fixée comme suit : 1° pour les entreprises "saisonnières", à 88 F, multipliés par le nombre total de journées de travail effectuées par des ouvriers dans les entreprises pendant les périodes s'étendant respectivement : - du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997; - du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, avec un maximum de 19.800 F par ouvrier.

Par entreprises "saisonnières", il y a lieu d'entendre les entreprises où les briques sont séchées par des moyens naturels. 2° pour les entreprises visées par la décision du 5 mars 1962 de la Commission paritaire nationale de l'industrie des briques, fixant les conditions de travail dans les entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 1962, reconduite par la convention collective de travail du 25 septembre 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 novembre 1970 : a) pour les ouvriers liés par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, à 88 F, multipliés comme prévu au 1°;b) pour les ouvriers liés par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, à 88 F par jour, multipliés par le nombre de journées réellement consacrées au travail par ouvrier pendant les périodes s'étendant respectivement : - du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997; - du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. 3° pour les autres entreprises, à 88 F, multipliés par le nombre total de journées de travail effectuées par des ouvriers dans les entreprises pendant les périodes s'étendant respectivement : - du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997; - du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998, avec un maximum de 19 800 F par ouvrier et un minimum de 9 900 F par ouvrier. § 2. La cotisation mentionnée au § 1er doit être versée au "Fonds social pour l'industrie briquetière" avant le 31 octobre des années mentionnées au § 1er. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception des articles concernant la "prime de départ", qui sont conclus pour une durée indéterminée.

Les articles ci-dessus concernant la prime de départ, conclus pour une durée indéterminée, peuvent être dénoncés par l'une des parties moyennant un préavis d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant la notification de la dénonciation.

Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des briques et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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