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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012362
pub.
13/10/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Durée du travail (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45008/CO/144) Artcicle 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est ramenée à 39 heures en moyenne par semaine, à partir du 1er janvier 1998.

Cette durée hebdomadaire de travail de 39 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations hebdomadaire continue à être de 40 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de six jours de compensation non payés à partir du 1er janvier 1998 et ce dans les conditions reprises à l'article 3.

Art. 3.Les travailleurs en service chez le même employeur pendant toute l'année ont droit à six jours de compensation non payés. Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à un jour de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.

Art. 4.Pour la détermination du nombre de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 5.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.

Art. 6.Toute contestation en matière d'application de la présente convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.Tenant compte de ce qui est repris à l'article 3 ci-dessus, les salaires réellement payés et les salaires minima sont augmentés de 2,56 p.c. au 1er janvier 1998.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer au moyen d'un délai de préavis de trois mois signifié aux autres parties signataires par lettre recommandée, dont copie au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme. M. SMET

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