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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 26 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative au statut pécuniaire du personnel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012379
pub.
26/08/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012379/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative au statut pécuniaire du personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative au statut pécuniaire du personnel, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 décembre 1994, notamment l'article 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative au statut pécuniaire du personnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 février 1995.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 7 octobre 1996 Modification de la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative au statut pécuniaire du personnel (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45058/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux travailleurs et employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E.

Art. 2.Par travailleurs, on entend : les employées et employés, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, et enregistrée sous le numéro 35666/CO/319 est remplacé par : «

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, Commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés, à l'exception des Centres d'accueil et des Pouponnières subsidiés par l'O.N.E. Par travailleurs, on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le délai prend cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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