Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 2002
publié le 18 juin 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012710
pub.
18/06/2002
prom.
10/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/10/2002012710/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, la loi du 20 juillet 1991, la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, la loi du 22 décembre 1995, la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 22 février 1998, la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2002;

Vu l'avis de de la Commission entreprises publiques du 30 janvier 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance, que, en ce qui concerne le secteur privé, le système de crédit-temps, de diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps conclu dans la CCT n° 77bis du 19 décembre 2001, est entré en vigueur le 1er janvier 2002;que pour les entreprises publiques autonomes de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui ne ressortent pas du champ d'application de la CCT n° 77bis , la réglementation en matière d'interruption de carrière doit être alignée sans délai sur celle du secteur privé, afin d'assurer au maximum un traitement égal, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs concernés; que donc aussi bien les organismes chargés de l'exécution pratique de ce régime que les travailleurs et les employeurs concernés doivent être mis au courant le plus vite possible des mesures d'exécution prises dans ce cadre;

Vu l'avis 33.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des entreprises publiques économiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, pour autant qu'ils soient soumis à un statut et qu'ils interrompent leur carrière professionnelle sur base ou en vertu des règles prises dans ce statut.

Art. 2.Les différentes entreprises publiques peuvent également rendre les dispositions du présent arrêté applicables à tout ou partie de leur personnel contractuel.

Art. 3.Sans préjudice de la possibilité de conclure une convention collective en la matière sur base de l'article 31, § 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, chaque entreprise publique détermine dans quelle mesure et à quelles catégories de leurs membres du personnel elle applique les dispositions du présent arrêté.

Cela signifie, entre autres, que chaque entreprise publique peut décider d'exclure certaines catégories de son personnel de l'application du présent arrêté ou de n'accorder que sous certaines conditions les avantages du présent arrêté. CHAPITRE II. - Régime général Section 1re. - Interruption complète de la carrière professionnelle

Art. 4.Le membre du personnel qui, au cours des 15 mois qui précèdent la communication prévue à l'article 15, était au service de l'employeur pendant au moins 12 mois, peut interrompre sa carrière de manière complète par périodes consécutives ou non de 3 mois au moins et de 12 mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder 60 mois au cours de l'ensemble de la carrière.

Pour le calcul de la durée de 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans les régimes spécifiques visés au chapitre III. Toutefois, la durée maximale de 60 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète et des périodes de réductions de prestations à mi-temps dont le membre du personnel a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Section 2. - Interruption partielle de la carrière professionnelle

pour les membres du personnel de moins de 50 ans

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel de moins de 50 ans, occupé dans un régime de travail à temps plein, peut interrompre sa carrière à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées par périodes consécutives ou non de 3 mois minimum. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel qui est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein. § 3. Les périodes pendant lesquelles le membre du personnel interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder 60 mois au cours de l'ensemble de la carrière.

Pour le calcul de la période de 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption partielle dans les régimes spécifiques visés au chapitre III. Toutefois, la durée maximale de 60 mois est réduite des périodes d'interruption partielle à concurrence de 1/5, 1/4 ou 1/3 de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié sur base de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée. Section 3. - Interruption partielle de la carrière professionnelle

pour les membres du personnel de 50 ans ou plus

Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées jusqu'à la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans et qui est employé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein jusqu'à sa pension. Section 4. - Montant de l'allocation

Art. 7.Le montant de l'allocation d'interruption s'élève pour les membres du personnel visés à l'article 4 à : A) euro 364,55 par mois lorsque le travailleur à temps plein n'a pas été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans;

B) euro 486,07 par mois lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans.

Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel.

Art. 8.§ 1er. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps : A) euro 182,27 par mois lorsque le membre du personnel à temps plein n'a pas été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans;

B) euro 243,03 par mois lorsque le membre du personnel à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans.

Aux membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa précédent qui est proportionnelle au nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites conformément à l'application de l'article 5, § 2 et le nombre d'heures de la durée de travail hebdomadaire à mi-temps. § 2. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième, à euro 120,03 par mois.

Pour le travailleur isolé, le montant de euro 120,03 de l'alinéa précédent est remplacé par euro 154,90.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul ou qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.

Art. 9.§ 1. Le montant de l'allocation s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 6 qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui sont occupés à temps plein, à : A) euro 168,64 par mois par mois s'ils réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième;

B) euro 363,06 s'ils réduisent leurs prestations de travail de moitié.

Aux membres du personnel qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les 3/4 d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa précédent, B, qui est proportionnelle au nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites conformément à l'application de l'article 6, § 2 et au nombre d'heures de la durée de travail hebdomadaire à mi-temps. § 2. Pour le travailleur isolé, le montant de euro 168,64 du § 1er est remplacé par euro 203,51.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul ou qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. CHAPITRE III. - Régimes spécifiques Section 1re. - Soins palliatifs

Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel peut interrompre sa carrière de manière complète pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour ce motif, en informe son employeur, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 23 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui a besoin de soins palliatifs et dont il apparaît que le membre du personnel est disposé à donner ces soins, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite ou plus tôt si l'employeur est d'accord.

L'employeur remplit le formulaire mentionné à l'article 23 et le délivre au membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau introduire une telle attestation. Un membre du personnel peut introduire au maximum deux attestations pour des soins palliatifs pour la même personne.

Art. 11.Par dérogation aux articles 5 et 6, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut obtenir un congé pour interrompre partiellement sa carrière d'un cinquième ou de moitié pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Le membre du personnel qui autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel qui est occupé à temps plein dans la même entreprise, peut, pour une période d'un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

La procédure de demande prévue à l'article 10, § 2 est d'application. Section 2. - Soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est

gravement malade

Art. 12.Le membre du personnel peut interrompre sa carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

Sur base de l'article 102 de la même loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, pour la même raison, le membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps plein peut également interrompre sa carrière d'un cinquième ou de la moitié.

Le membre du personnel qui est occupé dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un membre du personnel occupé à temps plein dans la même entreprise, peut passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est égal à la moitié du nombre d'heures de travail dans un régime de travail à temps plein.

Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle, pour la raison visée dans le présent article, est limitée à maximum 24 mois par patient. Les périodes d'interruption partielle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum ou de 3 mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.

Toutefois, la période maximum de 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

La procédure de demande est identique à celle prévue à l'article 10, § 2. Section 3. - Congé parental.

Art. 13.Il peut être accordé au membre du personnel, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant : - ou 3 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; - ou 6 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein; - ou 15 mois de réduction des prestations d'un cinquième, comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, lorsque le membre du personnel est occupé à temps plein.

Les 3 mois de congé parental dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle doivent être pris par périodes d'un mois minimum. Les 15 mois de réduction des prestations d'un cinquième doivent être pris par périodes de trois mois minimum.

Dans le cas d'une naissance, ce congé doit être pris avant que l'enfant concerné n'ait atteint l'âge de 4 ans. Dans le cas d'une adoption, le congé doit être pris dans une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 8e anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 8ème anniversaire.

Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article.

La procédure de demande est identique à celle prévue pour l'obtention d'une interruption de carrière complète ou à mi-temps ordinaire. Section 4. - Montant de l'allocation

Art. 14.§ 1er. Le montant de l'allocation d'interruption accordée aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps plein de manière complète dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, s'élève à euro 505,70 par mois.

Aux membres du personnel qui interrompent un régime de travail à temps partiel, est octroyée par mois une partie du montant prévu dans l'alinéa premier, proportionnelle à la durée de leur prestation dans ce régime à temps partiel. § 2. Pour les membres du personnel qui prennent une interruption de carrière partielle dans le cadre des régimes prévus dans le présent chapitre, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit : 1° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à euro 101,14;2° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de moitié, à euro 252,85;3° pour les membres du personnel visés à l'article 5, § 2, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. § 3. Par dérogation au § 2, le montant mensuel de l'allocation d'interruption pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans est fixé comme suit : 1° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations d'un cinquième, à euro 202,28;2° pour les membres du personnel qui réduisent leurs prestations de moitié, à euro 505,70;3° pour les membres du personnel visés à l'article 6, § 2, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 15.Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle, communique à l'employeur dont il relève la date à laquelle l'interuption de sa carrière débutera ainsi que sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation visé à l'article 23.

Sauf stipulation contraire dans le présent arrêté, cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins que l'employeur n'accepte un délai réduit à la demande de l'intéressé.

L'employeur complète le formulaire visé à l'article 23 et le remet au membre du personnel.

Art. 16.Les allocations visées dans le présent arrêté sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Art. 17.§ 1er. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées : 1° avec les revenus provenant de l'exercice d'un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal ou conseiller d'un centre public d'aide sociale, 2° avec les revenus provenant d'une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de l'interruption complète ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;3° avec les revenus provenant de l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas d'interruption complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début d'interruption complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois. Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme pensions les pensions de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie et tous autres avantages en tenant lieu, accordés : 1° par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;2° par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public, un établissement public ou d'utilité publique, belge ou étranger. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. Le droit à l'interruption complète ou en réduction des prestations de travail, sans allocations, peut seulement être accordé lorsque : 1° le membre du personnel bénéficie d'une pension de survie;2° le membre du personnel qui continue une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations, parce qu'il a dépassé la période de douze mois pendant laquelle le cumul prévu au § 1er, alinéa 1er, 3° est autorisé;3° le membre du personnel en cas de suspension du contrat de travail, réside à l'étranger pour y effectuer une activité rémunérée dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation non-gouvernementale reconnue de coopération au développement.

Art. 18.§ 1. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée ou indépendante quelconque, élargit une activité salariée complémentaire existante ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante.

Le membre du personnel qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir du jour de l'exercice de cette activité. § 2. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.

Art. 19.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les membres du personnel sont emprisonnés.

Art. 20.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le membre du personnel concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à l'Espace économique européen.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Les articles 161 et 162 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont en l'espèce applicables par analogie.

Art. 21.§ 1. Les montants des allocations mentionnés dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5. § 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Art. 22.Les membres du personnel qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption introduisent à cette fin une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident.

Lorsque le membre du personnel n'a pas de résidence en Belgique la demande doit être introduite auprès du bureau du chômage dans le ressort duquel l'unité technique dans laquelle le travailleur est occupé est établie.

Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste et est censée être reçue par le bureau le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 23.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Ministre qui a l 'Emploi et le Travail dans ses compétences, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

Le Ministre peut également déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.

Art. 24.Lorsque l'interruption complète des prestations de travail ou de réduction des prestations de travail est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 26.

Art. 25.§ 1er Le passage direct d'une interruption complète à une interruption partielle et vice-versa et le passage d'une forme d'interruption partielle à une autre sont possibles. Pour les délais minimum fixés dans le présent arrêté il est alors tenu compte de l'ensemble des périodes. § 2. Chaque entreprise publique peut déterminer des conditions et modalités qui permettent au membre du personnel de reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption complète ou partielle accordée. § 3. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'une période d'interruption complète ou partielle qui fait immédiatement suite à une première période d'interruption complète ou partielle, les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure aux différents périodes minimales prévues par le présent arrêté doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.

Art. 26.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, parviennent au bureau du chômage dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date. Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis sont reçus en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.

Art. 27.Le directeur compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

Art. 28.Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu.

Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense : 1° lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;2° dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 14;3° lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu. Si le membre du personnel est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le membre du personnel peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque : - soit les allocations d'interruption ont été payées indûment suite à une erreur juridique ou matérielle du bureau de chômage; - soit le travailleur, qui n'a pas effectué une déclaration nécessaire ou qui l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit à des allocations s'il avait fait sa déclaration à temps.

Le travailleur peut introduire un recours contre la décision du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, sous peine d'annulation, endéans les 3 mois après la notification auprès du Tribunal du travail compétent.

Art. 29.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce controle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 30.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'inspection des lois sociales sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

L'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel statutaire des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est supprimé à partir de cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité reste néanmoins d'application aux périodes d'interruption et de réduction octroyées sur base de ce même arrêté royal, qui étaient en cours au moment de la publication du présent arrêté, et ce jusqu'à la fin de la période octroyée.

Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le membre du personnel, qui en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, avait droit à 72 mois d'interruption complète de la carrière peut également bénéficier de 72 mois d'interruption complète, pour autant que le début du soixante et unième mois d'interruption de carrière soit situé dans la période de 12 mois suivant le mois de la publication du présent arrêté. § 2. Par dérogation à l'article 5 le membre du personnel qui, en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, avait droit à 72 mois d'interruption de la carrière à mi-temps, peut également bénéficier de 72 mois d'interruption à mi-temps, pour autant que le début du soixante et unième mois de l'interruption de carrière soit situé dans la période de 12 mois suivant le mois de la publication du présent arrêté.

Art. 33.Les membres du personnel qui avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté sont passés à des prestations à mi-temps comme membre du personnel statutaire, en application de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité, ou comme membre du personnel contractuel en application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, bénéficient, à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, selon leur âge, respectivement du montant des allocations d'interruption visé à l'article 8, § 1er ou à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, B , lorsque ces montants sont supérieurs à ceux accordés en vertu des arrêtés royaux du 7 avril 1995 ou du 2 janvier 1991 précités.

Art. 34.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.

Arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, Moniteur belge du 21 août 1986.

Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994.

Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

^