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Arrêté Royal du 10 juin 2003
publié le 03 septembre 2003

Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de Gestion informatique des Administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
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2003000534
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03/09/2003
prom.
10/06/2003
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eli/arrete/2003/06/10/2003000534/moniteur
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10 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de Gestion informatique des Administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à accorder à l'A.S.B.L. « Centre de Gestion informatique des Administrations locales », en abrégé « G.I.A.L. », un agrément à durée indéterminée pour l'exécution de tâches auprès du Registre national, conformément à l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

Par les arrêtés des 19 juillet 1994 et 23 avril 1998, l'association précitée avait obtenu un agrément limité respectivement aux 31 décembre 1996 et 31 décembre 1998.

La première limitation dans le temps avait été recommandée par la Commission de la protection de la vie privée qui avait assorti son avis favorable du 14 mars 1994 d'une condition selon laquelle l'a.s.b.l. G.I.A.L. était tenue de disposer en propre, dans les deux ans suivant l'octroi de l'agrément, du personnel et du matériel nécessaires. A l'époque, ce personnel et ce matériel étaient mis à la disposition de l'association par la Ville de Bruxelles.

Aujourd'hui, l'a.s.b.l. concernée satisfait à cette condition en ce sens que tant le personnel que le matériel requis lui appartiennent désormais en propre.

Dans son avis du 19 mars 1997, la Commission susvisée observait que cette association ne fournissait des prestations qu'au profit d'une seule commune, à savoir la Ville de Bruxelles, laquelle est du reste à l'origine de sa constitution. Une telle situation ne lui paraissait pas conforme à la ratio legis de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 prérappelé.

L'association satisfait également à cette dernière condition dans la mesure où elle fournit des prestations régulières au profit de la commune d'Ixelles.

Le 12 avril 1999, la Commission de la protection de la vie privée a rendu sur le présent projet d'arrêté royal l'avis n° 11/1999. Cet avis est favorable.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS N° 11/1999 DU 12 AVRIL 1999 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif "Centre de gestion informatique des administrations locales", en abrégé G.I.A.L., pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notammént les articles 4, 5, 6 et 8, loi modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu la demande d'avis du 2 avril 1999 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de M. J. Berleur, Emet, le 12 avril 1999, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a pour objet l'agrément à durée indéterminée de l'association sans but lucratif "Centre de gestion informatique des administrations locales", en abrégé G.I.A.L., pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, agrément limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

II. Examen du projet : La Commission ne croit pas nécessaire de répéter les avis qu'elle a émis à propos de la même demande et qui ont été suivis de deux arrêtés royaux accordant l'agrément au G.I.A.L. chaque fois pour un durée déterminée. (Voir arrêté royal du 19 juillet 1994 et avis n° 9/94 du 14 mars 1994, Moniteur belge du 8 octobre 1994; arrêté royal du 23 avril 1998 et avis du 19 mars 1997 de la Commission dans une lettre au Ministre de l'Intérieur, Moniteur belge du 27 juin 1998).

Dans son dernier avis, la Commission avait souhaité que "dès que les conditions de l'arrêté royal de 1984 seraient réunies, la prolongation de l'agrément ne soit pas renouvelée d'année en année, mais soit accordée pour une durée indéterminée. » Tel est bien l'objet du présent projet d'arrêté.

Les dernières questions de la Commission, dans son avis du 19 mars 1997, portaient sur l'interprétation à donner à l'organisation des centres agréés telle que prévue par l'arrêté royal de 1984. Elle faisait remarquer que cette interprétation risquait bien "d'être amputée quand un centre agréé ne travaillait que pour une seule commune". Le rapport au Roi de l'arrêté du 23 avril 1998 avait explicitement repris l'objection de la Commission et s'était même fait menaçant : "Il est bien entendu que si le 1er janvier 1999, l'A.S.B.L. susvisée ne satisfaisait toujours pas à la condition posée par la Commission de la protection de la vie privée en matière de clientèle, l'agrément ne serait alors plus renouvelé. » Aujourd'hui le centre G.I.A.L. travaille pour la Ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles.

Le rapport au Roi du présent projet estime que l'objection de la Commission a ainsi reçu réponse : "L'association satisfait à cette dernière condition (de la Commission) dans la mesure où elle fournit des prestations régulières au profit de la commune d'Ixelles. » La lettre d'accompagnement du 2 avril 1999 du Ministre de l'Intérieur, l'explicite : "Il apparaît que ladite A.S.B.L. remplit actuellement toutes les conditions requises par l'arrêté royal précité" (c-à-d. du 16 octobre 1984).

Un considérant du projet pourrait conduire la Commission à une observation, considérant qui par ailleurs en justifie "l'extrême urgence" : "Considérant que différentes autorités publiques ont confié à ladite A.S.S.L. l'exécution de prestations dans la cadre de l'organisation des élections du 13 juin 1999",...

L'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques énonce explicitement le rôle de ces centres : ils sont vis-à-vis des autorités publiques "l'image" des communes qui leur ont confié certains travaux dont notamment ceux destinés au Registre national des personnes physiques.

Le caractère vague du considérant, - "différentes autorités publiques" - pourrait laisser croire que ces autorités publiques pourraient avoir accès au Registre national via le G.I.A.L., pour n'importe quelles données et n'importe quelles tâches. A vrai dire, l'esprit de l'arrêté rappelé laisse bien entendre que ces "différentes autorités publiques" ne pourront avoir accès au Registre national via le GA.A.L. que pour les données relatives à la Ville de Bruxelles et à la commune d'Ixelles, ou à de nouvelles communes qui pourraient à l'avenir confier leurs travaux au G.I.A.L. Par ailleurs, il est fort probable que nombre de ces "différentes autorités publiques" ont un accès direct au Registre national. II serait opportun de clarifier ce considérant qui est le motif de "l'extrême urgence". La Commission souhaite que le considérant en question précise mieux qui sont ces "différentes autorités publiques", quelles finalités elles sont censées poursuivre en l'occurrence et quelles prestations le G.I.A. L. est supposé exécuter.

Par ces motifs, Sous réserve de la clarification demandée, la Commission émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis.

Le secrétaire, M.-H. Boulanger.

Le président, P. Thomas.

10 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'agrément de l'association sans but lucratif « Centre de Gestion informatique des Administrations locales », en abrégé G.I.A.L., pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 4, l'article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et les articles 6 et 8, modifiés par la loi du 15 janvier 1990;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1985;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 1985;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 12 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est accordé à l'association sans but lucratif « Centre de Gestion informatique des Administrations locales », en agrégé G.I.A.L., un agrément à durée indéterminée pour l'exécution des tâches visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1984 relatif à l'agrément de centres informatiques pour l'exécution de tâches auprès du Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'association sans but lucratif visée à l'article 1er est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national, au seul titre d'identifiant : 1° dans l'exécution des tâches visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal précité du 16 octobre 1984;2° dans l'exécution des tâches visées à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 16 octobre 1984, pour autant que les autorités et organismes publics visés aient été autorisés à l'utiliser en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983;3° dans la gestion des fichiers et des traitements qu'elle assure pour le compte des autorités et organismes visés au 2°, pour autant que ceux-ci aient été autorisés à l'utiliser en vertu de l'article 8 précité. Les membres du personnel de l'association ne peuvent accéder aux informations du Registre national et en utiliser le numéro d'identification que dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er.

Art. 3.L'agrément visé à l'article 1er produit ses effets dès la publication du présent arrêté et est limité au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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