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Arrêté Royal du 10 juin 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour prestations irrégulières (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202926
pub.
25/09/2013
prom.
10/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour prestations irrégulières (soins infirmiers à domicile) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux suppléments pour prestations irrégulières (soins infirmiers à domicile).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 4 mars 2011 Suppléments pour prestations irrégulières (soins infirmiers à domicile) (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105792/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmiers à domicile et à leurs travailleurs, ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les minima, toute latitude étant laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables.

Celles-ci ne doivent cependant porter préjudice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe.

Art. 3.§ 1er. Par "prestations irrégulières" on entend : les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations pendant un service interrompu, pendant la soirée ou pendant la nuit. § 2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées. § 3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières exécutées. Les suppléments pour les prestations irrégulières, par contre, peuvent être cumulés avec les suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Art. 4.§ 1er. Les 24 heures d'une journée sont divisées en quatre plages horaires : a) de 8 h à 18 h : jour;b) de 18 h à 20 h : soir;c) de 20 h à 6 h : nuit;d) de 6 h à 8 h : matin. § 2. Les prestations des samedi, dimanche et jours fériés légaux sont celles qui sont exercées lors des jours concernés entre 0 heures et 24 heures.

Art. 5.Sursalaire pour travail du samedi Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.

Art. 6.Sursalaire pour travail du dimanche Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.

Art. 7.Sursalaire pour le travail aux jours fériés Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations journalières un jour férié.

Art. 8.Sursalaire pour service interrompu Un supplément de 30 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service qui est interrompu au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.

Art. 9.Sursalaire pour travail de nuit § 1er. Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, tant pour la semaine que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.

En outre, toutes les (fractions d') heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. § 2. Un supplément de 35 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un jour de semaine, au personnel travaillant la nuit. § 3. Un supplément de 50 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un samedi, au personnel travaillant la nuit. § 4. Un supplément de 56 p.c. sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, au personnel travaillant la nuit.

Art. 10.Supplément pour prestations du soir Dans la plage horaire "soir" comme définie à l'article 4, point b) de cette convention collective de travail, les heures effectuées entre 19 h et 20 h de lundi jusqu'à vendredi, seront rémunérées avec un supplément pour "prestations du soir" qui s'élève à 20 p.c. du salaire barémique, au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement prestées.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention du 7 décembre 2000 relative aux suppléments pour prestations irrégulières, modifiée par la convention collective de travail du 30 juin 2006.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 12.Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel fédéral du 1er mars 2000, de l'accord du 26 avril 2005 et de l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé secteur privé-2011 du 25 février 2011 en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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