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Arrêté Royal du 10 juin 2013
publié le 25 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'indemnité journalière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203056
pub.
25/09/2013
prom.
10/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'indemnité journalière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à l'indemnité journalière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 18 décembre 2012 Indemnité journalière (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113212/CO/219)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "employés" il faut entendre pour l'application de la présente convention collective de travail : les employés qui peuvent être considérés comme du personnel externe, c'est-à-dire les employés chargés de missions externes ayant trait au contrôle technique, à l'inspection et à la certification, et donc appelés à travailler à l'extérieur de l'entreprise.

Art. 2.Objet Le but de la présente convention collective de travail est de créer à partir du 1er janvier 2013 un nouveau cadre sectoriel pour l'indemnité d'alimentation existante, accordée au personnel externe.

Dans ce cadre la notion "indemnité d'alimentation" sera remplacée par la notion "indemnité journalière" à partir du 1er janvier 2013.

Art. 3.Montant L'indemnité journalière pour le personnel externe est de 11 EUR. Les entreprises qui paient déjà une indemnité journalière plus élevée, peuvent maintenir cette indemnité journalière à leur niveau.

Art. 4.Obligations du travailleur Le travailleur, dans le cadre de sa fonction, est déontologiquement tenu à une stricte indépendance. Il a l'obligation d'éviter toute influence, gratification ou faveur de la part des clients qui pourraient porter atteinte à son indépendance. Il s'agit d'une obligation de résultat. Par cette indemnité journalière, l'entreprise veille à ce que le travailleur dispose des moyens nécessaires pour garantir son autonomie. L'indemnité journalière permettra, entre autres, de ne pas être sollicité de façon intempestive durant la pause de midi. Durant ce temps de midi, les travailleurs éviteront donc de se mettre soit dans une situation de dépendance par rapport au client ou à l'entreprise contrôlée, soit d'être soumis aux interventions intempestives du client ou du personnel de l'entreprise contrôlée.

Art. 5.Dispositions de modification La présente convention collective de travail implique que : - l'article 2, § 3c de l'accord national 1991-1992 (convention collective de travail du 10 octobre 1991 avec numéro d'enregistrement 29032/CO/219) prendra fin le 31 décembre 2012; - l'article 6.1 de l'accord national 2011-2012 (convention collective de travail du 16 novembre 2011 avec numéro d'enregistrement 107526/CO/219) prendra fin le 31 décembre 2012.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2013. Elle peut être résiliée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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