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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 07 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012388
pub.
07/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012388/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 23 avril 1999 Exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pou l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51360/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur qui s'occupe de services réguliers d'autobus, qui relève de la Commission paritaire du transport et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transport (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution de services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant", on entend les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Evaluation du solde de la marge salariale 1997-1998

Art. 2.En exécution de l'article 8, alinéas 6 et 7 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre, les parties signataires fixent le solde visé audit 7e alinéa à 2,04 p.c. compte tenu de la marge de 6,1 p.c. et des coûts salariaux de 1997 et 1998.

Art. 3.Les parties conviennent de liquider ce solde comme suit : 1. octroi au personnel roulant des avantages non récurrents suivants pour 1998 : - un chèque-cadeau de 1 000 BEF à l'occasion du Nouvel An 1999.Ce chèque-cadeau sera distribué dès fin décembre 1998. - une prime unique d'un montant brut de 17 000 BEF payable dès décembre 1998.

Les conditions d'octroi seront les mêmes que celles qui régissent la prime de fin d'année 1998. 2. octroi d'un avantage annuel récurrent correspondant à une rémunération d'un montant de 18 000 BEF brut à partir du 1er janvier 1999 à des conditions et selon des formes et modalités qui doivent encore être fixées.

Art. 4.Les parties signataires prennent connaissance du mécanisme de correction prévu au point E du protocole d'accord du 9 février 1999 relatif à l'exécution de la convention collective de travail du 26 mai 1997 relative à la fixation de la marge salariale 1997 et 1998, aux grèves sauvages - modification de la convention collective de travail du 21 décembre 1995 relative au mode de règlement de conflits - et à la programmation sociale 1999 - 2000 conclu entre l'Union belge du Transport en Commun urbain et régional (U.B.T.C.U.R.) et les organisations syndicales et conviennent d'appliquer un mécanisme semblable.

Art. 5.La présente convention entérine l'accord signé le 26 mars 1999 entre la Fédération belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars et des organisateurs de voyages (FBAA) d'une part et la Centrale chrétienne des Services publics (CCSP) et l'Union belge des Ouvriers du Transport (UBOT) d'autre part.

Art. 6.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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