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Arrêté Royal du 10 mai 2001
publié le 04 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - octroi de la prépension à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012397
pub.
04/09/2001
prom.
10/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/10/2001012397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - octroi de la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - octroi de la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - octroi de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 2 decembre 1999 sous le numéro 53176/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, en exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi et portant diverses dispositions, les travailleurs peuvent bénéficier de l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 à condition qu'ils répondent simultanément aux trois conditions suivantes : - avoir été occupés pendant 12 mois ininterrompus auprès du même employeur avant la prépension à mi-temps dans un régime à temps plein en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée; - avoir atteint l'âge de 55 ans au moment de la réduction des prestations et - bénéficier, au moment de la réduction des prestations, de l'indemnité de chômage prévue dans la réglementation en matière d'assurance-chômage pour cette catégorie de travailleurs.

Art. 3.En exécution des articles 4 et 6 de la convention collective de travail n° 55 précitée, l'employeur et le travailleur concluent, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son régime de travail à mi-temps, un accord écrit, conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, avec mention du régime de travail à temps partiel ainsi que de l'horaire convenu. Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après réduction doit, par cycle de travail, être en moyenne égal à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.

Art. 4.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs satisfaisant aux conditions stipulées dans la convention collective de travail n° 55 précitée et à l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration. Les cotisations patronales mensuelles particulières dues pour chaque prépensionné, continuent à être payées par l'employeur.

Art. 5.Conformément à l'article 11, § 1er, de la convention collective de travail n° 55 précitée, le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié et qui, au moment du licenciement, a atteint l'âge à partir duquel la prépension à temps plein peut être octroyée dans le secteur, bénéficie de la prépension conventionnelle conformément à la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, en exécution de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Si le travailleur prépensionné à mi-temps est licencié au moment où il n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, la période de préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge minimum de la prépension à temps plein.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mai 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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