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Arrêté Royal du 10 mai 2006
publié le 30 mai 2006

Arrêté royal fixant le code de déontologie des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2006000301
pub.
30/05/2006
prom.
10/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/10/2006000301/moniteur
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10 MAI 2006. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Avec la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il a été résolument opté pour une nouvelle approche de la police. Beaucoup d'efforts ont d'abord été consentis afin de garantir au citoyen la continuité des services qu'il est en droit d'attendre. Au 1er janvier 2001, un premier grand pas concret dans l'intégration des services de police fut la création de la police fédérale. Avec la mise en place de la police locale, au 1er janvier 2002, la police intégrée structurée à deux niveaux est devenue un fait.

Les réformes au sein de grandes organisations ont toujours un impact sur la structure, sur les procédures à suivre, ainsi que sur la culture de l'institution et la mentalité de ses membres.

La rédaction du code de déontologie s'inscrit manifestement dans le domaine de la culture. Celle-ci comprend différentes composantes telles les valeurs, les normes, les objectifs, les attentes, les comportements et les symboles. Pour faire évoluer la culture des services de police d'une manière dynamique et dans le sens souhaité, des initiatives ont déjà été prises dans plusieurs domaines.

En voici quelques exemples : la campagne relative à l'intégrité comme l'un des objectifs prioritaires du premier plan national de sécurité, la réalisation d'un nouveau statut disciplinaire pour les membres des services de police, l'adaptation des critères et des modalités de recrutement et de sélection du personnel, la refonte de la formation sous toutes ses facettes (formation de base, formation continuée, formation fonctionnelle et formation de promotion), la création de l'identité visuelle comme expression visible de la culture en évolution ou encore une attention plus marquée pour la diversité et l'égalité des chances.

L'élaboration du code de déontologie est une contribution supplémentaire à la dynamisation de la culture interne.

A cet égard, la première question que l'on peut se poser est : "Pourquoi un code de déontologie pour les services de police ?" Sur le plan du fond, divers textes à portée internationale ou nationale, dont la Convention Européenne des Droits de l'Homme (1950) ou encore la Constitution belge coordonnée (1994) appellent une concrétisation des principes et des normes qui sous-tendent l'action de la police dans un Etat démocratique.

Le présent code s'inscrit, dès lors, sans aucune réserve dans la ligne des recommandations et instruments internationaux en matière des Droits de l'Homme.

Le récent Code européen d'éthique de la police (Recommandation Rec (2001)10 adoptée par le comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 19 septembre 2001) renforce encore cette nécessité au plan policier belge. Ce texte de 66 articles définit une ligne de conduite en matière policière pour les différents Etats membres du Conseil de l'Europe. Il leur donne ainsi un fil rouge pour rédiger un code spécifiquement adapté au contexte de chaque pays.

Dans la réglementation nationale, nous trouvons l'obligation formelle de rédiger un code de déontologie à l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

En outre, la loi sur la fonction de police et la loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ainsi que d'autres dispositions réglementaires qui dressent un cadre plus précis en matière d'exécution des missions policières, offrent déjà des réponses à certaines questions en matière de déontologie.

Le code de déontologie fixé dans le présent arrêté se situe dans le prolongement des sources internationales et nationales précitées.

Concrètement, ce code est l'exécution normative de l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer précitée et est revêtu d'une portée réglementaire indubitable. Cette portée réglementaire est, après l'avis du Conseil d'Etat n° 39.515/2 du 21 décembre 2005 et l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 2/2004 du 14 janvier 2004, maintenant claire pour chacun. L'avis du Conseil d'Etat concernant la véritable nature à donner à ce projet d'arrêté a, dès lors, été pris en compte.

Par ailleurs, il faut se garder de passer à côté de l'objectif visé par le législateur. L'article 51, in fine, de la loi précitée du 26 avril 2002 qui prévoit que chaque membre du personnel des services de police est soumis au code de déontologie et en reçoit un exemplaire individuel, vise plus que la simple remise matérielle du code. Le but du législateur est de remettre à chaque membre du personnel un code compréhensible et exhaustif : donc, un ensemble de dispositions déontologiques. En effet, personne ne saurait se retrouver dans l'ensemble des textes fragmentaires de différents niveaux normatifs.

C'est pourquoi des normes supérieures restent intégrées dans le code.

En raison de l'avis du Conseil d'Etat, il a cependant été veillé, où c'était possible, à en reprendre les termes exacts et à utiliser une technique de renvoi aux articles concernés afin de ne pas porter atteinte à la lisibilité et à la compréhension du code.

L'avantage de cette approche est que les membres du personnel, dans cette importante et « délicate » matière de la déontologie, aient un texte de référence accessible et compréhensible. Par ce biais, l'autorité indique clairement ce qu'elle attend des membres du personnel, quels sont leurs droits et leurs devoirs et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire : un instrument de bonne administration fondé sur l'article 51 précité.

Cette approche permet, de plus, d'assurer une certaine transparence non seulement vis-à-vis des membres du personnel des services de police, mais aussi vis-à-vis des tiers. Dans ce texte accessible et compréhensible, ils pourront retrouver les balises déontologiques de l'action policière et estimer, par eux-mêmes, si la police a ou non agi correctement à leur encontre. Cette approche s'intègre complètement aux concepts actuels de responsabilisation et d'ouverture à la population. Elle contribuera, d'une part, à accroître la précision des plaintes éventuelles de la population ou des autorités et, d'autre part, à éviter des plaintes dénuées de sens.

Lors de la rédaction du code, on s'est d'ailleurs fondé sur des analyses qualitatives de plaintes, sur des recommandations émanant tant des organes de contrôle et d'inspection des services de police que des autorités disciplinaires compétentes et des autorités de tutelle, par exemple en matière de transparence de l'administration et d'esprit de service.

Ainsi conçu et développé, le code de déontologie est aussi, par excellence, un levier permettant de poursuivre l'intégration entre les différentes cultures policières et d'appliquer adéquatement le statut unique des membres du personnel.

A qui le code de déontologie s'adresse-t-il ? Le code de déontologie s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la police intégrée, qu'ils fassent partie du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, qu'ils soient membres du personnel statutaire ou encore employés dans le cadre d'un contrat de travail.

Le code est également d'application aux membres du personnel qui sont déjà soumis à un code de déontologie propre en raison de leurs qualifications professionnelles spécifiques.

Comme déjà indiqué précédemment, le code intéresse aussi les partenaires externes à la police. Il permet ainsi aux citoyens, aux responsables politiques, aux autorités judiciaires et administratives, ainsi qu'aux autres acteurs en matière de sécurité, de prendre connaissance d'une manière claire de ce qu'ils peuvent ou doivent attendre d'un service de police.

Les services de contrôle et d'inspection, les autorités disciplinaires, les associations syndicales, entre autres, ont également tout intérêt à disposer d'un document exposant le cadre de référence à respecter par les membres de la police.

Quelles sont les caractéristiques du code de déontologie ? Il n'a été opté ni pour une charte qui traduirait les principes essentiels en des termes très généraux ni pour un document qui décrirait dans les moindres détails chaque comportement, procédure et règle. Le code se situe, dans les limites de l'article 50 de la loi précitée du 26 avril 2002, à mi-chemin entre ces deux options.

Le code définit d'une manière assez concrète et équilibrée les devoirs et les droits des personnes auxquelles il s'applique.

Afin de souligner les responsabilités et la fonction d'exemple des dirigeants, une grande attention a été consacrée au rôle de ces derniers.

En outre, l'accent a été mis tant sur les intérêts individuels que sur les intérêts collectifs.

Etant donné que plus de 20 % des poursuites disciplinaires à charge des membres des services de police trouvent leur origine dans un comportement adopté en dehors de l'exercice de la fonction, il était important de prendre aussi en compte un certain nombre d'actes se rapportant à la vie privée.

Puisque le statut des membres du cadre opérationnel diffère sur un certain nombre de points de celui des membres du cadre administratif et logistique, les droits et les devoirs des deux cadres ont été clairement distingués là où c'était nécessaire.

Les spécificités liées à la fonction d'agent de police ont également été prises en considération.

Le code n'est pas un ensemble figé : il a un caractère évolutif.

Certaines conceptions concernant des questions particulières se rapportant au fonctionnement d'un service de police peuvent évoluer au fil du temps ou doivent être adaptées en raison d'événements particuliers. Si nécessaire, des adaptations seront proposées ultérieurement.

Le code donne à chaque membre du personnel et en particulier aux chefs, la possibilité et la responsabilité morale d'évaluer des faits ou des comportements en tenant compte des circonstances particulières et du contexte dans lesquels ils se situent.

Comme déjà exposé précédemment, les rédacteurs du code ont été particulièrement attentifs à la lisibilité et à l'intelligibilité des textes. A cette fin, le code a non seulement été soumis à un grand nombre de personnes clés, tant au sein qu'en dehors des services de police, mais il a également fait l'objet d'une série de tests de compréhension.

Une dernière caractéristique du code, et non la moindre, est qu'il vise avant tout à améliorer la qualité du service rendu. Il a donc un impact direct sur l'exécution des tâches, tant sur le plan interne qu'externe à l'organisation.

Comment le code de déontologie a-t-il été élaboré ? Lors de la réalisation du code, une très grande attention a été consacrée à la concertation entre partenaires. Un consensus a ainsi été atteint entre toutes les parties, à savoir les anciens corps de police mais aussi divers acteurs extérieurs à la police.

Dans le processus, il a non seulement été tenu compte de l'opinion des personnes et institutions consultées, mais aussi des textes consolidés, tels que diverses législations internationales et nationales, les textes statutaires relatifs au fonctionnement des services de police, les codes de déontologie d'autres catégories professionnelles en général et d'autres codes de déontologie de la police en vigueur à l'étranger, en particulier.

De même, ont été prises en considération les dernières évolutions dans le domaine déontologique policier, notamment le rapport du groupe de travail GRECO du Conseil de l'Europe (Rapport d'évaluation sur la Belgique du 12-15 décembre 2000 - GRECO Eval I Rep (2000) version définitive) ainsi que les conclusions tirées lors de différents séminaires et colloques organisés à l'étranger et en Belgique. Tel est entre autres le cas du Code européen d'éthique de la police déjà cité et du XXIVème Cours International de Haute Spécialisation pour les Forces de Police - "Policing, Ethics and Corruption" du 29 septembre au 4 octobre 2002, organisé conjointement par le Comité permanent de contrôle des services de police et Intercenter.

Quelle est la structure du code de déontologie ? Le code de déontologie comprend quatre chapitres. Le premier chapitre contient un certain nombre de dispositions générales. Le deuxième chapitre traite le fonctionnement de la police intégrée. Le troisième chapitre aborde l'exercice de la fonction de police tandis que le dernier chapitre traite un certain nombre d'autres aspects liés à la déontologie du personnel.

Le premier chapitre comprend, à côté d'un premier point relatif au respect du code, un deuxième point dans lequel il est prévu de créer une commission de déontologie.

En ce qui concerne le premier point du code, il appert que le Conseil d'Etat a probablement été induit en erreur et qu'il en a fait une lecture incorrecte. L'objectif est bien de poser expressément et en termes généraux que celui qui respecte le code ou qui en poursuit l'application, ne peut encourir aucune sanction. Au point 35 par exemple, cette règle est plus spécifiquement explicitée en ce qui concerne l'exercice du droit d'expression. Le code vise, en effet, non seulement le respect correct et complet des devoirs mais aussi une pleine jouissance des droits.

Le deuxième chapitre, qui traite du fonctionnement de la police intégrée, décrit, en premier lieu, les principes les plus importants ainsi que les lignes de force qui doivent aider à garantir le bon fonctionnement de la police intégrée.

A cet égard, il peut être spécifiquement référé au point 3, in fine, du code. Par l'insertion de la Charte des valeurs dans le code, ces valeurs deviennent sans équivoque opposables à tous les membres du personnel de la police intégrée et perdent le caractère « facultatif » que d'aucuns leur donnaient jusqu'à présent. Ces valeurs sont une expression condensée des devoirs en vigueur et sont davantage explicités tout au long du code.

Le deuxième chapitre traite aussi des responsabilités collectives et individuelles. Le rôle du chef y est commenté en détail. Sont ensuite explicitées les valeurs fondamentales telles l'impartialité, l'intégrité et la loyauté, ou encore le droit d'expression, la formation, l'attitude et enfin le bien-être au travail.

Dans le troisième chapitre relatif à l'exercice de la fonction de police figurent entre autres des principes et normes relatifs à l'usage de la contrainte et de la violence, à la gestion des informations, à la verbalisation et à la marge de manoeuvre personnelle d'évaluation et de décision, parce que ces matières ont une répercussion directe sur le travail journalier de chaque policier ou policière.

Le dernier chapitre aborde certains thèmes spécifiques liés au statut tels l'évaluation, les incompatibilités professionnelles, le traitement des plaintes et le statut disciplinaire, parce que, à maints égards, ils paraissent indissociables de l'attitude et du comportement du personnel.

Quels sont les pièges à éviter lors de l'utilisation du code de déontologie ? L'utilisation réductrice du code en tant qu'instrument de discipline ou la perception que le code sera utilisé comme tel. Le code est en premier lieu un instrument visant le soutien plutôt que le contrôle des membres du personnel.

L'utilisation isolée de points du code, c'est-à-dire indépendamment du contexte dans lequel ils sont énumérés. Ils doivent être lus en corrélation les uns avec les autres parce qu'il existe entre ceux-ci un rapport de dépendance ou d'influence réciproque.

La déduction de la valeur relative d'un point en fonction de la place qu'il prend dans le code. La longueur d'un texte n'est pas nécessairement directement proportionnelle à l'importance d'un thème déterminé.

Quelles sont les perspectives directes ? La loi prescrit que chaque membre du personnel reçoit un exemplaire du code de déontologie. Pour garantir à celui-ci un impact maximum, il y a donc lieu de le proposer dans une mise en page attrayante, un format pratique et une préface appropriée qui invite chacun à une lecture attentive.

Le code de déontologie sera également utilisé de manière active, tant dans la formation de base que dans la formation fonctionnelle, continuée et de promotion.

Une commission de déontologie est créée afin de fournir un appui pour l'interprétation du code, de veiller à son application ainsi que de prendre l'initiative pour l'évaluation de celui-ci.

En outre, les plans d'action "culture", "bien-être sur les lieux du travail", "intégrité", entre autres, devront être harmonisés et, si nécessaire, adaptés conformément aux textes du code de déontologie.

Voilà donc, Sire, les commentaires de cet arrêté. Le gouvernement est convaincu que le développement et la mise en oeuvre de ce code contribueront à une amélioration de la qualité du service policier rendu à la population.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 30 novembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant le code de déontologie des services de police", a donné le 21 décembre 2005 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. 1.1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la section de législation comporte trois articles, dont deux fixant l'entrée en vigueur et chargeant les ministres de la Justice et de l'Intérieur de son exécution. Le troisième article (à savoir, l'article 1er) dispose que : "Le code de déontologie des services de police visé à l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut de membres du personnel de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police est établi conformément au texte annexé au présent arrêté".

Outre un long préambule qui reprend les principes généraux du code de déontologie, de même que les différents principes éthiques qui le sous-tendent, et qui, comme son nom l'indique, n'a pas de valeur normative, le code de déontologie annexé au projet d'arrêté comprend cinq chapitres intitulés comme suit : - chapitre 1er : Dispositions générales; - chapitre 2 : Mission générale des services de police; - chapitre 3 : Garantie du bon fonctionnement de l'organisation policière; - chapitre 4 : Exercice de la fonction de police; - chapitre 5 : De divers autres aspects de la déontologie du personnel. 1.2. Il est indiqué, à diverses reprises, dans le rapport au Roi précédant le projet d'arrêté royal, que les différentes lois et dispositions réglementaires qui dressent un cadre plus précis en matière d'exécution des missions policières, n'offrent pas toujours de réponses suffisantes à certaines questions en matière de déontologie et que le code de déontologie devrait, au moins partiellement, combler ces lacunes. Conçu sous cet angle, le code de déontologie arrêté par le Roi a donc vocation, tout au moins pour partie de ses dispositions, à produire des effets de droit.

Toutefois, le rapport au Roi précise aussi, de manière apparemment contradictoire, que le code de déontologie constitue un document exposant le cadre de référence pour l'ensemble des membres du personnel des services de police, ainsi que pour leurs partenaires externes, et se présente donc plutôt comme une sorte de "codification" répondant à un effort de concrétisation, de coordination et d'inventarisation destiné à "(...) aider le lecteur à mieux comprendre et situer les notions déontologiques les unes par rapport aux autres, sans nécessairement être astreint à consulter d'autres sources".

Enfin, bien qu'il est expressément affirmé dans le rapport au Roi que le code de déontologie n'est pas une liste d'infractions disciplinaires (1), il n'en reste pas moins que ce code est aussi expressément présenté : - comme exposant d'une manière assez concrète les devoirs et les droits des personnes auxquelles il s'applique; - comme prenant en compte un certain nombre d'actes se rapportant à la vie privée, "Etant donné que plus de 20 % des poursuites disciplinaires à charge des membres des services de police trouvent leur origine dans un comportement adopté en dehors de l'exercice de la fonction" (2); - et comme destiné à avoir un impact direct sur l'exécution des tâches, tant sur le plan interne qu'externe à l'organisation. 1.3. Selon l'article 1er du code en projet, "le respect du présent code ne peut entraîner de sanction sous quelque forme que ce soit" et le rapport au Roi expose que le code "n'est pas une liste d'infractions disciplinaires possibles".

Le Conseil d'Etat n'aperçoit cependant pas comment, dans l'hypothèse où une procédure disciplinaire serait entamée contre un membre des services de police, il pourrait être possible de faire totalement abstraction des prescriptions du code de déontologie, notamment relatives aux droits et devoirs - individuels ou collectifs - des membres du personnel, lorsqu'il s'agira d'apprécier si le membre du personnel concerné a ou non commis un "(...) acte ou (un) comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction", au sens de l'article 3 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Comment pourrait-on appliquer l'article 1er du code de déontologie, dès lors que le non-respect d'une règle de déontologie constituerait simultanément une transgression d'une obligation ou d'une interdiction imposée aux membres des services de police par une disposition législative que le code de déontologie ne ferait par ailleurs que reproduire ou paraphraser (3) ? Dans le même ordre d'idées, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas non plus comment il pourrait être fait abstraction de diverses règles de déontologie lorsqu'il s'agira notamment de procéder à l'évaluation des membres du personnel des services de police, que ce soit ou non dans le cadre de l'accomplissement d'un mandat. 1.4. En conclusion, les divers passages du rapport au Roi qui viennent d'être reproduits, de même que la manière dont sont rédigés certains articles du code laissent planer le doute quant à la nature exacte du code de déontologie arrêté par le Roi. Ce code constitue-t-il un simple cadre de référence dont les dispositions se résument à de simples lignes de conduites qui ne produisent aucun effet de droit par elles-mêmes (4) ou s'agit-il au contraire, d'un acte de valeur normative et, par voie de conséquence, de portée réglementaire ? Ce doute doit être levé et la nature de l'arrêté en projet doit être déterminée à partir du fondement légal sur lequel se fonde cet arrêté royal. 2.1. Comme le relève le rapport au Roi, l'obligation "formelle" de rédiger un code de déontologie pour les membres des services de police figure à l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée (5). Selon l'article 51 de la même loi, tout membre du personnel est soumis au code de déontologie visé à l'article 50 et en reçoit un exemplaire (6). 2.2. Certes, l'article 184 de la Constitution impose que les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soient réglés par la loi.

Toutefois, dans son arrêt 2/2004 du 14 janvier 2004, la Cour d'arbitrage a admis que le code de déontologie peut être établi par le Roi sur la base de l'habilitation conférée par l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée. La Cour a en effet considéré que : "B.5.6. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police, le Constituant a voulu éviter que le pouvoir exécutif règle seul cette matière; l'article 184 de la Constitution garantit ainsi qu'elle fera l'objet de décisions prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue.

Bien que cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence normative au législateur fédéral - lequel doit en régler les éléments essentiels -, elle n'exclut pas que soit laissé un pouvoir limité d'exécution au Roi, voire à d'autres autorités désignées par le législateur. Une telle délégation n'est pas contraire au principe de légalité pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur. (...) B.5.8. L'habilitation donnée au ministre par l'article III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 et au Roi par l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer n'est pas davantage critiquable. Les règles de déontologie sont en effet définies dans l'intérêt d'une profession ou d'un service public et concernent des manquements qui ne font pas nécessairement l'objet d'une définition précise. Dans ces conditions, le législateur a pu estimer qu'il ne lui revenait pas de fixer de telles règles et qu'il convenait qu'elles le soient par les autorités responsables du bon fonctionnement des services en cause." 2.3. Il résulte de cet arrêt de la Cour d'arbitrage que l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, habilite le Roi à arrêter, en matière de déontologie des membres du personnel des services de police, des dispositions de portée normative. 2.4. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat à diverses reprises, un code de déontologie est, par nature, un ensemble de règles qui doivent guider le comportement des personnes qui y sont soumises dans l'exercice de leur profession et dont la violation est susceptible d'être sanctionnée disciplinairement (7). Les travaux préparatoires de l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, vont d'ailleurs dans le même sens (8). 2.5. Il est donc évident que le code de déontologie aura vocation à produire, par lui-même, des effets de droit, non seulement à l'égard des membres des services de police, mais aussi, le cas échéant, à l'égard des tiers (9). Il s'agit donc d'élaborer un texte de portée normative, et non d'établir un simple instrument non réglementaire tel qu'il est décrit dans le rapport au Roi, à savoir "(...) avant tout un instrument qui permet de mieux faire connaître les valeurs et les normes essentielles de la police et de leur donner davantage de force et d'autorité". 3.1. Compte tenu du cadre juridique qui vient d'être rappelé, l'arrêté en projet, à commencer par son article 1er, doit être fondamentalement revu en vue d'édicter, en application de l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, et dans le respect de l'article 184 de la Constitution, les règles déontologiques complémentaires à celles déjà prévues par des dispositions de nature législative et dont le non-respect peut être sanctionné, notamment sur le plan disciplinaire (10). 3.2. Lors de la révision du texte, il conviendra de veiller à ne pas empiéter sur les compétences du législateur au regard de l'article 184 de la Constitution.

Ainsi, il n'appartient pas au Roi de répéter, paraphraser ou modifier des dispositions législatives (11).

De même, si le Roi peut combler certaines lacunes de nature législatives, Il ne peut le faire que pour autant que les principes fondamentaux soient fixés par la loi dès lors que la règle envisagée concerne un élément essentiel du statut des membres des services de police (12). 3.3. Enfin, il conviendra de supprimer toutes les dispositions qui n'ont pas le caractère réglementaire que doit revêtir un tel arrêté royal, parce qu'elles ne sont que purement explicatives (13), qu'elles ne fixent pas de règles obligatoires (14) ou qu'elles n'ont pour but que de se référer aux dispositions légales applicables en la matière (15). 4. Compte tenu des précédentes observations, la section de législation n'a pas examiné plus avant les dispositions du code de déontologie. La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Voir également l'article 1er du code qui dispose : "Le respect du présent code ne peut entraîner de sanction sous quelque forme que ce soit." (2) Il est bien précisé dans le rapport au Roi que le code de déontologie est, en premier lieu, un instrument de soutien des membres du personnel, plutôt que de contrôle, et que le code ne doit pas être utilisé comme instrument de discipline ou perçu comme tel.(3) De même, alors que l'article 16 du code de déontologie, en projet, érige expressément en "manquement", qui peut même être qualifié de "grave" dans certaines circonstances, le fait de refuser d'obéir aux ordres légaux, déontologiquement justifiés des supérieurs ou de s'abstenir de les exécuter, il apparaît peu probable qu'un tel "manquement (grave)" ne puisse, en application de l'article 1er du même code, pas donner lieu à une sanction, "sous quelque forme que ce soit".(4) Qui figureraient donc dans un arrêté royal dépourvu de toute portée réglementaire et donc non susceptible d'être annulé par la section d'administration du Conseil d'Etat. (5) Voir également l'article III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée. (6) Ces deux articles sont repris dans la section 2 ("Le respect du code de déontologie") du chapitre VII ("Des droits et des devoirs") du Titre II ("Le statut des membres du personnel des services de police") de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée. (7) Voir, notamment, l'avis 19.398/8, donné le 27 décembre 1989, sur un avantprojet de loi "relatif à l'ordre des médecins", l'avis 24.188/2, donné le 6 mars 1995, sur une proposition de loi devenue la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, l'avis 25.280/9, donné le 7 octobre 1996, sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1997 fixant le code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, l'avis 34.901/4, donné le 19 mars 2003, sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et l'avis 35.047/2, donné le 17 mars 2003, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 mars 2003 fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact. (8) "(Un intervenant estime qu') il est notamment important qu'un tel code soit adopté pour le droit disciplinaire, dans le cadre duquel des problèmes d'application pourront surgir tant qu'il n'en sera pas ainsi.Les tiers ont également un intérêt en la matière, puisqu'ils pourraient déposer plainte concernant le comportement non déontologique de certains membres du personnel. Le ministre reconnaît l'importance de cette question. Il n'est en effet que trop fréquent que des comportements inadmissibles et des manquements élémentaires (par exemple des indiscrétions) soient constatés. Ces comportements doivent être réprimés à défaut de quoi plus personne n'aura confiance en la police." (Doc. parl., Chambre, DOC 50 1683/006, p.37). (9) Par exemple, dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité d'un membre d'un service de police dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.(10) Si les auteurs du projet d'arrêté l'estiment utile, voire nécessaire, pour le bon accomplissement des missions des services de police, rien n'empêche évidemment qu'il soit ultérieurement procédé à une "codification" de l'ensemble des règles de déontologie arrêtées, soit au niveau de la loi, soit par le biais de l'arrêté royal pris en application de l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée. Cette codification, qui serait, quant à elle, dépourvue de toute portée normative et destinée à être remise à chaque membre des services de police, ne devrait pas revêtir la forme d'un arrêté royal ou d'une annexe à cet arrêté, mais bien celle d'une simple circulaire de nature informative (ce document reproduirait donc les diverses règles de déontologie préalablement fixées dans des disposit ions législatives ou réglementaires arrêtées conformément au prescrit de l'article 184 de la Constitution, tel qu'interprété en la matière par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 2/2004 du 14 janvier 2004, précité, tout en indiquant, au regard de chaque règle, la disposition législative ou réglementaire qui la consacre). (11) Comparer, à titre d'exemple : - les articles 69 et 70 du code en projet avec les articles 134 à 136 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - les articles 71 à 73 du code en projet avec les articles 47 à 53bis de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - l'article 59 du code en projet avec l'article 118, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée; - l'article 19 du code en projet avec l'article 119 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée; - l'article 25 du code en projet avec l'article 127 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précité; - l'article 29, alinéa premier, du code en projet avec l'article 132 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée. (12) Comparer, par exemple : - l'article 3 du code en projet avec l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - l'article 4 du code en projet avec l'article 120 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée. (13) Ainsi en va-t-il de l'article 76 du code en projet.(14) Voir, par exemple : - l'article 27, alinéa 2, du code en projet, selon lequel les membres des services de police doivent être conscients que des mécanismes de contrôle peuvent être mis en oeuvre pour éviter tout usage abusif des moyens de communication; - l'article 29, alinéa 3, du code en projet, en vertu duquel les membres des services de police se laissent guider, dans l'exercice de leur fonction, par des considérations de légalité, d'équité, d'opportunité et d'efficacité; - l'article 32 du code en projet, qui dispose que les membres du personnel assument leurs propres responsabilités (comparer avec l'article 71 du code, relatif à la limitation de la responsabilité civile dans le chef de ces mêmes membres); - l'article 40, in fine, du code en projet, selon lequel il convient, dans le cadre des mesures que les membres des services de police doivent prendre afin de veiller, dans leurs interventions, à une uniformité maximale de la tenue et de l'équipement, de prendre particulièrement en compte "les impératifs de sécurité personnelle". (15) Voir, par exemple, les articles 44, alinéa 3, et 49, alinéa premier, du code en projet. 10 MAI 2006. - Arrêté royal fixant le code de déontologie des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 50;

Vu le protocole n° 167/1 des 19 et 21 octobre 2005 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2005;

Vu l'avis du conseil consultatif des bourgmestres, donné le 7 décembre 2005;

Vu l'avis 39.512/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie des services de police visé à l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2006 CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 1. Le respect du présent code ne peut entraîner de sanction sous quelque forme que ce soit.2. Une commission de déontologie est créée afin de donner avis soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Intérieur, quant à l'application, l'interprétation et l'évaluation du code de déontologie.Elle propose les adaptations qu'elle juge pertinentes.

La présidence de cette commission est assurée par un membre du Secrétariat Administratif et Technique du Ministre de l'Intérieur. La commission se compose par ailleurs de deux représentants de la police fédérale, de deux représentants de la police locale et d'un représentant de chaque organisation représentative du personnel.

Au besoin, la commission peut se faire assister par des experts. CHAPITRE 2. - Fonctionnement de la police intégrée A. PRINCIPES ET LIGNES DE FORCES 3. Les membres du personnel respectent et s'attachent à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales (1). Les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des personnes et à l'assistance que ces dernières sont en droit d'attendre, ainsi que, lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et au maintien de l'ordre public (2).

Ils contribuent également à la protection des biens (3).

Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les membres du personnel veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société (4).

Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi (5).

Chaque action des membres du personnel est empreinte de pondération et adaptée aux circonstances.

Les membres du personnel accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi (6).

Outre leur devoir de s'engager au profit de tous, ils prêtent une attention particulière aux besoins spécifiques des membres vulnérables de notre société.

La mise en application des principes précités et d'une manière générale de toutes les autres dispositions du code, postule que lors de chaque intervention ou de chaque action, les membres du personnel appliquent la Charte des valeurs de la police integrée telle que formulée ci-après : "Respecter et s'attacher à faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne, spécialement en s'astreignant à un recours à la contrainte légale toujours réfléchi et limité au strict nécessaire;

Etre loyal envers les institutions démocratiques;

Etre intègre, impartial et respectueux des normes à faire appliquer;

Avoir le sens des responsabilités;

Etre animé par et faire montre d'un esprit de service caractérisé par : - la disponibilité; - la qualité du travail; - la recherche de solutions dans le cadre de leurs compétences; - la mise en oeuvre optimale des moyens adéquats; - le souci du fonctionnement intégré des services de police;

Promouvoir les relations internes fondées sur le respect mutuel;

Contribuer au bien-être sur les lieux du travail." B. RESPONSABILITES B.1 RESPONSABILITES DU CHEF (7) 4. Au sein de chaque corps de police, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel est exercée dans l'ordre suivant : 1° sur la base de la fonction qu'on assume dans l'organisation, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel qui sont affectés dans un service qui relève, dans l'organigramme, de sa responsabilité;2° sur la base de la tâche qui lui est confiée, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel auxquels mission a été donnée de collaborer à l'exécution de cette tâche, dans les limites de celle-ci;3° sur la base du grade ou, à grade égal, de l'ancienneté, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel du corps de police, mais sans interférer dans l'exercice de la fonction ou dans l'exécution de la tâche (8). L'autorité est toujours exercée dans les limites de l'habilitation figurant dans les dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ou dans des ordres de services permanents ou temporaires (9).

Dans l'exécution de leurs missions, les fonctionnaires de police sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel ces fonctionnaires de police appartiennent, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès, d'une décision des autorités judiciaires ou d'une disposition légale (10). 5. Le chef fait usage d'un style de direction adapté à la tâche, aux circonstances de son exécution, ainsi qu'à la compétence professionnelle, à la maturité personnelle et à la motivation des collaborateurs. Le chef stimule l'esprit de coopération et veille à ce qu'une émulation, en soi positive, entre les membres du personnel ou entre les services, n'en vienne pas à nuire à la qualité du travail ou ne débouche sur des rivalités. 6. Le chef informe ses collaborateurs des objectifs généraux et particuliers de leurs missions.Il les associe à la direction qu'il exerce et il leur accorde une liberté d'action suffisante de façon à réaliser une coopération intelligente.

Le chef traite ses collaborateurs de manière juste et équitable. Il leur accorde la confiance, leur porte tout l'intérêt requis, veille au respect de leurs droits et a pour eux les égards dus à des personnes dont il doit être solidaire dans l'accomplissement de la mission commune.

Par ailleurs, dans l'exécution de son emploi, il exerce une fonction d'exemple. 7. Les ordres donnés par le chef visent toujours l'exécution des missions des services de police et le bon fonctionnement de ces services.Les ordres doivent être légaux et opportuns et être relatifs à l'objectif que le chef souhaite atteindre par ces ordres (11).

Lorsqu'il donne des ordres, le chef tient compte des circonstances dans lesquelles ils doivent être exécutés.

Le chef est responsable des ordres qu'il donne et de toutes les formes de leur exécution raisonnablement prévisibles. A cette fin, il donne toute information complémentaire nécessaire à l'exécution correcte de l'ordre, sans toutefois restreindre inutilement la liberté d'action nécessaire de ses membres du personnel. Le chef est chargé du contrôle de l'exécution correcte des ordres qu'il a donnés (12).

Il assume sa fonction de contrôle de manière régulière et efficace. Il le fait dans le but de garantir la bonne exécution des tâches, de bien connaître ses collaborateurs et d'optimiser les prestations de ces derniers. Il les informe sur les constatations faites en la matière. 8. Il entre dans les responsabilités du chef de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs et à la promotion des valeurs policières. A cet égard, le rôle du chef consiste, en particulier, à garantir la communication, la diffusion et l'application des nouveaux concepts du travail policier ainsi que des changements sur les plans légal et réglementaire. 9. Le chef fait preuve d'équité.Il fournit une motivation objective et pertinente pour chaque traitement différencié entre les membres du personnel. 10. Le chef veille au respect de la dignité des membres du personnel. Il contribue activement à prévenir, détecter et résoudre les conflits entre personnes ou entre services et favorise un climat de travail harmonieux et constructif.

De même, il contribue activement à l'exécution des mesures prises par l'autorité pour lutter contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qu'il soit le fait d'un chef ou d'un collaborateur.

Sans s'immiscer plus que le strict nécessaire dans leur vie privée, il vient également en aide aux membres du personnel confrontés à des difficultés d'ordre professionnel, social ou familial qui ont des répercussions sur le travail ou à ceux qui sont soumis à des situations de stress intense. Au besoin, il les oriente vers le service compétent. 11. Le chef a le devoir d'aider l'autorité responsable à promouvoir le bien-être au travail en contribuant au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention et de protection de l'organisation policière. B.2 RESPONSABILITES COLLECTIVES 12. Dans l'exercice de leurs missions, les membres du personnel se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace (13). Les services de police se communiquent spontanément les informations, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et s'attachent à traiter, pour ce qui les concerne, les affaires extérieures à leur circonscription dans le même esprit et avec le même zèle que si elles s'étaient produites dans leur propre ressort.

Les membres du personnel veillent à assurer une coopération optimale de manière à garantir l'efficacité et l'efficience de l'action générale, et ce en particulier par l'échange d'informations et la coordination des actions.

Les chefs prennent les mesures nécessaires pour stimuler cette coopération. 13. Les membres du personnel s'encouragent mutuellement au respect actif de la déontologie. Les membres du personnel, témoins d'une violation grave des règles déontologiques qui pourrait entraîner un préjudice immédiat ou irréparable prennent toute disposition utile afin de faire cesser cette violation.

Dans cet esprit, tout membre du personnel qui est témoin direct d'un comportement délictueux ou dangereux, de violences illégitimes ou d'un traitement inhumain ou dégradant de la part d'un collègue, met tout en oeuvre dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser et les porter à la connaissance de l'autorité compétente. 14. Les relations professionnelles entre membres du personnel reposent notamment sur le respect mutuel, la solidarité, l'esprit d'équipe, la discipline librement consentie, la loyauté ainsi que l'équité, et ce indépendamment de la fonction, de la tâche, du grade, du statut actuel ou d'origine, ou encore de la prétendue race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale, du sexe ou de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, du patrimoine, de l'âge, de la langue, des convictions religieuses ou philosophiques, de la santé, du handicap ou des caractéristiques physiques. Les membres du personnel s'abstiennent de toute manifestation d'élitisme ou de déconsidération vis-à-vis d'un service, d'un cadre, d'un grade, d'une fonction ou d'une personne.

Les membres du personnel s'abstiennent de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail (14).

Les membres du personnel ont le droit d'être traités avec dignité (15). Ils s'abstiennent de tout comportement verbal ou non verbal qui pourrait compromettre cette dignité.

B.3 EXECUTION DES ORDRES, INSTRUCTIONS ET DIRECTIVES 15. Les membres du personnel respectent l'autorité de leurs chefs. Le membre du personnel est responsable de l'exécution des ordres que ses chefs lui ont donnés. Il exécute ces ordres correctement et dans les délais en tenant compte de toutes les directives qui lui ont été données à cet effet. Il prend toutes les initiatives nécessaires à l'exécution des ordres. Si nécessaire, il demande à temps au chef de lui donner des directives complémentaires. Il fait régulièrement rapport au chef de l'exécution de ses ordres et lui communique toute information utile en la matière (16.) 16. Le fait de refuser d'obéir aux ordres de ses chefs ou de s'abstenir sciemment de les exécuter, constitue un manquement. Celui-ci est toujours qualifié de grave lorsqu'il se produit dans des circonstances graves et urgentes dans le cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire (17).

Toutefois un ordre manifestement illégal ne peut être exécuté (18).

Le membre du personnel à qui un ordre illégal est donné communique immédiatement son intention de ne pas exécuter un tel ordre au chef qui a donné l'ordre ou au chef de celui-ci (19). 17. Les membres du personnel prennent les initiatives idoines en vue d'une bonne exécution de leurs missions.Ils le font dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'esprit des ordres et directives de leur chef.

Lors d'opérations collectives cependant, ils évitent de prendre des initiatives intempestives susceptibles de nuire à l'homogénéité des dispositifs mis en oeuvre et de mettre ainsi en péril le bon déroulement de ces opérations.

C. VALEURS FONDAMENTALES C.1 DISPONIBILITE - ESPRIT DE SERVICE 18. Les membres du personnel doivent répondre à tout appel relatif à l'exécution du service et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité (20). Sans préjudice des directives formulées à ce propos et compte tenu de l'importance respective des intérêts à protéger, ils peuvent différer une intervention jugée moins urgente si les impératifs opérationnels de service le justifient et à condition d'en avertir si possible les personnes concernées.

Là où cela s'avère nécessaire, ils exercent leur fonction de relais vers les services compétents ou spécialisés. 19. Les membres du personnel ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification (21). Ils veillent à utiliser les possibilités statutaires à bon escient. 20. Les membres du personnel font preuve à l'égard de la population, des autorités de police et des autres instances avec lesquelles ils sont amenés à collaborer, de leur volonté de rendre le service qu'on attend d'eux.De la sorte, ils expriment leur engagement personnel dans la poursuite de l'intérêt commun. Ils y contribuent également en faisant preuve d'une vigilance qui exclut la routine et d'une mise en application dynamique des prescriptions quant à l'information à fournir aux justiciables en matière de procédures.

Pour autant que cela ne fasse pas obstacle au bon déroulement de leur mission, ils informent la population des motifs de leurs interventions. 21. La disponibilité des membres du personnel se caractérise entre autres par leur présence physique là où la mission doit être exécutée, mais également par leur accessibilité pour la population et pour les autorités.Elle se traduit aussi par leur disposition à l'écoute, par la compréhension dont ils font montre, la prise au sérieux des préoccupations de ceux qui font appel à eux et par les initiatives appropriées, que ce soit en intervenant personnellement ou en renvoyant les intéressés vers les personnes ou les services compétents ou spécialisés.

C.2 IMPARTIALITE 22. Les membres du personnel évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler la présomption d'impartialité.Ils doivent proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux (22).

Dans les enquêtes, ils font preuve d'objectivité et recueillent les éléments tant à charge qu'à décharge. 23. Sans préjudice de l'obligation de prendre immédiatement les mesures urgentes en vue de garantir la sécurité et le bon déroulement des devoirs ultérieurs, les membres du personnel qui sont impliqués personnellement dans une affaire, de telle sorte que leur impartialité pourrait être mise en cause, s'abstiennent de s'engager personnellement dans le traitement de celle-ci.Ils font, le cas échéant via leur chef, appel à d'autres collègues afin que soient accomplis ou poursuivis les devoirs professionnels. 24. Les membres du personnel respectent la dignité de toute personne, quels que soient les motifs ou circonstances qui les mettent en contact avec elle. Dans l'exercice de leur fonction, ils s'interdisent aussi toute discrimination et toute forme de partialité, quelle qu'en soit la raison et notamment : la prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la langue, le patrimoine, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, la santé, le handicap ou les caractéristiques physiques. 25. Les membres du cadre opérationnel s'abstiennent en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques (23). Pour pouvoir se porter candidats à un mandat politique, ils doivent avoir obtenu leur démission ou une non-activité pour raisons personnelles.

Dans l'exercice de leur fonction, tous les membres du personnel observent une stricte neutralité dans leurs rapports avec les mandataires politiques.

C.3 INTEGRITE ET DIGNITE DE LA FONCTION 26. Les membres du personnel doivent proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions (24). Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, d'exiger ou d'accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques (25).

Ils peuvent cependant accepter de petits cadeaux symboliques qui leur sont proposés en raison de leur fonction ou de l'exécution de leurs devoirs.

Même en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel n'usent pas de leur qualité pour échapper à leur responsabilité lorsqu'ils sont en tort.

Les membres du personnel n'abusent pas de leurs compétences, ainsi que des moyens et facilités inhérents à leur fonction. Cela signifie que ni pour eux-mêmes, ni pour des tiers, ils ne se procurent des avantages qu'ils ne pourraient pas obtenir ou qu'ils n'obtiendraient pas dans la même mesure sans cette façon d'agir et qu'ils ne causent pas à des tiers un préjudice, même éventuel.

Ils n'entreprennent aucune forme de démarchage ou de sollicitation par laquelle ils se prévaudraient de leur appartenance à l'organisation policière.

Seules les actions de solidarité reconnues préalablement par l'autorité sont menées avec leur soutien, par ou au sein des services de police. 27. Sans préjudice d'une directive spécifique en la matière, les membres du personnel se gardent de faire usage à des fins privées des moyens tels véhicules, matériel ou logiciels qui sont mis à leur disposition par l'organisation policière. Plus particulièrement en ce qui concerne les moyens de communication, ils sont conscients que, même si le contenu des messages privés est couvert par le respect de la vie privée et le secret de la correspondance, des mécanismes de contrôle pour en éviter tout usage abusif peuvent être mis en oeuvre. 28. Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci (26). Ils évitent également tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police.

C.4 LOYAUTE 29. Les membres du personnel doivent être respectueux du chef de l'Etat, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques (27). Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel sont respectueux des institutions démocratiques internationales et nationales, ainsi que de leurs symboles.

Ils remplissent leur emploi avec loyauté sous l'égide des autorités de police, ainsi que sous la direction de leur chef.

Dans l'exercice de leur fonction, ils agissent et se comportent conformément aux dispositions légales et réglementaires, à la stratégie et aux directives de l'autorité. Ils se laissent guider par des considérations de légalité, d'équité, d'opportunité et d'efficacité. 30. Les membres du personnel formulent de manière précise, complète et concrète leurs conseils, avis, options et rapports.Ils exécutent avec diligence et conscience professionnelle les directives de l'autorité dont ils relèvent, ainsi que les programmes et plans d'actions. 31. Les membres du personnel qui estiment qu'ils ne peuvent s'associer à la politique fixée en tant que ligne de conduite du service, ont le droit d'essayer, avec tact, de convaincre leurs chefs de leur vision, sans qu'aucune sanction directe ou indirecte ne puisse être prise à leur égard pour avoir exprimé leur opinion.Cependant, s'ils échouent, ils doivent se conformer à cette politique. 32. Les membres du personnel assument leurs propres responsabilités. D. DROIT D'EXPRESSION - SECRET PROFESSIONNEL 33. Tout en respectant le point 34, le membre du personnel jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il a connaissance du chef de ses fonctions (28). Dans ces limites, le membre du personnel peut s'exprimer et publier en toute liberté (29).

Dans l'exercice du droit d'expression, le membre du personnel veillera cependant : 1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service et à la dignité de la fonction;2° à ne pas causer préjudice aux pouvoirs constitués, aux institutions publiques et aux tiers;3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible;4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles (30). Dans cet esprit, il est souhaitable qu'avant d'accorder une interview, le membre du personnel se concerte avec le service chargé des relations avec les médias ou avec son propre chef de service.

Ce point est applicable sans préjudice des dispositions du statut syndical. 34. Dans l'utilisation de leur droit d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel prennent en considération les principes déontologiques, notamment les dispositions légales et réglementaires d'ordre général et spécifique relatives au secret professionnel, au secret de l'enquête et au devoir de discrétion (31). Il est interdit aux membres du personnel, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives à la sûreté nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d'infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement à la vie privée. Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision (32). 35. L'exercice du droit de s'exprimer peut contribuer à attirer l'attention des autorités compétentes sur les corrections nécessaires à apporter à la politique ou sur des lacunes éventuelles de l'administration ou à optimiser la communication entre l'administration et le public.Lorsqu'il y est fait recours dans ce but, il ne peut faire l'objet d'aucune sanction directe ou indirecte.

Sur le plan statutaire, ce même droit est aussi applicable en matière de droits de la défense, ainsi que pour les entretiens de fonctionnement et les entretiens d'évaluation. 36. Les membres du personnel respectent les règles édictées en matière de protection et de classement de la correspondance et des documents.37. Tout membre du personnel qui est appelé à prêter son concours professionnel à l'information comme à l'instruction judiciaires est tenu au secret (33). Sans préjudice de la doctrine du secret professionnel partagé, une dérogation en la matière peut être accordée par le procureur général (34), le procureur du Roi (35), le juge d'instruction (36) ou toute instance désignée par la loi.

E. FORMATION 38. Les membres du personnel ont droit à l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de leurs tâches dans les services de police que pour satisfaire aux exigences en matière d'évaluation de fonctionnement, de promotion et de carrière barémique (37). Les membres du personnel doivent se tenir informés des évolutions dans les matières dont ils sont chargés sur le plan professionnel (38).

Ils s'efforcent donc par eux-mêmes de tenir à jour et de développer leurs connaissances et compétences dans les domaines professionnels dont ils ont la charge.

Ils s'attachent également à rester dans la forme physique nécessaire au bon exercice de leurs fonctions.

Ils contribuent dans la mesure de leurs possibilités et compte tenu de leurs fonctions, au développement des compétences professionnelles de leurs collègues.

F. PRESENTATION - ATTITUDE - COMPORTEMENT 39. Sauf si le caractère spécifique de leur mission ou les circonstances particulières justifient une dérogation, les membres du personnel adoptent, dans l'exercice de leur fonction, une tenue vestimentaire, une chevelure et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques.40. Les membres du personnel en uniforme prêtent une attention particulière à l'entretien et à la propreté de celui-ci et de l'équipement qui le complète.Ils se gardent de mélanger des pièces ou éléments de tenues privées et professionnelles.

Lors de leurs interventions, ils veillent à une uniformité maximale de la tenue et de l'équipement. Ceux-ci sont toujours conformes aux prescrits réglementaires, tant dans leur nature que dans les circonstances et les conditions de leur utilisation. Les impératifs de sécurité personnelle sont particulièrement pris en compte. 41. Les membres du personnel font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos et proscrivent les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés. Ils traitent chacun avec politesse, tact et courtoisie, veillent à conserver le contrôle de soi et prohibent tout comportement hostile, agressif, provoquant, méprisant ou humiliant.

Ils s'abstiennent de tracasseries et font preuve de discernement, de sens de la mesure mais aussi de détermination.

Les membres du personnel se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements. 42. Les membres du personnel prennent soin, en bon père de famille, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des logiciels qui sont mis à leur disposition.Dans cet esprit, ils préviennent les dégradations et évitent les frais inutiles ainsi que le gaspillage.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et des armes de service et toute intrusion dans les locaux des services de police ainsi que dans les logiciels. 43. Les membres du personnel évitent de prendre des risques inconsidérés afin de ne pas exposer des tiers ou leurs collègues ou de s'exposer eux-mêmes à des dangers hors de proportion avec les intérêts qu'ils veulent protéger.44. Les membres du personnel s'interdisent toute consommation d'alcool pendant le service.Toutefois, pour des situations exceptionnelles, le chef de service peut, sous sa responsabilité, octroyer une dérogation préalable. Elle exclut, cependant, tout abus.

En outre, ils veillent à se présenter, pour leurs services planifiés, en n'étant pas sous l'influence de l'alcool.

Sauf en cas de prescription médicale, les membres du personnel s'interdisent tout usage de produits soporifiques, stupéfiants, hallucinogènes ou psychotropes, pendant le service. De plus, ils veillent à se présenter, pour leurs services planifiés, en n'étant pas sous l'influence de ces produits.

Les membres du personnel en service qui présentent des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumettent, le cas échéant, à un test d'haleine, conformément aux dispositions légales (39).

S'ils présentent en service des signes de consommation de drogues, ils se soumettent, le cas échéant à un test de détection, conformément aux dispositions légales d'application en la matière.

G. BIEN-ETRE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL 45. Quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, les membres du personnel prennent soin, selon leurs possibilités, de leur sécurité et de leur santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de leurs actes ou omissions au travail. A cet effet, ils doivent en particulier : - utiliser correctement les moyens et les équipements de protection tant collective qu'individuelle mis à leur disposition; - conserver intacts les dispositifs de sécurité mis en place, sauf impérieuse nécessité; - signaler immédiatement à leurs chefs ou au service interne de prévention et de protection au travail toute situation qui, raisonnablement, peut leur paraître constituer un danger grave et immédiat pour la sécurité ou la santé, ainsi que toute défectuosité constatée dans les dispositifs de sécurité (40); - coopérer avec leurs chefs, le service interne de prévention et de protection et le Comité pour la prévention et la protection au travail dans l'accomplissement des tâches ou exigences en matière de bien-être au travail, d'environnement tant interne qu'externe, ainsi que de sécurisation du milieu et des conditions de travail et ce, à l'intérieur de leur champ d'activités; - conduire les véhicules avec la prudence requise et être particulièrement prudents dans la manipulation des armes; - contribuer au bon ordre et à l'hygiène sur les lieux de travail; - respecter et faire respecter les droits des non-fumeurs.

Ils s'inscrivent dans la politique de prévention et de protection globale intégrée développée au sein de l'institution, et y jouent un rôle actif, dans le cadre légal et réglementaire y afférent. CHAPITRE 3. - Exercice de la fonction de police A. RESPECT ET PROTECTION DES LIBERTES ET DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION 46. Dans toutes les situations, et plus particulièrement dans celles où s'impose une atteinte aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, les membres du cadre opérationnel s'assurent au préalable que les ordres qu'ils donnent et les actes qu'ils posent sont bien fondés sur une base légale ou réglementaire et si les modalités de leur intervention sont bien proportionnelles au but poursuivi. Ils n'ordonnent ni commettent d'actes arbitraires qui puissent porter atteinte à ces droits et libertés, tels, entre autres, l'arrestation et la détention illégales et arbitraires ou la violation de domicile.

B. RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE 47. Les membres du personnel sont attentifs au respect des règles de procédure contenues dans le Code d'instruction criminelle, dans les autres prescrits légaux et réglementaires et dans les circulaires ministérielles et les directives des parquets.De la sorte, ils veillent à garantir les droits des justiciables, à permettre aux magistrats compétents de remplir efficacement leur office et à favoriser le déroulement harmonieux des constatations, de l'enquête ainsi que des poursuites pénales éventuelles.

Cette obligation est tout particulièrement d'application lorsqu'il peut y avoir lieu à détention préventive et en cas de recours aux méthodes particulières de recherche ou encore en matière d'approche proactive des phénomènes criminels.

C. INFORMATIONS FOURNIES AUX AUTORITES 48. Les membres du personnel communiquent aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle et de la loi sur la fonction de police, les informations et les données nécessaires pour permettre à ces autorités d'exercer de manière effective la direction des informations ou enquêtes judiciaires (41). Ils communiquent également les mêmes éléments aux autres services de police qui en ont besoin pour remplir correctement leurs tâches, ainsi qu'aux différentes autorités internationales et nationales définies par la loi sur la fonction de police et par d'autres dispositions légales.

Indépendamment du cadre dans lequel ils exercent leur mission de police, lorsque les membres du personnel acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et/ou judiciaire, ils informent sans délai ni restriction les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes et ce tout en respectant les directives contraignantes en la matière.

D. USAGE DE LA CONTRAINTE OU DE LA FORCE 49. Pour accomplir leurs missions, les membres du personnel n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi (42). Dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire, tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement (43).

Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi (44).

Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant (45).

Les membres du personnel qui sont autorisés à utiliser la force ou la contrainte, conformément à la loi, s'assurent que : - l'objectif poursuivi par l'intervention est légal; - cet objectif ne peut être atteint d'une autre manière moins violente, tels la persuasion ou le dialogue; - les moyens mis en oeuvre sont raisonnables et proportionnés à l'objectif poursuivi et aux circonstances propres au cas d'espèce.

Ceci implique qu'ils doivent rechercher les modes d'intervention adéquats les moins violents possibles et qu'une certaine différenciation et gradation doivent exister dans les modalités du recours à la force.

En respectant les principes précités, les fonctionnaires de police ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants : 1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du Code pénal;2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection. Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative; 4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire. Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (46).

Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant (47). 50. Lorsque les membres du cadre opérationnel sont confrontés à la violence physique ou à une menace réelle de violence physique contre eux-mêmes ou contre des tiers, ils ont le droit mais également le devoir d'agir avec fermeté, dans les limites des prescriptions légales, en vue de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible. Comme ils peuvent être à tout moment confrontés à la violence ou appelés à recourir à la contrainte, ils reçoivent en cette matière une formation physique et mentale appropriée et un équipement adéquat.

Ceci leur est octroyé en fonction des particularités de leur service ou des tâches qui leur sont confiées.

E. TRAITEMENT DES PERSONNES PRIVEES DE LEUR LIBERTE 51. Les membres du personnel sont responsables de toute personne faisant l'objet d'une mesure de privation de liberté ou de détention et confiée à leur garde ou encore placée sous leur surveillance.Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les accidents, évasions ou connivences avec des tiers et assurent, à cet effet, une surveillance effective.

Ils respectent la dignité de toutes les personnes qui se trouvent ainsi sous leur surveillance et s'abstiennent de les soumettre à un traitement inhumain et dégradant ou à des représailles.

Les membres du personnel viennent en aide aux personnes qui se trouvent sous leur surveillance et qui ont manifestement besoin d'assistance médicale. Ils leur donnent ou font donner immédiatement les premiers secours dans l'attente des soins médicaux à apporter par les services habilités requis à cette fin. Ils veillent à leur donner accès aux commodités sanitaires et assurent également leur ravitaillement en nourriture et en boisson, conformément aux directives en la matière. 52. Les fonctionnaires de police chargés de l'accompagnement et/ou de la protection des détenus ou des personnes privées de leur liberté veillent, tout au long de leur mission, à ce que l'on ne porte pas atteinte à la sécurité ni à la dignité de ces personnes.53. Les membres du personnel ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues (48). Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente (49).

Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches (50).

F. RESPECT DE LA VIE PRIVEE 54. Les membres du personnel respectent et protègent, dans l'exercice de leur fonction, la vie privée des citoyens et des membres du personnel.Ils évitent d'être inutilement intrusifs, notamment dans la sphère de travail et dans le voisinage des personnes à propos desquelles ils enquêtent.

Ils s'abstiennent de faire preuve de curiosité déplacée ou d'indiscrétion, et ce tant lors de la collecte que lors des diverses opérations de traitement automatisé ou non, de la consultation, de l'exploitation et de la divulgation des informations à caractère personnel, c'est-à-dire concernant une personne identifiée ou identifiable.

G. RECUEIL, GESTION ET CONSULTATION DES INFORMATIONS 55. Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire (51). Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités désignées par la loi (52).

La collecte, le traitement et la transmission de ces informations et données se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent (53).

Les services de police transmettent d'office et de manière directe à la banque de données nationale générale ces informations et données (54). 56. Les membres du personnel qui interviennent dans le cycle du renseignement sont tenus au secret professionnel et sont informés préalablement de cette obligation. Ils vérifient la pertinence, la provenance et l'exactitude des informations, font diligence pour tenir celles-ci à jour, corriger les données erronées et supprimer celles qui sont périmées ou obtenues en contradiction avec la loi.

Ils prennent les précautions utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, altérées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Ils veillent à la régularité de la transmission des informations.

H. LEGITIMATION - DEVOIR D'IDENTIFICATION 57. Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les membres du personnel qui interviennent en habits civils à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs (55). Il en est de même lorsque des membres du cadre opérationnel en uniforme se présentent au domicile d'une personne (56).

Les membres du cadre opérationnel s'assurent en toutes circonstances qu'ils peuvent être reconnus comme tels, tant par le public que par leurs collègues. A cette fin, ils veillent à porter de manière idoine leur uniforme et leur équipement ou encore le brassard et à mettre en oeuvre les techniques adéquates d'intervention. S'il y a risque de confusion, ils exhibent leur carte de légitimation, même s'ils sont en uniforme, à moins que les circonstances ne le permettent pas ou le rendent inopportun.

Chaque fois que les circonstances de fait le permettent, le service qui intervient ou le membre du personnel concerné prend les dispositions nécessaires pour éviter toute méprise lors d'une intervention. Ceci implique notamment que le service ou le membre du personnel informe en temps opportun les autorités locales et la police locale des actions qui vont être ou sont menées dans leur ressort et ce, pour autant que cette information ne soit pas de nature à compromettre le succès de ces actions.

Lors des interventions en uniforme dans un lieu public ou à l'occasion des contacts téléphoniques, les membres du personnel déclinent leur nom et le corps ou le service auquel ils appartiennent, et ce certainement lorsqu'une personne à laquelle ils ont à faire le demande à moins que les circonstances ne le permettent pas ou le rendent inopportun, comme, par exemple, dans le cadre du maintien de l'ordre.

I. NON-IMMIXTION DANS LES FONCTIONS POLICIERES 58. Les agents de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte (57). Ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont expressément conférées par la loi, comme, entre autres, en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux (58).

Dans les limites de ces compétences, il peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction (59). 59. Les membres du cadre administratif et logistique n'exercent pas de compétence de police sauf si celle-ci leur est expressément octroyée par la loi (60). J. VERBALISATION - PRIORITES 60. En cas de constatation d'infractions, les membres du cadre opérationnel agissent selon l'esprit de la fonction de police orientée vers la communauté, avec discernement et sans verser dans la tracasserie.Dans leurs interventions, ils tiennent compte des circonstances de fait, notamment la gravité objective et subjective de l'infraction, les impératifs de sécurité ou encore les autres missions qui leur incombent à cet instant. 61. Les membres du personnel exécutent leurs missions conformément aux directives qui leurs sont données sur base des priorités contenues entre autres dans les plans national et zonal de sécurité. K. AUDITION POLICIERE-INTERROGATOIRE 62. Les enquêteurs consacrent la plus grande attention à la qualité et à la fidélité de l'enregistrement et de la transcription des auditions, interrogatoires et confrontations qu'ils opèrent. Ils communiquent aux personnes concernées, conformément au Code d'instruction criminelle, les droits qui sont les leurs. Ils respectent leur droit au silence et ne les forcent pas à s'accuser d'une infraction.

Ils s'interdisent, pour obtenir des aveux ou des informations, de recourir à la violence, aux mauvais traitements ou aux manoeuvres immorales.

L. ASSISTANCE AUX VICTIMES 63. Les membres du personnel mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés (61). Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire (62).

Ils leurs fournissent ainsi, entre autres, les données concernant la procédure ou des conseils techno-préventifs.

Ils sont particulièrement attentifs à la qualité du premier contact.

Celui-ci se caractérise par une prise en charge dynamique, par un traitement non routinier, par une écoute attentive et par une attitude compréhensive et patiente, ainsi que par l'aide pratique urgente nécessitée par les circonstances.

M. ATTITUDE A L'EGARD DE LA PRESSE 64. Dans le cadre du respect de la liberté de la presse, les membres du cadre opérationnel n'empêchent la présence de la presse sur les lieux des interventions policières qu'en conformité avec les directives de leur chef ou dans la mesure nécessitée par le maintien de l'ordre public, par la sécurité des personnes, par le respect du secret professionnel ou par la protection de la vie privée. Ils se conforment aux dispositions légales ainsi qu'aux directives des autorités en matière de relations avec la presse. CHAPITRE 4. - De divers autres aspects de la déontologie du personnel A. TRANSPARENCE DE L'ADMINISTRATION 65. Sous réserve des restrictions légales et du respect des dispositions réglementaires dans ce domaine, les membres du personnel ont droit à la transparence de l'administration dans les matières qui les concernent (63). B. EVALUATION 66. L'évaluation consiste principalement à examiner comment le membre du personnel a fonctionné et dans quelle mesure il a atteint les objectifs préfixés.Elle contribue à améliorer les prestations et fournit des renseignements utiles pour la gestion du personnel au sein des services de police intégrés (64).

L'évaluation est menée dans un esprit de dialogue et encourage les membres du personnel, quelle que soit leur position dans l'organisation, à appliquer correctement la déontologie. 67. Les responsables chargés d'évaluer le comportement du personnel et de l'améliorer tiennent compte en l'espèce, avec raison et bon sens, des éléments spécifiques à chaque cas concret. C. REGIME SYNDICAL 68. Les membres du personnel peuvent s'affilier à l'organisation syndicale de leur choix. En vertu du statut syndical, les membres du personnel disposent d'un certain nombre de droits syndicaux. L'autorité compétente garantit l'exercice de ces droits.

D. INCOMPATIBILITES PROFESSIONNELLES 69. Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec l'exercice : 1° d'une autre profession;2° d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public;3° d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif;4° de tout autre mandat ou service dont le ministre de l'Intérieur a constaté l'incompatibilité (65). Ils ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être gérant d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux (66).

Des dérogations individuelles aux interdictions précitées peuvent être accordées selon le cas par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel (67).

L'autorisation doit être préalable et peut être soumise à certaines conditions. Elle est toujours révocable (68).

L'exercice d'une telle activité ne peut compromettre la disponibilité et l'indépendance du bénéficiaire de cette dérogation. 70. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune occupation qui peut porter atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction (69). Le membre du personnel du cadre administratif et logistique communique par écrit et au préalable, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police l'occupation qu'il entend exercer (70).

Les membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluricommunale ou qui reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil ou du collège de police ni du conseil communal d'une des communes de la zone pluricommunale (71).

E. RESPONSABILITE CIVILE, ASSISTANCE EN JUSTICE ET DOMMAGE AUX BIENS 71. Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la loi, les membres du personnel du cadre opérationnel (72) ainsi que ceux du cadre administratif et logistique, qu'ils soient statutaires (73) ou contractuels (74), bénéficient, de la part de l'autorité, d'une protection juridique en matière de responsabilité civile.72. Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la loi, les membres du personnel du cadre opérationnel ont droit à une assistance en justice à charge de l'autorité (75).73. Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par la loi, les membres du personnel du cadre opérationnel ont droit, à charge de l'autorité, à une indemnisation pour les dommages aux biens (76). F. TRAITEMENT DES PLAINTES ET ENQUETES A L'EGARD DE LA POLICE OU D'UN MEMBRE DU PERSONNEL 74. Les membres du personnel sont tenus de donner suite à toute convocation émanant du Comité Permanent de Contrôle des Services de Police (77) ou de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale (78). Ils donnent également suite à toute convocation qui leur est adressée par une commission d'enquête parlementaire (79).

Ils se tiennent à la disposition des autorités judiciaires ou des personnes ou des services chargés du contrôle interne ou du traitement des plaintes, quand ils sont convoqués par ces instances.

Ils donnent également suite aux demandes de renseignements formulées par les instances précitées. 75. Les membres du personnel qui estiment être victimes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail peuvent porter plainte verbalement ou par écrit auprès d'une personne de confiance ou du conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail et de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail (80). Les chefs doivent veiller à ce que de tels actes soient évités et prendre toutes les mesures nécessaires quand ils constatent de tels actes (81).

G. STATUT DISCIPLINAIRE 76. Le statut disciplinaire unique fixé par la loi est appliqué aux fonctionnaires de police, aux agents de police, ainsi qu'au personnel du cadre administratif et logistique, à l'exception des membres du personnel en service en vertu d'un contrat de travail (82). Le régime disciplinaire vise à garantir la qualité du service rendu à la population et à améliorer l'exercice de la fonction de police. 77. L'application de la procédure disciplinaire ou l'adoption de mesures à l'encontre des membres du personnel contractuels, doivent, pour tous les acteurs, répondre aux nécessités de transparence et de sauvegarde des droits de la défense, ainsi que de sérénité, de correction, d'impartialité, de discrétion et au principe de la présomption d'innocence.La charge de la preuve repose sur l'autorité. 78. En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, les membres du personnel fournissent leur collaboration loyale aux actes d'enquête disciplinaire dont ils ne font pas ou ne pourraient pas faire eux-même l'objet.Ils répondent, sauf s'ils sont eux-mêmes accusés ou peuvent être accusés, précisément aux questions qui leur sont posées et remettent, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.

Tout membre du personnel est tenu de collaborer loyalement aux enquêtes disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet (83).

En vue de la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires, le membre du personnel fournit sa collaboration aux actes d'enquête disciplinaire dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet, répond, sauf s'il est lui-même accusé ou peut être accusé, précisément aux questions qui lui sont posées et remet à la demande de l'autorité les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité, même s'ils se trouvent dans l'armoire ou le bureau dont il dispose sur le lieu de travail (84).

H. MARQUES DE RECONNAISSANCE 79. Le chef manifeste sa reconnaissance à l'égard des membres du personnel qui fournissent du bon travail ou des efforts pour améliorer leurs prestations. Il s'attache à mettre en évidence l'utilité de la contribution de chacun.

Selon la situation, le chef valorise le collaborateur individuel ou l'équipe. 80. Le chef encourage les membres du personnel, particulièrement ceux qui ont posé un acte méritoire ou qui se sont distingués dans le respect actif des principes et valeurs formulés dans le présent code.81. Les membres du personnel font preuve de collégialité à l'égard les uns des autres en ce sens qu'ils reconnaissent non seulement l'utilité mais aussi la qualité de l'apport de chacun et qu'ils s'encouragent mutuellement à assumer et exécuter au mieux les tâches qui leur incombent. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mai 1006 fixant le code de déontologie des services de police.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (1) Art.123, alinéa 2 LPI. (2) Art.123, alinéa 1er LPI. (3) Art.14, alinéa 1er LFP. (4) Art.1, alinéa 2 LFP. (5) Art.1, alinéa 3 LFP. (6) Art.1, alinéa 1er LFP. (7) Dans d'autres textes, également dénommé "supérieur".(8) Art.120, alinéa 1er LPI. (9) Art.120, alinéa 2 LPI. (10) Art.7 LFP. (11) Art.III.II.2, alinéa 1er PJPol. (12) Art.III.II.2, alinéa 2 PJPol. (13) Art.43, alinéa 1er LFP. (14) Art.32bis de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (15) Art.III.VII.2 PJPol. (16) Art.III.II.4 PJPol. (17) Art.8 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. (18) Art.8 de la loi précitée du 13 mai 1999. (19) Art.III.II.3 PJPol. (20) Art.125, alinéa 2 LPI. (21) Art.125, alinéa 2 LPI. (22) Art.127, alinéa 2 LPI. (23) Art.127, alinéa 3 LPI. (24) Art.130, alinéa 2 LPI. (25) Art.130, alinéa 3 LPI. (26) Art.132 LPI. (27) Art.132 LPI. (28) Art.48 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et art. III.III.1 PJPol. (29) Art.49 de la loi précitée du 26 avril 2002 et art. III.III.2, alinéa 1er PJPol. (30) Art.49 de la loi précitée du 26 avril 2002 et art. III.III.2, alinéa 2 PJPol. (31) Art.48 de la loi précitée du 26 avril 2002, art. III.III.1 PJPol et 131, alinéa 1er LPI. (32) Art.131, alinéa 2 LPI. (33) Art.28quinquies, § 1, alinéa 2 et 57, § 1, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle et 458 du Code pénal. (34) Art.125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (35) Art.28quinquies, § 3 et 57, § 3 du Code d'instruction criminelle. (36) Art.57, § 3 du Code d'instruction criminelle. (37) Art.III.IV.1 PJPol. (38) Art.III.IV.2 PJPol. (39) Art.25, alinéa 3 de la loi précitée du 13 mai 1999. (40) Art.25, alinéa 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. (41) Art.40 et 44/1 à 44/11 LFP, art. 28bis, 28ter, 29, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle et 119bis de la Nouvelle Loi Communale. (42) Art.1, alinéa 3 LFP. (43) Art.37, alinéa 1er LFP. (44) Art.37, alinéa 2 LFP. (45) Art.37, alinéa 3 LFP. (46) Art.38, alinéa 1er LFP. (47) Art.38, alinéa 2 LFP. (48) Art.35, alinéa 1er LFP. (49) Art.35, alinéa 2 LFP. (50) Art.35, alinéa 3 LFP. (51) Art.44/1, alinéa 1er LFP. (52) Art.44/1, alinéa 3 LFP. (53) Art.44/2, alinéa 1er LFP. (54) Art.44/4, alinéa 3 LFP. (55) Art.41, alinéa 1er LFP. (56) Art.41, alinéa 2 LFP. (57) Art.117, alinéa 3 LPI. (58) Art.58, alinéa 1er LPI. (59) Art.58, alinéa 2 LPI. (60) Art.118 LPI. (61) Art.46, alinéa 1er LFP. (62) Art.46, alinéa 2 LFP. (63) Loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.(64) Art.61 et 136 de la loi précitée du 26 avril 2002 et art.

VII.I.4 PJPol. (65) Art.134, alinéa 1er LPI. (66) Art.134, alinéa 2 LPI. (67) Art.135, alinéa 1er LPI. (68) Art.135, alinéa 2 LPI. (69) Art.136, § 1, alinéa 1er LPI. (70) Art.136, § 1, alinéa 2 LPI. (71) Art.136, § 2 LPI. (72) Art.47 et 48 LFP. (73) Art.2 et 3 de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. (74) Art.18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. (75) Art.51 et 52 LFP. (76) Art.53 LFP. (77) Art.24 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 organique du contrôle des services de police et de renseignements. (78) Art.147 LPI. (79) Loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires.(80) Art.32nonies de la loi précitée du 4 août 1996. (81) Art.32quinquies, § 1 de la loi précitée du 4 août 1996. (82) Art.2 de la loi précitée du 13 mai 1999. (83) Art.25, alinéa 1er de la loi précitée du 13 mai 1999. (84) Art.25, alinéa 2 de la loi précitée du 13 mai 1999.

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