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Arrêté Royal du 10 mai 2007
publié le 15 juin 2007

Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014204
pub.
15/06/2007
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10/05/2007
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eli/arrete/2007/05/10/2007014204/moniteur
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10 MAI 2007. - Arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de Fer belges;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis du Comité consultatif des Usagers, donné le 30 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 10 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du deuxième contrat de gestion conclu en l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges Deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B., approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 (modifié par un premier avenant approuvé par l'arrêté royal du 16 novembre 2006), est modifié par les dispositions suivantes : 1. Le préambule est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit : « - « Autorité de sécurité » : le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer créé au sein de la Direction générale Transport terrestre.» 2. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.5bis. La totalité des coûts et recettes des services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord sont identifiées séparément dans les comptes, en différenciant la facturation adressée aux différents secteurs d'activité de la SNCB elle-même, aux autres entreprises ferroviaires ou au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Seule la facturation de la fourniture de ces services pour le personnel affecté à l'exécution des missions de service public de la SNCB est couverte par la dotation d'exploitation visée aux articles 76 et suivants. » 3. L'article 12 est complété par la disposition suivante : « Dans ce cadre, la SNCB poursuit le projet pilote visant la création d'une liaison à vocation touristique entre Lille et Bruges (avec prolongation vers Ostende).Elle présentera à l'Etat, fin 2007, une évaluation complète, tenant compte de la communication réalisée auprès de la clientèle et de l'amélioration des correspondances avec les TGV. » 4. A l'article 34, le deuxième alinéa est supprimé. Au troisième alinéa du même article 34, les mots « sous réserve de cette mise au point et si possible pour le 1er février 2006 » sont remplacés par les mots « A partir du 1er février 2007 ».

Au même article 34, ajouter le paragraphe suivant : « Pour les voyages en train au départ et à destination de la gare de Bruxelles-National-Aéroport, la SNCB conclura avec l'exploitant Diabolo un contrat afin de stipuler que pour les catégories de voyageurs qui, en vertu de l'annexe 8, bénéficient du transport gratuit en train, il ne faut pas percevoir la redevance passagers visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 30 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014187 source service public federal mobilite et transports Loi portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer fermer portant dispositions urgentes sur les chemins de fer. L'Etat versera une compensation à la SNCB pour le montant que la SNCB doit payer à l'exploitant Diabolo à la suite de cette dispense, ce sur la base de l'article 12, § 3, de ladite loi. Le mode d'enregistrement et de comptage de ces voyageurs, ainsi que les modalités de la compensation, seront convenues par l'Etat et la SNCB avant la signature du contrat précité avec l'exploitant. » 5. Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.53bis - Tri sélectif des déchets La SNCB suit de près l'expérience de tri sélectif des déchets organisée par la SNCB Holding et Infrabel pour la fin 2007; elle s'associe à son évaluation dans le but de l'étendre aux gares dont elle a la gestion au cours du prochain contrat de gestion. 6. Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.56bis. A partir du 1er mai 2007, la SNCB organisera chaque mois une action de mailing visant tous les jeunes qui atteindront l'âge de 16 ans durant le mois concerné. Le mailing comprend un bon qui permet au jeune de demander un GoPass gratuit.

Chaque trimestre, la SNCB facture à l'Etat les GoPass effectivement distribués, ce au tarif GoPass habituel. Dans le courant de l'automne, le Gouvernement procèdera à une évaluation de ce projet et, le cas échéant, à une correction notamment en ce qui concerne le mode de financement. Les crédits concernés seront, le cas échéant, adaptés en conséquence à partir de 2008.

La SNCB adresse chaque trimestre à la DGTT un relevé du nombre théorique de bénéficiaires et du taux d'attractivité réelle de la mesure auprès de la catégorie visée. » 7. A l'article 60, le deuxième alinéa, premier tiret, est complété comme suit : « édition 2007 (en application à partir du 1er janvier 2007).» 8. A l'article 61, deuxième alinéa, les mots » encore à créer par le Roi » sont remplacés par les mots « créé par l'arrêté royal du 26 janvier 2006 ».9. L'article 63 est remplacé par un nouvel article 63, rédigé comme suit : « Art.63. § 1er. En sa qualité d'entreprise ferroviaire, la SNCB applique les règles de sécurité (y compris les STI), de manière à garantir le plus haut niveau de sécurité des circulations des trains.

Elle assure la bonne information et formation continues de son personnel à l'application correcte des règles de sécurité et elle édite, actualise et diffuse à cet effet, tout matériel didactique nécessaire, comme par exemple, le manuel du conducteur, le manuel de l'accompagnateur, etc.

Elle réalise régulièrement, et sur base systématique, des contrôles et des audits internes de la bonne application des règles de sécurité et des instructions de sécurité d'exploitation.

Sur les parties de l'infrastructure ferroviaire dont la gestion est confiée, entièrement ou partiellement, à la SNCB ou dont la propriété lui est transférée, ce qui est notamment le cas de certains terminaux ou faisceaux de voies, la SNCB assure l'application des règles de sécurité par ses propres services et la bonne application des règles de sécurité relatives à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure. Elle n'applique ni impose d'autres règles que celles adoptées sur la base de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. § 2. Elle collabore avec les agents de la DGTT, ainsi qu'avec tout expert dûment mandaté par l'autorité de sécurité, chargés de contrôler le respect de la réglementation.

Elle collabore avec l'organisme d'enquête, visé dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, ainsi qu'avec tout expert dûment mandaté par lui, chargés de mener des enquêtes en cas d'accidents ou incidents ayant mis en cause la sécurité d'exploitation.

Elle collabore avec la SNCB Holding dans le cadre des mandats qui sont confiés à celle-ci par l'organisme d'enquête et en vue de l'analyse prévue à l'article 20 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, précitée.

En attendant que les modalités de rédaction du rapport relatif aux accidents/incidents soient définies par voie d'arrêté ministériel, ce rapport comprend les informations suivantes : données générales, relation des faits et si possible, les causes et les conséquences de l'accident et les mesures prises pour éviter qu'il ne se reproduise. 10. A l'article 66, deuxième tiret, les mots « (remplacé par l'arrêté royal du 5 juillet 2006) » sont insérés après les mots « 1er juillet 1999 ». 11. L'article 71.7 est complété par la disposition suivante : « Lorsque le mécanisme d'indexation contractuelle repris en annexe 11, point II, présente un écart supérieur à 3 % pour le calcul de la dotation de l'année t+1, la SNCB se concerte avec Infrabel et la SNCB Holding, afin que cette dernière présente un rapport sur l'évolution des prix unitaires ressortant des adjudications ferroviaires de travaux, ainsi que le résultat de leurs dernières formules de révision de prix, portant sur les mêmes paramètres. Ce rapport est établi pour le 15 avril de l'année t. » 12. L'article 73 est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Conformément à la décision du Conseil des Ministres du 21 décembre 2006, la SNCB procède à la commande de 95 automotrices électriques qui seront affectées entièrement aux lignes RER.Cette commande est évaluée à 380 millions euros (euros 2005) dont la charge de financement aux conditions d'EUROFIMA pendant une durée de 30 ans fait l'objet d'une disposition contractuelle entre l'Etat et la SNCB Holding. Ce financement fera l'objet d'une convention à conclure entre l'Etat, la SNCB Holding et la SNCB. » 12bis. A l'article 74, le premier alinéa est remplacé par : « Sur le montant global de 1 612 000 milliers euro ( euro 2001) que l'Etat s'est engagé à apporter progressivement au fonds RER, 56 000 milliers euro ( euro 2001) sont réservés au matériel spécifique RER. » 13.1.

A l'article 76, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Complémentairement à cette dotation, la SNCB reçoit un montant de 6.500 milliers d'euros ( euro 2006) en 2006 et un montant de 20.400 milliers d'euros ( euro 2007) à partir de 2007, pour compenser les réductions offertes aux étudiants, conformément à l'annexe 8 - Partie 1 - Point 2 - Catégories à caractère social - 2.6. » 13.2. A l'article 76, la dernière phrase du huitième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « La DGTT, en concertation avec la SNCB, la SNCB Holding et Infrabel, déterminera plus précisément, pour le 30 juin 2007, les tâches du SSICF et ses besoins : la compensation sur la dotation de la SNCB sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion. Sur cette base, l'effectif maximum décrit en annexe 17 pourra, le cas échéant, être revu avant la conclusion du prochain contrat de gestion. » 14. L'article 78 est remplacé par un nouvel article 78 rédigé comme suit : « Art.78. Complémentairement à la dotation visée à l'article 76, l'Etat s'engage à verser une dotation spécifique, à partir de 2007, en vue de couvrir le déficit d'exploitation lié à la mise en service du RER. Le montant tient compte, notamment, des recettes provenant d'un nombre plus élevé de voyageurs, ainsi que des dépenses supplémentaires relatives aux frais de personnel, d'énergie, d'entretien des gares et de l'entretien du matériel roulant.

Pour les années 2007 à 2010, ce montant est estimé en euros 2007 comme suit : 2007 : 4.122 milliers euros 2008 : 5.405 milliers euros 2009 : 10.568 milliers euros 2010 : 10.245 milliers euros.

La mise à disposition de ces montants est liée à la mise en oeuvre de la desserte RER. La SNCB s'engage à mettre en oeuvre la desserte RER, conformément aux dispositions détaillées à l'article 22. La SNCB donne annuellement une actualisation des charges et produits supplémentaires associés à la nouvelle offre. Cette actualisation reprend au minimum les détails des calculs qui ont été communiqués lors de l'évaluation des montants mentionnés ci-dessus. Cette actualisation entraînera, le cas échéant, une adaptation des montants susmentionnés.

Ces dotations sont indexées selon le principe repris en annexe 11, point I. » 15. L'article 79 est complété par la disposition suivante : « Tout solde budgétaire en fin d'exercice est utilisé en fonction des dispositions complémentaires prévues en annexe 9, point 1.3. Il fait l'objet d'un calcul d'intérêt annuel dont le résultat est affecté aux ressources de la mesure domicile-travail. Le calcul se fait sur la moyenne des soldes observés les 1er janvier et 31 décembre de chaque année, au taux euribor un mois du 30 juin. » 16. Un article 81bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.81bis. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la SNCB versera la partie non utilisée de la dotation d'investissement au « Fonds des Investissements Ferroviaires » conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et de l'arrêté royal du 28 décembre 2006. » 17. L'article 93 est complété par les dispositions suivantes : « La SNCB donne libre accès à son domaine aux membres de l'organisme d'enquête visé dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, précitée ou à tout expert auquel il a fait appel en raison de ses compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Elle donne libre accès à son domaine à la SNCB Holding dans le cadre des enquêtes mandatées par l'organisme d'enquête, ainsi qu'en vue de l'analyse prévue à l'article 20 de la loi précitée ». 18. Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.35bis. La SNCB examinera sous quelles conditions des trains spéciaux pourront être mis en oeuvre pour transporter les travailleurs de certaines grandes entreprises entre une gare principale et leur site de travail. La SNCB élaborera ces initiatives dans un groupe de travail avec les parties concernées. Sur base des propositions de ce groupe de travail, l'Etat examinera à son tour une contribution financière, à condition que l'employeur intervienne au moins pour 80% du prix des cartes-train domicile-travail pour les membres du personnel qui participent au projet. » 19. L'annexe 8 est remplacée par une nouvelle annexe 8 rédigée comme suit : ANNEXE 8 REDUCTIONS TARIFAIRES ET GRATUITES IMPOSEES PAR L'ETAT A L'ARTICLE 34 - COMPENSATIONS Partie 1 - REDUCTIONS TARIFAIRES ET GRATUITES A CARACTERES SOCIAL, PATRIOTIQUE, PROFESSIONNEL ET AUTRES, COMPENSEES PAR LE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Les avantages tarifaires imposés comprennent toutes les réductions et gratuités à caractères social, patriotique, professionnel et autres énumérées dans les listes ci-dessous. Il s'agit des réductions et gratuités issues de l'arrêté-loi du 25 février 1947 et des arrêtés et conventions qui l'exécutent, d'autres lois, arrêtés et décisions ainsi que de réductions additionnelles octroyées par la SNCB. Les présentes dispositions mettent fin à la convention du 10 mars 1950 et à ses avenants des 31 juillet et 16 décembre 1953.

LISTE DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Les nombres entre parenthèses renvoient aux codes tarifaires des services concernés de la SNCB 1. LES CATEGORIES A CARACTERE PATRIOTIQUE Ont droit à la gratuité en 1re et 2e classe : a) les invalides de guerre désignés ci-après : - les invalides de la guerre 1914-1918 et assimilés, bénéficiaires d'une pension accordée en application des lois coordonnées sur les pensions militaires; - les prisonniers politiques de la guerre 1914-1918 auxquels il a été reconnu une invalidité de 10 p.c. au moins; - les invalides civils de la guerre 1914-1918 titulaires d'une pension d'invalidité de 10 p.c. au moins; - les invalides de la guerre 1940-1945 et assimilés, bénéficiaires d'une pension accordée en application des lois coordonnées sur les pensions de réparation; - les invalides de guerre des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952 et résidant habituellement en Belgique; - les invalides civils de la guerre 1940-1945 titulaires d'une pension d'invalidité de 10 p.c. au moins; b) les personnes bénéficiaires ci-après d'une pension de veuve de : - militaire ou assimilé du chef de la guerre 1914-1918; - victime civile de la guerre 14-18, auxquelles une pension de veuve est accordée en vertu des lois coordonnées du 19 août 1921; - militaire ou assimilé du chef de la guerre 1940-1945 (fait dommageable survenu après le 24 août 1939 et avant le 26 août 1947), de la campagne de Corée, des événements survenus sur les territoires de l'ex-Congo belge, du Rwanda et du Burundi à partir du 1er juillet 1960, d'accidents survenus au cours d'une action de déminage; - victime civile de la guerre, auxquelles une pension de veuve est accordée en vertu de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit; c) les anciens combattants de la guerre 1914-1918 désignés ci-après : - les militaires ayant servi dans une unité combattante pendant un an au moins; - les défenseurs des forts capturés honorablement et ayant obtenu de ce fait les chevrons de front; - les porteurs d'un chevron de blessure; - les titulaires de la Croix de l'Yser; - les titulaires de la Croix de Feu; - les titulaires de la Médaille du Volontaire combattant; - les militaires décorés pour action d'éclat individuelle; - les invalides de guerre russes; - les militaires ayant servi entre le 4 août 1914 et le 11 novembre 1918 et qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus; - les personnes civiles attachées à l'Armée pendant la période du 4 août 1914 au 11 novembre 1918; d) les anciens combattants de la guerre 1940-1945 désignés ci-après : - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne pendant la guerre 1940-1945, ayant au moins un an de service effectif, y compris les marins militarisés ayant navigué pendant au moins un an; - les prisonniers de la guerre 1940-1945 ayant au moins quatre ans de captivité; - les prisonniers militaires de la guerre 1940-1945 ayant au moins quatre ans de captivité et qui sont officiers de réserve non dégagés de leurs obligations militaires; - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne pendant la guerre 1940-1945, ayant au moins un an de service effectif, y compris les marins militarisés ayant navigué pendant au moins un an et qui sont des officiers de réserve non dégagés de leurs obligations militaires; - les résistants armés reconnus conformément à l'arrêté-loi du 19 septembre 1945; - les agents et auxiliaires des services de renseignements et d'action, reconnus conformément à l'arrêté-loi du 16 février 1946; - les prisonniers de guerre 1940-1945, reconnus conformément à la loi du 18 août 1947, et dont la captivité est inférieure à quatre ans; - les membres des Forces belges en Grande-Bretagne, reconnus conformément à la loi du 21 juin 1960 pour une période inférieure à un an; - les bénéficiaires de l'arrêté royal du 28 août 1964, portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la guerre 1940-1945, et qui sont de ce chef, titulaires d'une carte des états de services de guerre du combattant 1940-1945; - les marins de la marine marchande qui ont navigué au moins un an pendant la guerre 1940-1945; e) les victimes civiles de la guerre désignées ci-après : - les prisonniers politiques non invalides reconnus pour la guerre 1914-1918 conformément aux lois coordonnées du 19 août 1921; - les déportés non invalides de la guerre 1914-1918; - les prisonniers politiques non invalides reconnus pour la guerre 1940-1945 conformément à l'arrêté royal du 16 octobre 1954; - les déportés non invalides pour le travail obligatoire, reconnus conformément à la loi du 7 juillet 1953; f) les résistants civils désignés ci-après : - les coopérateurs non invalides à la Presse clandestine, reconnus conformément à la loi du 1er septembre 1948; - les civils ou réfractaires non invalides reconnus conformément à l'arrêté-loi du 24 décembre 1946; g) les personnes veuves des bénéficiaires de réductions accordées pour des raisons patriotiques;h) les personnes veuves des invalides de guerre originaires des pays signataires du Traité de Bruxelles de 1952, résidant habituellement en Belgique;i) les bénéficiaires de l'arrêté royal du 27 juin 1983 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des membres du corps expéditionnaire pour la Corée. 2. LES CATEGORIES A CARACTERE SOCIAL 2.1. Ont droit à la gratuité de transport : - en 2e classe, les personnes aveugles (y compris le chien guide en laisse) munies de la carte délivrée par le Ministère de la Prévoyance sociale; - en 1re et 2e classes, les guides accompagnant les invalides de guerre dont la carte de réduction porte la mention « guide autorisé »; - en 1re et 2e classes, les guides accompagnant les personnes ayant perdu complètement et définitivement l'usage des 2 bras ou des 2 jambes, et en possession de l'« autorisation spéciale » délivrée par la SNCB; - en 1re et 2e classes, les enfants de moins de 6 ans, sans titre de transport, accompagnés d'une personne de 12 ans et plus munie d'un titre de transport valable.

Cette gratuité n'est toutefois accordée que pour maximum quatre enfants par voyageur de 12 ans et plus muni d'un titre de transport valable; - en 2e classe, les enfants de 6 à moins de 12 ans, sans titre de transport, accompagnés d'une personne de 12 ans et plus munie d'un titre de transport valable.

Cette gratuité n'est toutefois accordée que pour maximum quatre enfants par voyageur de 12 ans et plus muni d'un titre de transport valable. Cette gratuité n'est d'application que pour les voyages débutant après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés) et uniquement si l'enfant qui désire en bénéficier est porteur d'une pièce d'identité délivrée par l'Administration communale qui atteste de son âge; - en 2e classe, les enfants de 6 à moins de 12 ans, membres d'une famille nombreuse, sur présentation de leur carte de réduction famille nombreuse (039 ou 041). 2.2. Ont droit à une réduction de 50 % sur la partie du prix du billet 1re et 2e classe excédant le montant fixe : - les enfants de moins de 12 ans non membres d'une famille nombreuse, lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la gratuité prévue au 2.1, 5e tiret; - les enfants de 12 à moins de 18 ans à charge d'une famille nombreuse (041 ou 042); - les enfants de 18 à moins de 26 ans à charge d'une famille nombreuse (041); - les parents ayant eu au moins trois enfants en vie (040 ou 041). 2.3. Ont droit à une réduction de 75 % sur la partie du prix du billet 1e classe excédant le montant fixe : - les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans à charge d'une famille nombreuse (039 ou 041). 2.4. Peuvent acquérir un billet aller-retour à tarif forfaitaire (4,00 EUR par aller-retour au 01.02.2007) : - les seniors de 65 ans et plus Ce tarif forfaitaire n'est toutefois valable qu'en 2e classe, pour des trajets effectués entre deux gares belges, à condition que le voyage débute après 9 heures du lundi au vendredi (cette limitation n'est pas d'application les samedis, dimanches et jours fériés). Durant les week-ends prolongés de Pâques (du samedi au lundi), de l'Ascension (du jeudi au dimanche) et de la Pentecôte (du samedi au lundi) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés légaux compris entre le 15 mai et le 15 septembre, ce tarif forfaitaire n'est pas d'application. 2.5. Ont droit à une réduction de 50 % sur la partie du prix du billet 2e classe excédant le montant fixe : - les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance soins de santé, visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1997 (046). 2.6. Ont droit à une réduction de 80 % sur le prix complet de la carte train trajet : - les étudiants de moins de 26 ans titulaires d'une carte train scolaire. 3. LES CATEGORIES A CARACTERE PROFESSIONNEL Ont droit à la gratuité de transport (libre-parcours 1e classe sur le réseau SNCB) : les fonctionnaires et agents de la Direction « Transport par rail » de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports en charge du suivi du présent contrat de gestion. Ont droit à la gratuité en 2e classe : - les marins inscrits comme demandeurs d'emploi dans la marine marchande en vue de répondre à un enrôlement (048).

Ont droit à la gratuité en 2e classe et à une réduction de 75 % sur le prix du billet excédant le montant fixe en 1e classe : - les journalistes agréés soit par le Ministère de l'Intérieur, soit par l'Association générale de la Presse belge (043). 4. AUTRES Ont droit à la gratuité de transport (libre-parcours 1e classe sur le réseau SNCB) : - les membres de la Chambre, du Sénat ainsi que les membres des Conseils des Communautés et des Régions; - les membres du Parlement européen.

Partie 2 - AUTRES REDUCTIONS TARIFAIRES ET GRATUITES ACCORDEES A CERTAINES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES, COMPENSEES PAR LES SERVICES PUBLICS FEDERAUX ET ORGANISMES CONCERNES Le présent relevé reprend les principaux Services publics fédéraux et organismes publics ayant passé convention ou accord avec la SNCB pour l'octroi à leur charge financière d'avantages tarifaires spécifiques (réductions, gratuités, facilités de circulation). Cette liste ne reprend pas les entreprises et organismes privés ayant conclu une convention avec la SNCB. LISTE DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES Les nombres entre parenthèses renvoient aux codes tarifaires des services concernés de la SNCB I. Service public federal Intérieur 1. Les électeurs (098) Billet gratuit (2e classe) II.Service public federal Défense 1. Les militaires et assimilés en uniforme (070) ou en civil, détenteurs d'une carte de réduction 50 % 2.Les aumôniers (028), officiersde réserve (029) et sous-officiers de réserve (027) non dégagés de leurs obligations militaires 25 % 3. Les militaires en activité de service Billet de service 4.Les militaires rejoignant leur domicile après passage au centre de recrutement et de sélection, ou rejoignant la caserne de leur première affectation Billet de service III. Service public fédéral Personnel et Organisation La convention passée entre la SNCB et le Ministère de la Fonction publique enregistrée le 12 décembre 1995, fixe les modalités quant aux facilités de transport accordées au personnel du Comité supérieur de Contrôle ainsi que la redevance y affectée pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 (07/C07).

IV. Les Offices régionaux de l'Emploi Chômeurs répondant à une offre d'emploi ou se présentant à un examen de recrutement (047-049) 75 % (2e classe) V. Service public fédéral Mobilité et Transports - Convention du 28 mai 1973 La convention du 28.05.1973 détermine le personnel bénéficiaire du SPF et assimilés (agents transférés, personnel des régies,...), les différents avantages tarifaires accordés à ce personnel ainsi que les modalités de règlement des factures à charge respectivement de chaque administration ou régie.

Pour la consultation du tableau, voir image

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