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Arrêté Royal du 10 mars 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté royal déterminant pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale les emplois dans lesquels une fonction supérieure peut être maintenue au-delà de la troisième prorogation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022307
pub.
12/06/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/10/1999022307/moniteur
moniteur
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10 MARS 1999. - Arrêté royal déterminant pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale les emplois dans lesquels une fonction supérieure peut être maintenue au-delà de la troisième prorogation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 5°, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1983;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 7, § 3, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant le cadre organique de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 21 septembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er février 1999;

Considérant que ni les procédures de recrutement mises en oeuvre en application de l'article 85 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ni la mise en compétition d'emplois du rang 28 par mobilité volontaire n'ont permis de pourvoir à certains emplois de promotions prévus au cadre organique dans les carrières de programmation et de secrétariat;

Considérant qu'il est impératif, pour la bonne gestion de l'équipe de programmation, de pouvoir en confier la direction et le suivi à des agents disposant de connaissances techniques et de maturité, tant humaine que professionnelle, avérées;

Considérant que le développement des compétences techniques de l'organisme entraîne la nécessité de renforcer parallèlement le fonctions administratives qui assurent l'assistance et le support matériel nécessaires à ces développements;

Considérant qu'en permettant à la Banque-carrefour de maintenir, au-delà de la troisième prorogation, des désignations à des fonctions supérieures qui auraient été attribuées dans des grades du rang 28 repris à son cadre organique, son organisation interne pourra bénéficier de la stabilité indispensable à l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées par le législateur;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Banque-carrefour de la sécurité sociale est autorisée à maintenir au-delà de la troisième prorogation, les fonctions supérieures octroyées dans deux emplois d'analystes de programmation et un emploi de secrétaire principal de direction.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 3, alinéas 6 et 7 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les désignations pour l'exercice de fonctions supérieures dans les grades mentionnés à l'article 1er, peuvent être maintenues moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur de Finances.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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