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Arrêté Royal du 10 mars 2006
publié le 20 mars 2006

Arrêté royal en matière d'huile de colza utilisée comme carburant

source
service public federal finances
numac
2006003194
pub.
20/03/2006
prom.
10/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/10/2006003194/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

10 MARS 2006. - Arrêté royal en matière d'huile de colza utilisée comme carburant


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté reprend les mesures dont la rédaction, conformément aux dispositions contenues dans la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est conférée au Roi; en l'occurrence, il s'agit des dispositions suivantes : - l'article 33 prévoit que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'application de l'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005; - l'article 34 dispose que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment la date d'entrée en vigueur de l'article 32.

Compte tenu des dispositions résultant de la Convention instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, des droits d'accise proprement dits sont communs à la Belgique et au grand-duché de Luxembourg, alors que le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle et la cotisation sur l'énergie sont réservés à la Belgique.

Cette situation a nécessité la soumission de l'arrêté royal à l'avis de l'Union économique susvisée.

L'article 1er du présent arrêté fixe la date d'entrée en vigueur des situations d'exonération de l'accise prévues à l'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005.

Les situations concernées sont les suivantes : - l'huile de colza relevant du code NC 1514, utilisée comme carburant, lorsqu'elle est produite par une personne physique ou morale, agissant seule ou en association, sur base de sa propre production, et qu'elle est vendue à l'utilisateur final sans intermédiaire; - l'huile de colza pure, relevant du code NC 1514, destinée à être utilisée comme carburant par les véhicules des sociétés de transport en commun régionales.

L'article 2 fixe la procédure à respecter afin de bénéficier de l'exonération de l'accise telle que prévue à l'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005; en l'occurrence, comme déjà d'application pour l'ensemble des situations d'exonération reprises à l'article 429 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il est renvoyé à la procédure arrêtée par le Ministre des Finances.

Attendu que l'huile de colza ainsi mise sur le marché ne satisfait pas aux normes fixées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les autres engins mobiles non routiers, il convient que lors de l'accomplissement de la procédure dont question à l'alinéa précédent, l'intéressé dispose de la décision de dérogation dont question à l'article 3, § 2 de l'arrêté précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

10 MARS 2006. - Arrêté royal en matière d'huile de colza utilisée comme carburant ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 431;

Vu la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer notamment l'article 32, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005 et les articles 33 et 34;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 2006;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour répondre aux besoins exprimés par le secteur agricole et les sociétés de transport en commun régionales, l'exonération de l'accise sur l'huile de colza utilisée comme carburant doit entrer en vigueur le 3 avril 2006;

Vu l'avis 39.986/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, entre en vigueur le 3 avril 2006.

Art. 2.Les personnes et sociétés visées à l'article 32 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2005, doivent se faire reconnaître auprès de l'administration des douanes et accises, selon la procédure fixée par le Ministre des Finances.

A l'appui de leur demande de reconnaissance, ces personnes et sociétés doivent joindre la décision de dérogation délivrée conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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