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Arrêté Royal du 10 mars 2008
publié le 03 avril 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012489
pub.
03/04/2008
prom.
10/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/10/2008012489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MARS 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 19 décembre 2001, 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, 21 septembre 2004,13 février 2005 et 8 juillet 2005;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu la Loi du 10 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et de la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, en exécution de la loi du 10 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle fermer approuvant l'accord de coopération du 30 mai 2005 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle, les Régions et Communautés ont pris de nouvelles mesures ou adaptés les mesures existantes en matière de reconnaissances régionales des initiatives d' économie sociale; que par conséquent, il est nécessaire, en vertu de l'accord de coopération prémentionné d'adapter le plus vite possible l'arrêté royal du 3 mai 1999 afin d'éviter qu'aussi bien les travailleurs que les employeurs concernés se trouveraient dans un vide juridique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion des chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 19 décembre 2001, 4 décembre 2002, 16 mai 2003, 21 janvier 2004, 21 septembre 2004,13 février 2005 et 8 juillet 2005, est complété comme suit : « 16° les employeurs qui organisent des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) qui sont agréées en vertu du chapitre II du décret du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. » 17° les employeurs qui organisent des initiatives d'économie locale de service qui sont agréées en vertu du chapitre III du décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 concernant l'économie locale de service;18° les employeurs qui organisent des entreprises de formation par le travail qui sont agréées en vertu du chapitre II du décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subvention aux organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux entreprises de formation par le travail;19° les employeurs qui organisent des ateliers de formation par le travail qui sont agréées en vertu du chapitre III du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Economie sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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