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Arrêté Royal du 10 mars 2015
publié le 19 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205308
pub.
19/03/2015
prom.
10/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 12 février 2014 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120792/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107054/CO/116) relative au salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,6865 EUR au 1er février 2014 en régime de 40 heures par semaine.

Pour les ouvriers qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107054/CO/116) relative au salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,8190 EUR au 1er février 2014 en régime de 40 heures par semaine.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Les salaires horaires minimums mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués.

Art. 3.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Exemples de péréquations 9,3620 x 1,02 = 9,54924 arrondi à 9,5492 et ensuite au demi-millième supérieur, à 9,5495 EUR (40 h). La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 h : 9,57950 x 40/39 = 9,82513 arrondi à 9,8251 et ensuite au demi-millième supérieur à 9,8255.

Pour une péréquation à 38 h 30 : 8,70390 x 40/38,5 = 9,04301 arrondi à 9,0430 EUR.

Art. 4.Les salaires horaires minimaux mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Les salaires horaires minimaux fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 12 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 10 novembre 2011 (numéro d'enregistrement 107054/CO/116), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er février 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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