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Arrêté Royal du 10 novembre 1997
publié le 22 novembre 1997

Arrêté royal relatif aux produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe

source
ministere des finances
numac
1997003630
pub.
22/11/1997
prom.
10/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/10/1997003630/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif aux produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1), modifiée par les lois des 3 juin 1994 (2), 9 février 1995 (3), 4 avril 1995 (4), 7 mars 1996 (5) et 10 novembre 1997 (6), notamment les articles 383 et 384;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (8), 16 juin 1989 (9), 4 juillet 1989 (10) et 4 août 1996 (11);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fixe les modalités d'exécution telles que reflétées dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement dans la dernière modification de loi du 10 novembre 1997; qu'ainsi la liste des produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe est déterminée ainsi que la liste des pourcentages de collecte et de recyclage de ces produits devant être atteints pour bénéficier de l'exonération de l'écotaxe ont trait à des dispositions en vigueur au 1er janvier 1997; que dans ces circonstances, les secteurs économiques concernés doivent en être informés dans les meilleurs délais aux fins de leur permettre de prendre les mesures appropriées;

Vu l'avis de la Commission de Suivi du 11 juillet 1997;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par produits en papier et/ou carton mis à la consommation et passibles de l'écotaxe prévue à l'article 383, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, il faut entendre : - les publications à caractère commercial quel que soit leur mode de distribution; - les annuaires téléphoniques et de téléfax; - les journaux, les hebdomadaires, les mensuels, les revues, les périodiques, à l'exception des fractions d'ouvrages importants, tels que les encyclopédies, éditées sous forme de fascicules périodiques et dont la publication est échelonnée sur une période déterminée.

Art. 2.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 384 de la loi précitée, le redevable doit démontrer que les produits en papier et/ou carton visés à l'article 1, mis à la consommation, sont collectés et recyclés suivant les taux définis ci-après : - 1997 : 30 % - 1998 : 40 % - 1999 : 55 % - 2000 et suivants : 70 %.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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