Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 28 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013035
pub.
28/02/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57765/CO/140.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° aux employeurs qui occupent le personnel visé au 1°.

Art. 2.Une prime de fin d'année d'un montant de 1 478,24 EUR est accordée en 2000 au personnel roulant des entreprises de services spéciaux d'autobus. Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent cette prime au prorata de la durée hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.

A partir de 2000 cette prime est égale à la prime de fin d'année octroyée au personnel roulant des entreprises d'autocars.

En cas de diminution de la durée de travail, cette prime équivaut à un treizième mois.

Art. 3.Le fonds social du secteur paie un acompte de 74,37 EUR/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de sécurité sociale du 2e trimestre 2000 est utilisé comme base de référence.

Art. 4.Les employeurs paient le montant mentionné à l'article 2, diminué de l'acompte déterminé à l'article 3.

Art. 5.La prime de fin d'année pour 2000 est payable en deux tranches égales, avant le 31 décembre 2000 pour la première tranche et avant le 10 janvier 2001 pour la deuxième tranche.

Elles sont accordées suivant les conditions fixées ci-dessous : - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année reçoivent le montant total de la prime; - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2000 : - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident de travail; - ont été licenciés, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail, étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d'absences justifiées pour maladie ou accident de travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail, avec un maximum de six mois.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2000, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2000 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 11 janvier 2001.

Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2000 au 11 janvier 2001 le montant de "59 632 BEF" s'applique à la place du montant "1 478,24 EUR", mentionné à l'article 2 et le montant de "3 000 BEF" à la place du montant de "74,37 EUR" mentionné à l'article 3.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^