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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 02 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013036
pub.
02/03/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 10 juin 1999 Formation (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52515/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 3.§ 1er. En exécution du chapitre III, section VI, sous-section 1, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la perception de 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.2., § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi susmentionnée cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 3. Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de la formule des élèves en obligation scolaire partielle, un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec les instances compétentes en matière de formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/ACDBSO,....

Le statut et le programme de formation doivent être opérationnels le 1er septembre 1999 au plus tard. § 4. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exepter le secteur en 1999-2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. CHAPITRE IV. - Formation permanente

Art. 4.§ 1er. Egalement en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, en outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus via la perception de 0,10 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1995-1996 (article 3.2, § 4, alinéa 1er) et conclue pour une durée indéterminée; ce pourcentage sera porté à 0,25 p.c. à partir du 1er octobre 1999. § 2. La mission de base d'Educam consiste à : Appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - déployer des inititiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers, comme prévu plus spécifiquement à l'article 3.1. de l'accord national du 27 avril 1999 et à l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail. § 3. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action d'Educam par les initiatives suivantes : - la reconnaissance et la certification de formations liées au produit, mais toujours inscrites dans le cadre de l'approche inhérente au trajet existant (techniques de base liées à une formation spécifique au produit), et compte tenu des exigences propres en matière de qualité; - l'organisation et l'appui logistique de sessions de formation pour des travailleurs d'entreprises qui, à cause de leur structure et leur volume, ne sont pas capables d'assurer l'organisation de la formation; - collaboration active avec les fonds de formation qui relèvent de la compétence d'autres commissions ou sous-commissions paritaires, en vue d'une harmonisation des programmes de formation sur le plan du contenu; - mener une politique de promotion des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, Formation des classes moyennes, FOREm,VDAB.....). Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - Educam intensifiera son soutien de formation aux formations certifiées; - Educam rend sa mission de certification opérationnelle avant le 30 juillet 2000. CHAPITRE V. - Crédit-formation

Art. 5.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999, un crédit-formation à raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation.

On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente. Ce calcul aboutit à un "compteur de crédit-formation".

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le 1er trimestre de 1998 dispose d'un crédit-formation de 160 heures en 1999.

Le compteur de crédit-formation s'élève à 40 heures après le premier trimestre de 1999. § 2. On diminue le compteur de crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'ouvrier ou par les ouvriers.

Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier le solde du compteur de crédit-formation peut être transféré à l'année calendrier suivante. Educam gère le compteur de crédit-formation.

Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire leur crédit-formation. § 3. Le crédit-formation est réparti au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. CHAPITRE VI. - Plan de formation de l'entreprise

Art. 6.§ 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus rédige chaque année un plan de formation de l'entreprise. Ce plan de formation de l'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndciale ou au personnel.

Le plan est transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année.

Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification sectorielle, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la jouissance de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Educam (quoique pas exclusivement).

Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation sera assurée chaque année. § 2. L'évaluation annuelle se fait au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. CHAPITRE VII. - Moyens

Art. 7.Pour l'affectation des sommes déterminées aux articles 3 § 1er et article 4, § 1er, en fonction de l'exécution des missions énumérées aux articles 4, § 2, et § 3, article 5 et article 6, le "Fonds social pour le commerce du métal" détermine les autres modalités d'exécution.

Des moyens supplémentaires sont notamment libérés par le fonds social pour les missions formulées aux articles 4, § 3 et article 5.

Les dispositions mentionnées aux articles 4, § 3, article 5 et article 6 seront élaborées et concrétisées avant le 31 décembre 1999 au sein d'un groupe de travail paritaire, en collaboration avec Educam. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 jusqu'au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire : - article 3, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires; - article 4, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 1999 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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