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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013075
pub.
30/03/2002
prom.
10/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/10/2001013075/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 20 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44885/CO/121)

Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention collective de travail du 27 octobre 1993 relative à la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, déposée le 3 février 1994 et enregistrée le 5 avril 1994, sous le numéro 35296/CO/121. «

Article 2bis.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ou une limite inférieure fixée par la convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur base d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. »

Art. 2.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : «

Article 21bis.En ce qui concerne l'enlèvement de déchets ménagers, il est insisté pour que deux chargeurs soient mis pour les collectes porte à porte, en récipients non-standardisés, et ce pour les tournées au-dessus de 3 000 habitants. »

Art. 3.L'article 22 de la même convention collective de travail est complété par l'alinéa suivant : « En cas de perte de chantier, pour un ouvrier qui étale ses prestations sur plusieurs chantiers, celui-ci, après avoir reçu son préavis légal, se verra proposer un nouveau contrat reprenant les chantiers subsistants. »

Art. 4.Après l'article 22 de la même convention collective de travail, il est inséré : « Sécurité

Art. 23.Lorsque le médecin de travail recommande la nécessité d'un vaccin, la vaccination sera organisée par l'employeur et prise en charge pour la différence entre le remboursement INAMI et le coût réel.

Non-discrimination

Art. 24.Les partenaires sociaux rappellent les clauses prohibitives légales de discrimination.

Quelle que soit la nature de la discrimination, raciale ou se basant sur la différence des sexes, elle est interdite.

Chacun s'efforcera d'éviter la discrimination dans ses attitudes : - vis-à-vis de la clientèle; - vis-à-vis des travailleurs; - vis-à-vis des collègues-travailleurs. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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