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Arrêté Royal du 10 novembre 2001
publié le 23 novembre 2001

Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2001022795
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23/11/2001
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10/11/2001
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10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, de chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donnéle 19 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2001;

Vu l'avis 32.099/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires dans le coût : 1° des semelles orthopédiques prévues sous le numéro 604575 de l'article 27, § 1er, et sous le numéro 653973 de l'article 29, § 1er, I.SEMELLES ORTHOPEDIQUES, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Cette intervention personnelle est fixée à 4,38 Y pour la prestation 604575 et 4,38 T pour la prestation 653973. 2° des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29, § 1er, H, de la même annexe. Cette intervention personnelle est fixée pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X à 6,71 T, pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y à 26,82 T, pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z à 33,52 T et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W à 13,41 T. Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29, § 7bis, de la même annexe. 3° de certaines autres prestations d'orthopédie visées à l'article 29, § 1er, A, B, C, et D, de la même annexe. Pour les prestations reprises sous les numéros 645632, 645654, 645971, 646096, 646995, 647334, 647533, 647614, 653472, 649213, 649353, 649375, 649714 et 649751, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 24,44 T, 14,43 T, 19,99 T, 2,98 T, 4,86 T, 20,31 T, 5,30 T, 10,61 T, 1,34 T, 0,37 T, 1,93 T, 1,83 T, 2,51 T et 7,15 T. Pour les prestations reprises sous les numéros 645175, 645190, 645234, 645315, 646590, 646951, 646973, 647555, 647592, 649412, 649434, 649670, 649692, 653612, 653634 et 650510, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 3,48 T, 5,80 T, 11,60 T, 9,34 T, 10,34 T, 5,75 T, 7,60 T, 7,60 T, 79,70 T, 1,46 T, 4,64 T, 2,90 T, 1,46 T, 10,90 T, 10,90 T et 4,24 T.

Art. 2.L'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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