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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 15 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203054
pub.
15/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203054/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, reprise en annexe, relative à la fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 24 mai 2004 Fixation, pour 2004, du mode de financement, des bénéficiaires, du montant et des modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 71999/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Ristourne sur la cotisation syndicale Section 1re. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les travailleurs occupés par une des entreprises visées à l'article 5, a), de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1981, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du "Fonds social des grands magasins", dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. Section 2. - Financement

Art. 3.Pour permettre au fonds social de liquider la ristourne sur la cotisation syndicale, la cotisation des employeurs qui doit être versée au fonds social est fixée à 135 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2003.

La déclaration souscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre 2003 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2003.

Art. 4.La perception des cotisations des employeurs par le fonds social, calculées conformément à l'article 3, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au fonds social. Section 3. - Montant

Art. 5.Le montant de la ristourne est fixé comme suit : - 123 EUR par an pour les travailleurs qui payent une cotisation syndicale normale et qui sont en règle de cotisations à la date du paiement de la ristourne; - 61,50 EUR par an pour les travailleurs qui payent une cotisation syndicale réduite et qui sont en règle de cotisations à la date du paiement de la ristourne. Section 4. - Conditions d'octroi

Art. 6.Pour bénéficier de la ristourne, les travailleurs visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2004 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, à savoir : - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique. 2° soit être occupés à la date du 15 juin 2004 par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.3° soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, ou selon le régime prévu par la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique ou avoir pris leur prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 5. - Formulaire de paiement et de contrôle

Art. 7.Le modèle de formulaire de paiement et de contrôle est arrêté par le conseil d'administration du fonds social.

Le fonds social met, d'office ou à leur demande, les formulaires à la disposition des entreprises.

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent un formulaire de paiement et de contrôle lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque travailleur sous contrat de travail, soit qu'il est en service, soit qu'il est couvert par le régime des journées assimilées défini à l'article 6, 2°.

Les travailleurs engagés après la fin du mois de mai, mais avant le 30 septembre, qui répondent aux conditions d'octroi de la ristourne fixée à l'article 6 peuvent obtenir le formulaire auprès de l'entreprise dans la mesure où ils le demandent avant la fin de la période de paiement déterminée aux articles 10 et 13.

Les travailleurs qui ont été mis en prépension ou en prépension de retraite visées à l'article 6, 2°, peuvent également obtenir le formulaire auprès de l'entreprise entre le 1er juin et le 30 septembre, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale. Section 6. - Modalités de paiement, de vérification et de contrôle

Art. 8.Le fonds social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle des travailleurs les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Art. 9.Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, avec la fiche de paie du mois de mai, à chaque travailleur occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, un formulaire dûment rempli dont le modèle est défini par le conseil d'administration du fonds social.

Les employeurs enverront aux travailleurs qui ont été mis en prépension visé à l'article 4, 2°, le formulaire, pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formulaires sont mis à la disposition des employeurs; d'office ou à la demande, par l'administration du fonds social, établie rue Saint-Bernard 60, à 1060 Bruxelles.

Art. 10.Les travailleurs répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, le formulaire visé à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Elle paie au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu entre le 16 juin et le 30 septembre de l'exercice en cours.

Art. 11.Avant le 15 novembre au plus tard, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formulaires signés par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver pendant cinq ans le double des formulaires de remboursement qui sont contrôlés par l'expert-comptable du fonds social.

Art. 12.Les modalités précises de paiement et de contrôle de la ristourne sur la cotisation syndicale se font sur base du "règlement pour le paiement des primes syndicales" fixé par le conseil d'administration du fonds social CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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