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Arrêté Royal du 10 novembre 2004
publié le 21 décembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203058
pub.
21/12/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004203058/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la flexibilité en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Flexibilité en exécution de l'article 14 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai 2003 (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68758/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention

Art. 2.Le présent accord est conclu en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996). Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. CHAPITRE III. - Modalités d'application Section 1re. - Surcroîts de travail saisonniers

Art. 3.Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle, soit 38 heures, sur une période d'un an.

Art. 4.§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail".

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail (Moniteur belge du 31 janvier 1974), fixés par la loi du 3 juillet 1978, sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année. § 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures. § 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le règlement de travail s'élève à 5 heures maximum par jour. La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures. § 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des trois mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans les limites définies au § 1er. § 5. Le choix de la (des) période(s) se fait avant le 31 décembre de l'année civile précédente. § 6. Dans les entreprises dépourvues de délégation syndicale, le système et les périodes sont déterminées suivant un accord paritaire entre les délégations syndicales et l'employeur.

Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de travail peut être lancée au plus tôt 30 jours après qu'elles aient communiqué cette adaptation lors d'une réunion de la sous-commission paritaire. § 7. Les organisations syndicales nationales ou le président de la sous-commission paritaire reçoivent copie de la décision qui est affichée dans l'entreprise. Section 2. - Augmentation imprévue du travail

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent être effectuées par semaine. § 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 3. Ces heures seront récupérées dans les 30 jours calendrier. Ce temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires.

Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article 14 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965) et les modifications ultérieures de celui-ci. § 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la sous-commission paritaire. § 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximum de 60 jours de travail par an et par travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à l'article 6. Section 3. - Limite annuelle

Art. 6.La durée totale des périodes prévues aux sections 1ère et 2 ne peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 7.Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions qui sont en cours dans les entreprises. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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